Arrêté du 2 décembre 2013

Article 17

Abrogé31 juillet 2021

Créé le 20 décembre 2013 · En vigueur du 28 janvier 2018 au 30 juillet 2021

Le diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque peut être délivré, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités salariées, non salariées, bénévoles ou de volontariat, de façon continue ou non, en rapport direct avec le métier de cirque défini par les référentiels figurant en annexe.
La durée totale d'activité cumulée exigée est d'au moins une année pouvant être justifiée par un minimum de 507 heures ou 43 cachets sur cette durée.
La procédure de validation des acquis de l'expérience et les modalités d'évaluation sont prévues à l'annexe II, conformément aux articles R. 335-5 à R. 335-32 du code de l'éducation.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 juillet 2021

Abrogé parArrêté du 13 juillet 2021art. 22

En vigueur du dimanche 28 janvier 2018 au vendredi 30 juillet 2021

Modifié parArrêté du 22 janvier 2018art. 2

En vigueur du vendredi 20 décembre 2013 au samedi 27 janvier 2018