JORF n°0294 du 19 décembre 2013

Chapitre IV : Validation des acquis de l'expérience

Article 17

Le diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque peut être délivré, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités salariées, non salariées, bénévoles ou de volontariat, de façon continue ou non, en rapport direct avec le métier de cirque défini par les référentiels figurant en annexe.
La durée totale d'activité cumulée exigée est d'au moins une année pouvant être justifiée par un minimum de 507 heures ou 43 cachets sur cette durée.

La procédure de validation des acquis de l'expérience et les modalités d'évaluation sont prévues à l'annexe II, conformément aux articles R. 335-5 à R. 335-32 du code de l'éducation.

Article 18

Les établissements d'enseignement supérieur habilités à délivrer le diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque peuvent organiser des sessions d'obtention de ce diplôme par la validation des acquis de l'expérience. La direction générale de la création artistique publie annuellement, pour l'information des candidats, la liste des établissements organisateurs et les calendriers d'inscription correspondants.
Le livret de demande de validation des acquis de l'expérience, constitué du document CERFA correspondant et des pièces nécessaires à l'examen de la demande est déposé par le candidat auprès de l'établissement organisateur. Celui-ci est chargé de l'instruction des dossiers de demande de validation des acquis de l'expérience et de l'organisation des jurys de validation.
L'établissement dispose d'un délai de deux mois pour examiner la recevabilité de la demande et notifier sa décision au candidat. A l'issue de ce délai, lorsque la demande est déclarée recevable, un certificat de recevabilité est délivré au candidat. Les décisions de rejet doivent être motivées.
Le candidat en possession d'un certificat de recevabilité transmet à l'établissement un dossier de validation des acquis. L'établissement peut proposer un accompagnement au candidat pour la préparation de ce dossier.

Article 19

Le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque chargé de se prononcer sur les demandes de validation des acquis de l'expérience est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer ce diplôme, ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins :
― un enseignant intervenant dans le cursus d'études conduisant à la délivrance du diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque ;
― un employeur d'artiste de cirque ;
― un artiste interprète dans le domaine des arts du cirque.
Les membres du jury sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque.

Article 20

Le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque peut décider de l'attribution du diplôme aux candidats, sur la base de l'examen du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, d'un entretien et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle, réelle ou reconstituée, conformément aux modalités d'évaluation figurant en annexe II au présent arrêté.

A défaut, il peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées du diplôme conformément aux dispositions de l'article R. 335-9 du code de l'éducation.

Le directeur de l'établissement délivre le diplôme aux candidats reçus.