Article 3
Abrogé depuis le 2015-09-14 par [object Object]
Le concours sur épreuves est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par le 1 de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé.
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Le concours sur épreuves est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par le 1 de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé.
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La responsabilité de l'organisation du concours incombe au ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées), qui :
― désigne le centre d'épreuves et les commandants de formation administrative concernés ;
― convoque individuellement les candidats ;
― met en place les sujets des épreuves écrites choisis par le président du jury dont il garantit le secret ;
― fait exécuter la correction des épreuves écrites en garantissant l'anonymat des copies ;
― rassemble les décisions du jury.
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Le jury, nommé par le ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées), comprend :
― un ingénieur général des essences ou un ingénieur en chef de 1re classe des essences, président ;
― un ingénieur général des essences ou un ingénieur en chef de 1re classe des essences, vice-président ;
― un ingénieur militaire des essences des grades d'ingénieur en chef de 1re ou de 2e classe ;
― deux professeurs de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs ;
― un psychologue du service de santé des armées.
En cas d'absence d'un membre, après le début des épreuves, il ne peut plus être remplacé et le jury termine son travail incomplet.
Les membres du jury ont voix délibérative.
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L'organisation pour l'exécution du concours comporte :
I. - Une commission de surveillance composée d'officiers et présidée par un officier supérieur.
II. - Les commandants de formation administrative mentionnés à l'article 4 chargés :
― de l'organisation matérielle du centre d'épreuves ;
― de la désignation des membres de la commission de surveillance.
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Admissibilité.
Le concours comporte les épreuves écrites obligatoires d'admissibilité définies à l'annexe I. Ces épreuves sont notées de 0 à 20 et peuvent comporter des demi-points.
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Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites est exclu du concours pour l'année en cours sur décision du président du jury.
Tout candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début d'une épreuve écrite est admis à composer pour cette épreuve et à poursuivre le concours, sous réserve de faire la preuve avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury.
En cas de retard non justifié dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ou en cas de retard à plus d'une épreuve écrite, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours sur décision du président du jury.
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Tout candidat troublant l'ordre dans le déroulement d'une épreuve écrite est exclu du concours pour l'année en cours sur décision du président du jury.
Tout candidat convaincu de fraude dans le déroulement d'une épreuve écrite est exclu du concours sur décision du président du jury et perd le droit de se représenter au concours.
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury.
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Après la correction des différentes épreuves d'admissibilité, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite.
Les candidats qui ont obtenu une note inférieure à 7 sur 20 à l'une des épreuves sont éliminés et ce, même s'ils disposent d'un nombre de points suffisant pour être admissibles.
La liste d'admissibilité, établie par ordre alphabétique, est publiée au Bulletin officiel des armées par arrêté du ministre de la défense.
Le bénéfice de l'admissibilité n'est valable que pour l'année du concours considéré.
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Admission.
Le concours comporte les épreuves orales obligatoires d'admission définies à l'annexe I.
Ces épreuves sont notées de 0 à 20 et peuvent comporter des demi-points.
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Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales d'admission est exclu du concours pour l'année en cours sur décision du président du jury.
Le candidat qui se présente après l'heure de convocation et qui parvient à justifier de son retard ou de son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales. En cas contraire, il est exclu du concours pour l'année en cours sur décision du président du jury.
En cas de retard à plus d'une épreuve orale, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours sur décision du président du jury.
Tout candidat convaincu de fraude est exclu du concours sur décision du président du jury et ne peut se représenter audit concours.
Les décisions prises par le président du jury en application des alinéas précédents sont immédiatement applicables et sont notifiées au candidat.
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A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury décide, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux épreuves d'admissibilité et d'admission, de la liste des candidats admis et de ceux aptes à figurer sur une liste complémentaire.
Les candidats qui ont obtenu une note inférieure à 7 sur 20 à l'une des épreuves ne peuvent pas figurer sur les listes de classement.
Les candidats qui obtiennent la même moyenne générale sont départagés par le nombre de points obtenu aux seules épreuves orales d'admission.
Le président du jury transmet au ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées) la liste des candidats admis et la liste complémentaire, classées par ordre de mérite, accompagnées d'un rapport relatant les conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves.
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Conformément aux décisions du jury, les listes principale et complémentaire des candidats admis sont établies par ordre de mérite et publiées par arrêté du ministre de la défense au Bulletin officiel des armées.
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