JORF n°0055 du 6 mars 2013

B. - DISPOSITIONS PROPRES AUX RÉGIES D'AVANCES

Article 8

Le montant maximal de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé dans l'arrêté constitutif de la régie dans la limite du quart des dépenses prévisibles annuelles à payer par le régisseur.

Article 9

Les régisseurs d'avances peuvent payer par carte bancaire, chèque, numéraire et virement.

Ils peuvent également régler par prélèvement automatique les dépenses induites par des abonnements à des fournisseurs d'électricité, de gaz, de téléphonie mobile et fixe, d'accès à internet et les dépenses de télépéage.

Les régisseurs d'avances peuvent payer par virement sur un compte bancaire établi à l'étranger.

Article 10

Les pièces justificatives de dépenses sont remises à l'ordonnateur dont dépend la régie au minimum une fois par mois.