Article 4
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Lors des opérations de recrutement d'un militaire, la détermination de l'aptitude médicale à servir permet une mise en adéquation entre les capacités individuelles des candidats à l'engagement, les besoins des gestionnaires du personnel des armées, directions, services et de la gendarmerie nationale ainsi que les contraintes du métier des armes. Elle comporte plusieurs étapes successives : l'expertise médicale initiale, l'entretien infirmier au temps de l'incorporation et la réévaluation du profil médical ou de l'aptitude médicale dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article 7 du présent arrêté.
Article 5
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L'expertise médicale initiale a pour objectif de vérifier l'adéquation de l'état de santé du candidat avec les impératifs des métiers militaires. Elle conduit à l'établissement du profil médical et à une conclusion d'ordre médico-militaire d'appréciation de l'aptitude médicale à servir dans la ou les spécialités postulées. Elle est déterminée en se référant strictement à des normes ou conditions particulières d'emploi définies par le commandement. Cette conclusion peut être l'aptitude, l'inaptitude temporaire, l'inaptitude définitive ou l'ajournement.
L'inaptitude à l'engagement peut être également la conséquence :
― d'une décision médicale fondée sur l'estimation d'un risque, pour l'individu ou la collectivité, à être exposé aux contraintes liées aux activités et situations d'exception militaires ;
― de critères règlementaires imposés par le commandement (taille, élocution, état dentaire, dépistage de consommation de substances illicites, etc.).
Pour l'établissement de la décision d'aptitude médicale, outre l'examen clinique et les examens paracliniques systématiques, des investigations complémentaires et/ou avis spécialisés peuvent être demandés par le médecin. Dans l'attente de ces investigations ou avis, ainsi qu'en cas de défaut de pièce médicale ou administrative, la conclusion peut être l'ajournement.
Les conclusions de l'expertise comportant le profil médical d'aptitude sont portées sur un certificat médico-administratif d'aptitude à l'engagement dont le modèle est défini par le service de santé des armées, comportant la décision prise pour chaque aptitude médicale demandée. Il est remis au candidat et à l'autorité militaire responsable du recrutement du candidat examiné.
Article 6
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Le plus tôt possible après leur arrivée à l'unité, les engagés bénéficient d'un entretien réalisé par un infirmier sous l'autorité d'un médecin des armées. Cet entretien a lieu dans l'année suivant l'expertise médicale initiale. Il a notamment pour objet la mise en condition médico-militaire et est accompagné d'un temps vaccinal et de la réalisation d'examens paracliniques. Les éléments de cet entretien et des actes réalisés sont portés dans le dossier médical de l'engagé. Une attestation d'entretien infirmier, dont le modèle est défini par le service de santé des armées, est remis au commandement.
La découverte de nouveaux éléments médicaux ou d'anomalies donne lieu à la réévaluation du profil médical ou de l'aptitude médicale prévue à l'article 7 du présent arrêté.
Une visite médicale préliminaire ou d'aptitude médicale initiale pour l'une des spécialités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 16 du présent arrêté peut être effectuée, à la demande du commandement, au temps de l'incorporation et après l'entretien infirmier. La décision prise pour l'aptitude médicale à la spécialité militaire est portée dans le dossier médical et un certificat médico-administratif, dont le modèle est défini par le service de santé des armées, est établi par le médecin des armées et remis au commandement.
Article 7
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La période probatoire à l'engagement, mentionnée aux articles R. 4123-33 à R. 4123-35 du code de la défense, a pour but d'observer le comportement de la jeune recrue au sein de la collectivité militaire et d'évaluer ses possibilités d'adaptation au milieu. Elle apporte donc des éléments d'appréciation d'ordre dynamique qui complètent les données recueillies lors des opérations de recrutement.
A ce titre, pour le classement du sigle " P " évaluant l'aptitude psychique, cette période constitue un temps privilégié au terme duquel le médecin des armées décide d'un classement définitif.
Au cours de la période probatoire, incluant le temps de l'incorporation, le médecin des armées peut réévaluer un sigle du profil médical ou l'aptitude médicale de l'engagé dans les cas suivants :
-la constatation d'une affection préexistante, qu'elle soit méconnue ou non communiquée par le candidat lors de son expertise médicale initiale ;
-la survenue d'une affection intercurrente dans l'intervalle entre l'expertise médicale initiale et la fin de la période probatoire ;
-la mésestimation d'une pathologie existante lors de l'expertise médicale initiale.
Dans cette période, le constat d'une affection médicale motivant une décision d'inaptitude définitive peut entraîner la dénonciation par le commandement du contrat signé avec le militaire.