Article 5
Abrogé depuis le 2017-09-01 par ARRÊTÉ du 10 juin 2015 - art. 9
L'option du certificat d'aptitude professionnelle agricole mentionnée à l'article 1er du présent arrêté peut également être obtenue par la modalité des unités capitalisables.
La liste des unités capitalisables figure à l'annexe IV du présent arrêté.
Le diplôme est délivré, dans ce cas, conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 mai 1990 susvisé.
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