JORF n°0221 du 24 septembre 2009

SECTION III : ADMISSION

Article 14

Les candidats déclarés admissibles sont convoqués par moyen télématique. Cette convocation est doublée d'une convocation par écrit. Elle précède la publication au Bulletin officiel des armées.
Ils sont répartis en séries, définies par le président du jury. Toute demande de changement de série est soumise à la décision du président du jury et doit être accompagnée d'un justificatif adressé au secrétariat du concours par moyen télématique ou, à défaut, par courrier recommandé.
Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales d'admission (qu'elle soit obligatoire ou facultative) ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve orale d'admission, il est exclu du concours pour l'année en cours.
Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas ou se présente après l'heure de convocation à l'une des épreuves sportives, est exclu du concours pour l'année considérée.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis du médecin des armées.

Article 15

Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité du concours sont, sur décision du président du jury, exclus du concours pour l'année considérée.

Article 16

Pour chaque concours, le jury établit la liste des candidats admis et des candidats qui figurent sur la liste complémentaire, par ordre de mérite, toutes options confondues, en additionnant les points obtenus aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission.
Il prononce l'élimination des candidats qui, bien qu'ayant un nombre total de points suffisant, ont obtenu :
― à l'une des épreuves orales, une note inférieure ou égale à 2 sur 20 ;
― une moyenne générale aux épreuves sportives inférieure ou égale à 6 sur 20.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenu aux seules épreuves d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenu dans la ou les épreuves orales disposant du plus fort coefficient.

Article 17

Le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête pour chacun des concours, conformément aux décisions du jury, la liste principale d'admission et la liste complémentaire d'admission en qualité d'élève à l'ESM de Saint-Cyr.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Article 18

Les candidats figurant sur une des listes principales d'admission sont invités à rejoindre l'ESM de Saint-Cyr selon la procédure commune d'admission dans les écoles utilisée par le service des concours communs polytechniques (SCCP) pour le concours scientifique et par le système d'intégration dans les grandes écoles de management (SIGEM) pour les concours littéraire et sciences économiques et sociales, et fondée sur la liste de vœux classant par ordre de préférence les écoles auxquelles ils se sont présentés.

Notamment, l'acceptation par un candidat d'une affectation dans une autre grande école placée plus favorablement sur la liste de vœux équivaut à une démission de l'ESM de Saint-Cyr pour ce candidat.

Les candidats figurant sur une des listes complémentaires sont invités à rejoindre l'ESM de Saint-Cyr en remplacement des candidats démissionnaires ou défaillants de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire :

― selon la procédure commune d'admission dans les écoles utilisée par le SCCP et le SIGEM, pour les concours scientifique, littéraire et SES, au titre du 1° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;

― par l'intermédiaire du directeur des ressources humaines de l'armée de terre, pour les concours présentés au titre du 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre.

Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure commune d'admission du concours concerné.

Seuls les candidats affectés à l'ESM de Saint-Cyr conformément aux procédures communes d'admission précitées peuvent intégrer l'école.

L'entrée à l'ESM de Saint-Cyr est définitivement prononcée après vérification, à l'arrivée à l'école, des conditions médicales et physiques d'aptitude des candidats, conformément à l'arrêté du 23 décembre 2009 déjà mentionné et après signature de leur acte d'engagement.

Les candidats classés médicalement et temporairement inaptes peuvent être ajournés d'un an. Cet ajournement est non renouvelable.

Sauf autorisation expresse du directeur des ressources humaines de l'armée de terre, tout candidat qui ne rejoint pas l'école dans le délai fixé est considéré comme démissionnaire.