Article 4
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Le préfet du département ou son représentant tire au sort les membres du conseil de discipline pour chaque affaire :
a) pour les représentants de l'administration, à partir d'une liste comprenant tous les élus ayant voix délibérative au conseil d'administration du service d'incendie et de secours, à l'exception de son président.
b) pour les représentants des sapeurs-pompiers volontaires, à partir de listes par catégories de grades et de spécialités pour les professionnels de santé, vétérinaires et experts psychologues comprenant
- lorsque le sapeur-pompier volontaire dont le dossier est examiné appartient au corps départemental, les sapeurs-pompiers volontaires siégeant à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et ceux siégeant au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ;
- lorsque le sapeur-pompier volontaire dont le dossier est examiné appartient à un corps communal ou intercommunal, les sapeurs-pompiers volontaires siégeant dans les comités consultatifs communaux et dans les comités consultatifs intercommunaux des sapeurs-pompiers volontaires.
Un suppléant est désigné pour chacun des membres dans les mêmes conditions.
Article 5
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Nul ne peut figurer sur plusieurs listes à des titres différents.
Le maire de la commune siège du centre d'incendie et de secours ou du centre de première intervention dont relève le sapeur-pompier volontaire dont le dossier est examiné, les sapeurs-pompiers de ce centre et, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale en charge du corps intercommunal de ce sapeur-pompier, ne peuvent siéger au conseil de discipline.
Article 6
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Lorsque les effectifs du corps d'appartenance du sapeur-pompier volontaire dont le dossier est examiné ne permettent pas de disposer d'un nombre suffisant de représentants des sapeurs-pompiers volontaires pour siéger au conseil de discipline dans les conditions prévues au présent arrêté, le tirage au sort est effectué à partir des listes du corps départemental ou des listes zonales établies au niveau de la zone de défense et de sécurité, sur proposition du chef d'état-major interministériel de cette zone, selon les critères définis aux articles 3 et 4.
Article 7
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Le mandat d'un membre du conseil de discipline prend fin dès lors qu'il ne dispose plus de la qualité ou du grade au titre duquel il a été appelé à siéger.