JORF n°0050 du 28 février 2019

Section 1 : Admissibilité

Article 10

Pour chaque concours, les sujets des compositions écrites, qui constituent les épreuves d'admissibilité, sont choisis par le jury sur proposition de ses membres. Les sujets sont mis en place dans les centres d'examen dans des conditions garantissant le secret des épreuves.

Article 11

Les circulaires mentionnées à l'article 1er du présent arrêté fixent les conditions dans lesquelles la surveillance des épreuves d'admissibilité est exercée.

Article 12

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue de l'épreuve reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois faire la preuve avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.

Article 13

Les épreuves écrites, notées de 0 à 20, sont corrigées dans les conditions garantissant l'anonymat des candidats.
Les circulaires mentionnées à l'article 1er du présent arrêté fixent les modalités selon lesquelles s'effectue la correction des compositions. Il peut être prévu une double correction pour certaines épreuves.

Article 14

Lors de la correction des épreuves écrites, toute copie suspecte est soumise au président du jury, qui recueille les explications du correcteur et, le cas échéant, du candidat. En cas de fraude reconnue, le candidat est exclu du concours dans les conditions prévues par l'article 6.

Article 15

A l'issue de la correction des épreuves écrites, le jury établit, pour chaque concours, la liste de classement par ordre de mérite des candidats admissibles.

Article 16

Pour chacun des concours, le ministre de la défense (directeur central du service de santé des armées) arrête, conformément aux décisions du jury, la liste des candidats déclarés admissibles.
Les listes des candidats admissibles par concours sont publiées par ordre alphabétique par la direction centrale du service de santé des armées au Journal officiel de la République française.
Les candidats admissibles reçoivent par courrier individuel une convocation aux épreuves d'admission.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut pas être reporté d'une année sur l'autre.
Les candidats non admissibles reçoivent individuellement un courrier leur notifiant leur échec au concours. Leurs copies peuvent leur être communiquées sur demande conformément aux modalités précisées par la circulaire mentionnée à l'article 1er.