JORF n°0055 du 6 mars 2013

Article 19

Article 19

Les régisseurs d'avances peuvent être habilités à effectuer les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Peuvent en outre être réglés par l'intermédiaire des régies d'avances :

1 . Les indemnités journalières d'absence temporaire.

2 . Les avances sur dépenses d'hébergement des unités.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 4 mai 2016

Abrogé le mercredi 15 novembre 2017

Les régisseurs d'avances peuvent être habilités à effectuer les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Peuvent en outre être réglés par l'intermédiaire des régies d'avances :

1 . Les indemnités journalières d'absence temporaire.

2 . Les avances sur dépenses d'hébergement des unités.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 mars 2013

Les régisseurs d'avances peuvent être habilités à effectuer les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Peuvent en outre être réglés par l'intermédiaire des régies d'avances :

1. Les indemnités journalières d'absence temporaire.

2. Les avances sur dépenses d'hébergement des unités.