Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 5132-2, L. 5132-5 et R. 5132-1 à R. 5132-43 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 313-3 et R. 313-13 à R. 313-34,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2016-01-24 par [object Object]
L'aide par poste de travail occupé à temps plein prévue aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-12, R. 5132-23 et R. 5132-37 du code du travail comprend un montant socle et un montant modulé exprimé en pourcentage du montant socle.
A compter de l'année 2015 :
1° Le montant socle de l'aide est fixé à 10 080 euros pour les entreprises d'insertion, à 4 284 euros pour les entreprises de travail temporaire d'insertion, à 1 310 euros pour les associations intermédiaires et à 19 354 euros pour les ateliers et chantiers d'insertion ;
2° Le montant de la part modulée de cette aide peut varier de 0 % à 10 % du montant socle en fonction des résultats atteints au regard des critères mentionnés aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-12, R. 5132-23 et R. 5132-37 du code du travail.
Le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation du poste de travail.
Article 2
Abrogé depuis le 2016-01-24 par [object Object]
Le montant socle versé mensuellement par l'Agence de services et de paiement correspond au douzième du montant total des aides aux postes d'insertion indiqué dans la convention. Ce montant versé mensuellement peut être régularisé sur les deux derniers mois de la convention en fonction notamment du niveau réel d'occupation des postes.
Pour l'année 2015, le montant de la part modulée est versé à la structure par l'Agence de services et de paiement en une seule fois, sur notification de la décision de l'administration.
Article 4
Abrogé depuis le 2016-01-24 par [object Object]
Le directeur du budget et la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.