JORF n°0055 du 6 mars 2013

1. Régies d'avances des CRS

Article 19

Les régisseurs d'avances peuvent être habilités à effectuer les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Peuvent en outre être réglés par l'intermédiaire des régies d'avances :

1 . Les indemnités journalières d'absence temporaire.

2 . Les avances sur dépenses d'hébergement des unités.

Article 20

Les montants des avances sont fixés par les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, à charge pour ceux-ci de les répartir entre les compagnies républicaines de sécurité, en accord avec le comptable assignataire et le directeur zonal, et d'en aviser l'administration centrale.