Conformément à l'article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, décret pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime :
- Le sous-quota de baudroie (Lophiidae) attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans la division CIEM VIII a, b, d, e est réputé épuisé pour l'année 2009.
La pêche de la baudroie est donc interdite pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs dans la division CIEM VIII a, b, d, e.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de baudroie provenant de la division CIEM VIII a, b, d, e après cette interdiction sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs. - Les sous-quotas de cabillaud (Gadus morhua) alloués aux organisations de producteurs CME et aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans la zone VII d sont réputés épuisés pour l'année 2009.
La pêche de cabillaud est donc interdite dans la zone VII d pour les navires adhérents aux organisations de producteurs CME et pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de cabillaud pêché dans la zone VII d après cette interdiction sont également interdits pour les navires adhérents aux organisations de producteurs CME et pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs. - Le sous-quota de cabillaud (Gadus morhua) alloué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime de Bretagne dans la zone VII b, c, e-k, VIII, IX, X, eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 est réputé épuisé pour l'année 2009.
La pêche de cabillaud est donc interdite dans la zone VII b, c, e-k, VIII, IX, X, eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1, pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime de Bretagne.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de cabillaud pêché dans la zone VII b, c, e-k, VIII, IX, X, eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 après cette interdiction, sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime de Bretagne. - Le quota de hareng (Clupea harengus) attribué à la France dans les eaux communautaires et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N est réputé épuisé pour l'année 2009.
La pêche du hareng est donc interdite dans les eaux communautaires et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement du hareng provenant des eaux communautaires et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N, après cette interdiction, sont également interdits. - Le quota de lingue franche (Molva molva) alloué à la France dans les eaux communautaires et eaux internationales de la zone V est réputé épuisé.
La pêche de la lingue franche est donc interdite dans les eaux communautaires et eaux internationales de la zone V.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de lingue franche pêchée dans les eaux communautaires et eaux internationales de la zone V après cette interdiction sont également interdits. - Le sous-quota de maquereau (Scomber scombrus) alloué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les divisions CIEM VI, VII, VIII a, b, d, e, les eaux communautaires de la zone V b et les eaux internationales des zones II a, XII et XIV est réputé épuisé pour l'année 2009.
La pêche de maquereau est donc interdite pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les divisions CIEM VI, VII, VIII a, b, d, e, les eaux communautaires de la zone V b et les eaux internationales des zones II a, XII et XIV.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de maquereau pêché dans les divisions CIEM VI, VII, VIII a, b, d, e, les eaux communautaires de la zone V b et les eaux internationales des zones II a, XII et XIV après cette interdiction sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs. - Le sous-quota de maquereau (Scomber scombrus) alloué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs, dans les divisions CIEM VIII c, IX, X et les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 est réputé épuisé pour l'année 2009.
La pêche de maquereau est donc interdite pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les divisions CIEM VIII c, IX, X et les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de maquereau pêché dans les divisions CIEM VIII c, IX, X et les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 après cette interdiction sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs. - Le sous-quota de merlan (Merlangius merlangus) alloué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans la zone VII b à k est réputé épuisé.
La pêche de merlan est donc interdite dans la zone VII b à k pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de merlan pêché dans la zone VII b à k après cette interdiction sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs. - Le sous-quota de merlu (Merluccius merluccius) alloué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans la zone VI, VII, eaux communautaires de la zone V b et eaux internationales des zones XII et XIV est réputé épuisé.
La pêche de merlu est donc interdite dans la zone VI, VII, eaux communautaires de la zone V b et eaux internationales des zones XII et XIV pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de merlu pêché dans la zone VI, VII, eaux communautaires de la zone V b et eaux internationales des zones XII et XIV après cette interdiction, sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs. - Le sous-quota de requin taupe (Lamna nasus) attribué à l'organisation de producteurs de l'Ile-d'Yeu dans les divisions CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV est réputé épuisé pour l'année 2009.
La pêche du requin taupe est donc interdite dans les divisions CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs de l'Ile-d'Yeu.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement du requin taupe pêché dans les divisions CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV après cette interdiction sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs de l'Ile-d'Yeu. - Le sous-quota de sole (Solea solea) attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans la division CIEM VII e est réputé épuisé pour l'année 2009.
La pêche de la sole est donc interdite pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs dans la division CIEM VII e.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de sole provenant de la division CIEM VII e après cette interdiction sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
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