JORF n°0221 du 24 septembre 2009

Arrêté du 14 août 2009

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment les articles L. 4124-1 et R. 4124-1 à R. 4124-25 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 18 juin 2009,

Arrête :

Article 1

La composition du Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM) est fixée à l'annexe I du présent arrêté.
La composition des sept conseils de la fonction militaire (CFM) est fixée à l'annexe II du présent arrêté.

Article 2

Les élections des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et le tirage au sort des membres des conseils de la fonction militaire se déroulent sous le contrôle de la commission prévue à l'article R. 4124-22 du code de la défense.

Article 3

Le renouvellement, par mode électif, des membres titulaires et suppléants composant le Conseil supérieur de la fonction militaire intervient par moitié tous les deux ans conformément à la répartition en groupes A et B fixée à l'annexe I du présent arrêté.
L'élection se déroule pour chaque conseil de la fonction militaire dans les deux mois qui suivent le tirage au sort des membres du groupe renouvelé.

Article 4

Le renouvellement des membres des conseils de la fonction militaire intervient par moitié tous les deux ans conformément à la répartition en deux groupes A et B fixée à l'annexe II du présent arrêté.
Les militaires volontaires sont désignés membres, par catégorie, à l'issue d'un tirage au sort.
Tous les autres volontaires, non tirés au sort comme membres, sont classés, par catégorie, sur une liste complémentaire à l'issue du même tirage au sort.
A l'occasion de ce renouvellement est réalisé, le cas échéant, le remplacement des membres de l'autre groupe, décédés ou ayant cessé de remplir les conditions d'exercice de leurs fonctions en application de l'article R. 4124-16 du code de la défense susvisé.

Article 5

Tout militaire inscrit sur la liste complémentaire d'un conseil de la fonction militaire et remplissant les conditions prévues à l'article R. 4124-11 du code de la défense susvisé peut être désigné, à l'occasion des opérations de tirage au sort, dans l'ordre de classement, membre de son conseil de la fonction militaire :
1° Pour remplacer tout militaire d'une même catégorie tiré au sort au titre du groupe renouvelé, décédé ou qui ne remplirait pas, après vérification, les conditions prévues à l'article R. 4124-11 du code de la défense susvisé ou qui serait concerné par l'une des situations citées à l'article R. 4124-16 du même code ;
2° A l'issue de l'élection des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire, dans les conseils de la fonction militaire qui mettent en œuvre un critère géographique, pour pourvoir, au sein du groupe renouvelé, les sièges non attribués, puis, au sein du groupe non renouvelé, les sièges devenus vacants.
3° Pour remplacer, pour la durée du mandat restant à courir, tout membre d'une même catégorie du groupe non renouvelé, décédé ou ayant cessé de remplir les conditions d'exercice de ses fonctions en application de l'article R. 4124-16 du même code.

Article 6

Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire est responsable de l'organisation d'ensemble des opérations de renouvellement des membres des conseils de la fonction militaire et du Conseil supérieur de la fonction militaire. Il assure la coordination de ces opérations en liaison avec le président de la commission de contrôle et les secrétaires généraux des conseils.

Article 7

Les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire préparent les opérations de tirage au sort des membres de ces conseils, l'enregistrement des volontariats, l'établissement des listes nominatives en vue du tirage au sort, font procéder au contrôle des conditions requises pour les seuls militaires tirés au sort et notifient l'arrêté de nomination aux membres tirés au sort, après les élections des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Article 8

La date du tirage au sort et la date de clôture des opérations d'expression des volontariats sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Les militaires en activité qui estiment remplir les conditions requises expriment directement leur volontariat, auprès du secrétariat général du conseil de la fonction militaire dont ils relèvent, par lettre, ou par tout autre moyen permettant d'en identifier l'auteur.
Sont précisés dans cette correspondance les nom, prénoms, grade, date de naissance, affectation, adresse de l'unité, nature du lien au service, corps statutaire, numéro identifiant défense du militaire, adresse électronique professionnelle ainsi que, le cas échéant, l'inscription au tableau d'avancement. Sont également transmises les informations nécessaires à l'application des critères de sélection propres à chaque armée ou formation rattachée.

Article 9

Les volontariats exprimés sont enregistrés chronologiquement sur des listes nominatives. Tous les militaires qui ont exprimé leur volontariat dans les délais prévus figurent sur les listes.
Les militaires peuvent consulter les listes préparées en vue du tirage au sort durant les trois jours ouvrables précédant ce tirage.
Ils peuvent assister aux opérations de tirage au sort.

Article 10

Dans un délai de deux mois suivant le tirage au sort des membres du groupe renouvelé, les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire organisent, selon la répartition fixée à l'annexe I et les modalités fixées aux articles 11 à 14 et précisées par instruction, les élections de leurs membres titulaires et suppléants au Conseil supérieur de la fonction militaire.

Article 11

Les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire assurent le bon déroulement des élections en fournissant les moyens nécessaires.
Les candidats ne peuvent diffuser aucun document relatif à leur candidature. Les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire portent à la connaissance des électeurs, par affichage, au minimum quatre heures avant le début du scrutin, les notices biographiques des candidats.

Article 12

Le secrétaire général de chaque conseil de la fonction militaire procède au recueil des candidatures à l'élection au Conseil supérieur de la fonction militaire.
La liste est close vingt-quatre heures avant le début du scrutin.
Tout militaire, tiré au sort pour siéger au conseil de la fonction militaire de son armée ou de sa formation rattachée d'appartenance, peut se porter candidat à l'élection au Conseil supérieur de la fonction militaire dans la catégorie correspondant à celle au titre de laquelle il a été tiré au sort dans son conseil.

Article 13

L'élection s'opère par scrutin à bulletin secret. Les modalités de vote par procuration sont précisées par instruction. Sont élus au Conseil supérieur de la fonction militaire, dans chaque catégorie, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et, en cas d'égalité, les plus anciens dans le grade le plus élevé.
Toutefois, lorsque les membres d'un conseil de la fonction militaire sont désignés selon une représentation géographique, seul le candidat arrivé en tête du scrutin est élu membre titulaire du Conseil supérieur de la fonction militaire dans sa catégorie.
Si le nombre de candidats demeure insuffisant, les sièges qui ne sont pas pourvus à l'issue de l'élection sont attribués aux membres des conseils de la fonction militaire dans l'ordre de leur tirage au sort.
Sont d'abord pourvus, en fonction des résultats du scrutin et par ordre décroissant, les postes de titulaires puis les postes de suppléants. Les titulaires et les suppléants sont élus lors de la même élection. Les représentants de chaque catégorie sont élus parmi les membres de leur propre catégorie par l'ensemble des membres de leur groupe.
A l'issue du scrutin, les secrétaires généraux informent des résultats le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire et les militaires de l'armée ou de la formation rattachée concernée.
Ils adressent tout le matériel de vote au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Article 14

A l'issue des élections des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire, chaque secrétaire général de conseil de la fonction militaire établit le classement de la liste des membres tirés au sort de son conseil comme suit :
1° Les membres élus du Conseil supérieur de la fonction militaire, titulaires et suppléants, prennent prioritairement rang, en fonction des suffrages obtenus, comme titulaires et suppléants des catégories correspondantes de leur conseil de la fonction militaire ;
2° Les membres non élus au Conseil supérieur de la fonction militaire prennent rang, comme titulaires et suppléants de leurs catégories, pour les sièges restant à pourvoir, dans l'ordre où ils figurent sur la liste des résultats du tirage au sort.

Article 15

L'arrêté de nomination est notifié après les élections des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire aux membres des conseils de la fonction militaire par chaque secrétaire général.
L'arrêté de nomination est notifié aux membres du Conseil supérieur de la fonction militaire par le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Article 15-1

Le militaire qui, en application du 1° de l'article R. 4124-16 du code de la défense susvisé, démissionne de ses fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire, cesse de siéger comme membre du conseil de la fonction militaire auquel il appartient.

Article 16

Une étude visant à déterminer la représentativité des organisations nationales de retraités militaires est effectuée périodiquement à la demande du ministre, par le contrôle général des armées.
Le ministre arrête ensuite la liste des six associations les plus représentatives siégeant au Conseil supérieur de la fonction militaire et réparties dans chacun des deux groupes.
Avant chaque renouvellement d'un groupe du Conseil supérieur de la fonction militaire, le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire invite les organisations nationales de retraités militaires les plus représentatives à proposer chacune trois candidats, parmi lesquels le ministre de la défense désigne, par arrêté, trois membres titulaires et trois membres suppléants.
Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire informe directement les membres titulaires et suppléants désignés par le ministre.

Article 17

L'arrêté du 26 décembre 2005 fixant la composition du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire et les modalités de désignation de leurs membres est abrogé.

Article 18

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 août 2009.

Hervé Morin