JORF n°0055 du 6 mars 2013

Article 8

Article 8

Le montant maximal de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé dans l'arrêté constitutif de la régie dans la limite du quart des dépenses prévisibles annuelles à payer par le régisseur.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 15 novembre 2017

Abrogé le vendredi 3 mai 2024

Le montant maximal de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé dans l'arrêté constitutif de la régie dans la limite du quart des dépenses prévisibles annuelles à payer par le régisseur.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 mars 2013

Le montant maximal de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé dans l'arrêté constitutif de la régie dans la limite du quart des dépenses prévisibles annuelles à payer par le régisseur.