JORF n°0186 du 12 août 2011

Article 5

Article 5

L'option du certificat d'aptitude professionnelle agricole mentionnée à l'article 1er du présent arrêté peut également être obtenue par la modalité des unités capitalisables.
La liste des unités capitalisables figure à l'annexe IV du présent arrêté.
Le diplôme est délivré, dans ce cas, conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 mai 1990 susvisé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 13 août 2011

Abrogé le vendredi 1 septembre 2017

L'option du certificat d'aptitude professionnelle agricole mentionnée à l'article 1er du présent arrêté peut également être obtenue par la modalité des unités capitalisables.

La liste des unités capitalisables figure à l'annexe IV du présent arrêté.

Le diplôme est délivré, dans ce cas, conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 mai 1990 susvisé.