JORF n°0221 du 24 septembre 2009

SECTION II : ADMISSIBILITE

Article 10

Les candidats composent dans les centres d'écrit ouverts par la banque de notes ou la banque d'épreuves auxquels le concours est abonné.
Ils sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux.

Article 11

Pour assurer l'égalité de notation entre les candidats, il peut être procédé, sur décision du président du jury, à des péréquations entre les notes, en particulier entre les options, ou à des harmonisations.
Certaines épreuves peuvent faire l'objet d'une double correction.

Article 12

A l'issue des corrections des épreuves écrites et pour chacun des concours, le président du jury établit la liste anonyme des candidats classés par ordre de mérite.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans la ou les épreuves écrites disposant du plus fort coefficient.
Après délibération, le président du jury procède à la levée de l'anonymat et transmet au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de terre) la liste des candidats déclarés admissibles.

Article 13

Pour chaque concours, le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de terre) arrête, conformément aux décisions du jury, la liste nominative des candidats déclarés admissibles.
Ces listes, établies dans l'ordre alphabétique, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.