JORF n°0059 du 11 mars 2015

ARRÊTÉ du 4 mars 2015

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-8-1 et R. 162-42-7-1,

Arrêtent :

Article 1

I. - Pour l'application du I de l'article R. 162-33-16-2 du code de la sécurité sociale, les critères caractérisant une activité de soins isolée géographiquement et réalisée par un établissement situé dans une zone à faible densité de population, sont définis comme suit :

1° L'établissement réalisant cette activité est situé dans un territoire dont la somme des activités de soins réalisées en médecine, chirurgie et gynécologie-obstétrique, déduction faite de l'activité dudit établissement, n'excède pas dix mille séjours ;

2° La durée du trajet entre cet établissement et l'établissement le plus proche exerçant la même activité est supérieure à :

- soixante minutes pour l'activité de médecine ;

- soixante minutes pour l'activité de chirurgie ;

- quarante-cinq minutes pour l'activité de soins d'obstétrique ;

- trente minutes pour l'activité d'urgences ;

3° Pour l'activité de soins d'obstétrique, la part de l'activité produite par l'établissement est supérieure à quarante pour cent de l'activité produite dans sa zone d'attractivité ;

4° La densité de population de la zone d'attractivité de l'établissement n'excède pas quatre-vingts habitants par kilomètre carré.

II. - Les durées de trajet mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 162-33-16-2 du code de la sécurité sociale correspondent à la moyenne des temps de trajet routier en automobile aux heures pleines et aux heures creuses. Elles sont mesurées en minutes et calculées à partir des distances routières intercommunales et des zones d'accessibilité des établissements en tenant compte d'informations décrivant le réseau routier et l'environnement géographique.

Article 2

I.-Pour le calcul des forfaits nationaux annuels, les seuils d'activité mentionnés au III de l'article R. 162-33-16-2 du code de la sécurité sociale sont fixés à :

1 800 séjours pour l'activité de médecine ;

2 000 séjours pour l'activité de chirurgie ;

1 300 accouchements pour l'activité de soins d'obstétrique ;

Les montants de ces forfaits sont fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 162-33-5 fixant les éléments tarifaires mentionnés aux I et V de l'article L. 162-22-3-1 du code de la sécurité sociale.

II.-Le plafond mentionné au V de l'article R. 162-33-16-2 du code de la sécurité sociale est fixé à vingt-cinq pour cent.

Article 4

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 mars 2015.

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'offre de soins,

J. Debeaupuis

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,

F. Godineau