JORF n°0169 du 23 juillet 2022

Arrêté du 15 juillet 2022

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;

Vu l'arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) ;

Vu l'arrêté du 14 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2) ;

Vu l'arrêté du 8 août 2012 modifié fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ;

Vu l'arrêté du 17 août 2012 modifié fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs » ;

Vu l'arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Conception et encadrement d'une action de formation » ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours » ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;

Vu l'arrêté du 18 février 2014 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures » ;

Vu l'arrêté du 19 février 2014 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique sur le littoral » ;

Vu l'arrêté du 20 février 2014 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel » ;

Vu la demande de la Fédération professionnelle des maîtres-nageurs sauveteurs en date du 11 avril 2022,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément de la Fédération professionnelle des maîtres-nageurs sauveteurs pour la délivrance de formations

Résumé La fédération des maîtres-nageurs peut enseigner le secourisme et la pédagogie, mais doit avoir les autorisations nécessaires.

En application du titre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, la Fédération professionnelle des maîtres-nageurs sauveteurs est agréée pour délivrer les unités d'enseignements suivantes :

- prévention et secours civiques de niveau 1 ;
- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention des décisions d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément de la Fédération professionnelle des maîtres-nageurs sauveteurs pour la délivrance de formations en premiers secours

Résumé La Fédération des maîtres-nageurs peut enseigner les premiers secours, mais doit avoir toutes les autorisations nécessaires.

En application des dispositions figurant en annexe 2 des arrêtés du 24 août 2007, du 14 novembre 2007 et du 3 septembre 2012 modifiés susvisés, la Fédération professionnelle des maîtres-nageurs sauveteurs est agréée pour délivrer les unités d'enseignements suivantes :

- premiers secours en équipe de niveau 1 ;
- premiers secours en équipe de niveau 2 ;
- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention des décisions d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Article 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément de la Fédération française des maîtres-nageurs sauveteurs pour la délivrance de formations en sauvetage aquatique

Résumé La Fédération des maîtres-nageurs peut enseigner le sauvetage dans l'eau, si ses cours sont approuvés.

En application des dispositions figurant en annexe 2 des arrêtés du 18 février 2014, du 19 février 2014 et du 20 février 2014 susvisés, la Fédération française des maîtres-nageurs sauveteurs est agréée pour délivrer les unités d'enseignements suivantes :

- surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures ;
- surveillance et sauvetage aquatique sur le littoral ;
- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention des décisions d'agréments, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Article 4

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Conditions d'agrément pour les formations en sauvetage aquatique

Résumé Les clubs de sauvetage doivent avoir une autorisation valide pour donner des formations.

Afin d'être autorisées à mettre en œuvre les unités d'enseignement figurant aux articles 1 à 3 du présent arrêté, les associations ou délégations départementales affiliées à la Fédération professionnelle des maîtres-nageurs sauveteurs doivent disposer d'un agrément, en cours de validité lors de la formation, délivré conformément aux dispositions du titre II du chapitre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé.

Article 5

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Agrément de la Fédération professionnelle des maîtres-nageurs sauveteurs pour des unités d'enseignement

Résumé La Fédération des maîtres-nageurs a le droit de former des formateurs, mais doit avoir une autorisation valide.

En application des dispositions figurant en annexes 2 des arrêtés du 17 août 2012 susvisés, la Fédération professionnelle des maîtres-nageurs sauveteurs est agréée pour délivrer les unités d'enseignements suivantes :

- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs ;
- conception et encadrement d'une action de formation.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Article 6

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Délégation interdite des unités d'enseignement des maîtres-nageurs sauveteurs

Résumé Les cours spécifiques doivent être donnés par la Fédération des maîtres-nageurs sauveteurs et ne peuvent pas être donnés par quelqu'un d'autre.

Conformément aux dispositions figurant en annexe 2 des arrêtés du 17 août 2012 susvisés, les unités d'enseignements figurant à l'article 5 du présent arrêté ne peuvent pas faire l'objet d'une délégation.
Ces unités d'enseignement doivent obligatoirement être délivrées par la Fédération professionnelle des maîtres-nageurs sauveteurs.

Article 7

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Notification des modifications au dossier d'agrément

Résumé Si quelque chose change dans le dossier, prévenez vite le ministre.

Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance du présent agrément doit être communiquée sans délai au ministre chargé de la sécurité civile.

Article 8

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Mesures en cas d'insuffisances graves dans la mise en œuvre d'un agrément

Résumé Si un problème majeur est détecté, le ministre peut arrêter les formations et interdire les formateurs d'enseigner.

S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre du présent agrément, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'agrément ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :

- suspendre les sessions de formation ;
- suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;
- retirer l'agrément.

Article 9

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Délivrance de l'agrément de formation pour la Fédération professionnelle des maîtres-nageurs sauveteurs

Résumé La Fédération de maîtres-nageurs sauveteurs a un agrément d'un an, qui commence le lendemain de sa publication.

L'agrément de formation de la Fédération professionnelle des maîtres-nageurs sauveteurs est délivré pour une durée d'un an, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.

Article 10

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Renouvellement de l'agrément des maîtres-nageurs sauveteurs

Résumé Pour garder leur agrément, les maîtres-nageurs doivent suivre régulièrement des formations.

Le renouvellement du présent agrément est conditionné à l'attestation par la Fédération professionnelle des maîtres-nageurs sauveteurs d'une activité régulière de formation conforme à l'article 9 de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé.

Article 11

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Publication au Journal officiel

Résumé Cet arrêté sera publié au Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 juillet 2022.

Pour le ministre et par délégation :

L'adjointe au sous-directeur des services d'incendie et des acteurs du secours,

C. Bachelier