JORF n°0050 du 28 février 2019

Article 13

Article 13

Les épreuves écrites, notées de 0 à 20, sont corrigées dans les conditions garantissant l'anonymat des candidats.
Les circulaires mentionnées à l'article 1er du présent arrêté fixent les modalités selon lesquelles s'effectue la correction des compositions. Il peut être prévu une double correction pour certaines épreuves.


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Version 1

Les épreuves écrites, notées de 0 à 20, sont corrigées dans les conditions garantissant l'anonymat des candidats.

Les circulaires mentionnées à l'article 1er du présent arrêté fixent les modalités selon lesquelles s'effectue la correction des compositions. Il peut être prévu une double correction pour certaines épreuves.