Abrogé par Arrêté du 12 août 2016 - art. 15
Créé le 17 avril 2011
Le militaire qui, en application du 1° de l'article R. 4124-16 du code de la défense susvisé, démissionne de ses fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire, cesse de siéger comme membre du conseil de la fonction militaire auquel il appartient.