JORF n°0221 du 24 septembre 2009

Article 15-1

Article 15-1

Le militaire qui, en application du 1° de l'article R. 4124-16 du code de la défense susvisé, démissionne de ses fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire, cesse de siéger comme membre du conseil de la fonction militaire auquel il appartient.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 17 avril 2011

Abrogé le lundi 15 août 2016

Le militaire qui, en application du 1° de l'article R. 4124-16 du code de la défense susvisé, démissionne de ses fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire, cesse de siéger comme membre du conseil de la fonction militaire auquel il appartient.