Article 10
Abrogé depuis le 2024-05-03 par Arrêté du 29 avril 2024 - art. 16
Les pièces justificatives de dépenses sont remises à l'ordonnateur dont dépend la régie au minimum une fois par mois.
2 versions
Abrogé depuis le 2024-05-03 par Arrêté du 29 avril 2024 - art. 16
Les pièces justificatives de dépenses sont remises à l'ordonnateur dont dépend la régie au minimum une fois par mois.
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En vigueur à partir du mercredi 15 novembre 2017
Abrogé le vendredi 3 mai 2024
Les pièces justificatives de dépenses sont remises à l'ordonnateur dont dépend la régie au minimum une fois par mois.
En vigueur à partir du jeudi 7 mars 2013
Les pièces justificatives de dépenses sont remises à l'ordonnateur dont dépend la régie au minimum une fois par mois.