Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre VIII ;
Vu l'arrêté du 29 mai 1990 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles et du certificat d'aptitude professionnelle agricole selon la modalité des unités capitalisables ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 fixant les modalités de mise en œuvre et de validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 relatif à la procédure d'habilitation des établissements pour les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'espace rural du 20 juin 2011 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 4 juillet 2011 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 6 juillet 2011,
Arrête :
Article 1
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Il est créé l'option « agriculture des régions chaudes » du certificat d'aptitude professionnelle agricole.
Cette option du certificat d'aptitude professionnelle agricole est préparée dans les établissements relevant de la compétence du ministère en charge de l'agriculture dans les départements et régions, collectivités et territoires d'outre-mer.
Article 2
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Le référentiel du diplôme s'appuie sur le référentiel professionnel figurant à l'annexe I du présent arrêté. Les compétences attendues, les contenus, les horaires et l'organisation des enseignements font l'objet de l'annexe II du présent arrêté. Il peut être complété par un module facultatif de langue vivante.
La liste, la durée, les coefficients et la définition des épreuves sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.
Article 3
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Pour les candidats de la voie scolaire, la durée de la période de formation en milieu professionnel est de quatorze à seize semaines dont douze sont prises sur la période scolaire.
Article 4
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Les résultats des candidats à chaque épreuve sont exprimés par une note variant de 0 à 20 en points entiers.
Article 5
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L'option du certificat d'aptitude professionnelle agricole mentionnée à l'article 1er du présent arrêté peut également être obtenue par la modalité des unités capitalisables.
La liste des unités capitalisables figure à l'annexe IV du présent arrêté.
Le diplôme est délivré, dans ce cas, conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 mai 1990 susvisé.
Article 6
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Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session d'examen 2013.
Article 7
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La directrice générale de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française