Article 8
Abrogé depuis le 2024-05-03 par [object Object]
Le montant maximal de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé dans l'arrêté constitutif de la régie dans la limite du quart des dépenses prévisibles annuelles à payer par le régisseur.
Article 9
Abrogé depuis le 2024-05-03 par [object Object]
Les régisseurs d'avances peuvent payer par carte bancaire, chèque, numéraire et virement.
Ils peuvent également régler par prélèvement automatique les dépenses induites par des abonnements à des fournisseurs d'électricité, de gaz, de téléphonie mobile et fixe, d'accès à internet et les dépenses de télépéage.
Les régisseurs d'avances peuvent payer par virement sur un compte bancaire établi à l'étranger.
Article 10
Abrogé depuis le 2024-05-03 par [object Object]
Les pièces justificatives de dépenses sont remises à l'ordonnateur dont dépend la régie au minimum une fois par mois.