JORF n°0155 du 6 juillet 2011

Chapitre II : Organisation de la protection physique des installations abritant des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation

Article 6

La défense en profondeur des cibles définies à l'article 2 du présent arrêté est assurée par la mise en place d'une ou plusieurs lignes de protection qui peuvent comprendre :
1° Une zone à accès contrôlé ;
2° Une zone à protection normale ;
3° Une zone à protection renforcée ;
4° Une zone interne ;
5° Une zone vitale ;
6° Une zone d'entreposage dénommée « magasin ».
Une zone à protection normale ou une zone à protection renforcée est incluse dans une zone à accès contrôlée. Une zone interne ou une zone vitale est située dans une zone à protection renforcée. Un magasin est contenu dans une zone interne.
Chaque zone est délimitée par une barrière physique distincte de celles entourant les autres zones mises en place, sauf dispositions particulières mentionnées dans l'annexe au présent arrêté. Cette barrière physique comporte un nombre restreint d'ouvertures et d'accès.
Les traversées particulières d'une zone, notamment les traversées souterraines, les ouvertures ainsi que, lorsqu'ils sont fermés, les accès à une zone sont dotés de dispositifs offrant un niveau de protection équivalent à ceux qui équipent la zone concernée. Les accès, lorsqu'ils sont ouverts, font l'objet d'une surveillance directe et permanente. Au surplus, les issues de secours sont dotées de dispositifs de détection d'ouverture et de franchissement.
Toute tentative de franchissement non autorisé d'une barrière physique et toute anomalie du système de détection d'une zone est détectée et signalée au poste central de sécurité mis en place en application de l'article 15 du présent arrêté. Cette détection et ce signalement sont effectués sans délai pour les barrières physiques délimitant les zones autres que les zones à accès contrôlé.
L'organisation des différentes zones assurant la protection des cibles de l'établissement ou de l'installation est déterminée en prenant en compte pour chaque zone l'ensemble des cibles qu'elle contient.
Les mesures de prévention, de retardement, de détection, d'alerte, de suivi des intrus et d'intervention applicables à chaque zone sont précisées en annexe au présent arrêté.

Article 7

Les matières nucléaires relevant de la catégorie I sont utilisées à l'intérieur d'une zone interne. Leur entreposage est effectué dans un magasin. Toutefois, l'entreposage sous eau des matières nucléaires de catégorie I contenues dans des assemblages de combustibles de réacteur de puissance peut être réalisé dans une zone interne.
Les matières nucléaires de catégorie II sont détenues à l'intérieur d'une zone à protection normale.
Celles appartenant à la catégorie III sont protégées par une zone à accès contrôlé. Au surplus, l'accès à ces matières nucléaires est techniquement interdit aux personnes et aux moyens de manutention qui n'y sont pas autorisés. Les mesures de protection correspondantes sont décrites dans l'autorisation.
Aucune matière nucléaire, quelle que soit sa catégorie, n'est entreposée dans un véhicule de transport, au-delà de la durée nécessaire aux opérations de chargement ou de déchargement. L'autorisation définit les conditions de protection de ces opérations.

Article 8

Les matières nucléaires dont l'altération, la détérioration ou la dispersion ainsi que les équipements ou les fonctions identifiés dans l'étude réalisée en application du 5° de l'article R. 1333-4 du code de la défense dont la défaillance, l'endommagement ou le dysfonctionnement peuvent entraîner des conséquences radiologiques supérieures au niveau d'intervention en situation d'urgence relatif à l'évacuation des populations fixé par l'Autorité de sûreté nucléaire au titre de l'article R. 1333-80 du code de la santé publique sont placés dans une zone vitale, sauf si l'étude précitée montre que la protection assurée par une zone à protection renforcée est suffisante.
Lorsque les conséquences radiologiques potentielles sont supérieures à l'un des deux niveaux en situation d'urgence relatifs à la mise à l'abri des populations ou à l'administration d'iode stable fixés par l'Autorité de sûreté nucléaire au titre de l'article précité du code de la santé publique, les matières, les équipements ou les fonctions identifiés dans l'étude mentionnée à l'alinéa précédent sont situés dans une zone à protection renforcée, sauf si cette étude montre que la protection assurée par une zone à protection normale est suffisante.
Dans les autre cas, les équipements ou les fonctions dont la défaillance, l'endommagement ou le dysfonctionnement peuvent entraîner des conséquences radiologiques sont protégés par une zone à accès contrôlé.

Article 9

Lorsqu'une zone à protection renforcée assure la protection d'une cible, le déploiement d'une zone à protection normale n'est pas requis pour la protection de cette cible. De même, une zone vitale vaut zone interne pour la protection des matières nucléaires de catégorie I qu'elle pourrait contenir.

Article 9-1

Lorsque, à l'issue de l'évaluation prévue au 2 de l'article 4 de l'arrêté du 3 août 2011 relatif aux modalités de réalisation de l'étude prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense pour la protection des matières nucléaires et de leurs installations, il apparaît que les moyens mis en œuvre pour la protection et le contrôle des matières nucléaires ne suffiraient pas à assurer le respect des objectifs fixés par le référentiel de menaces annexé à la directive nationale de sécurité du nucléaire, les moyens de protection des matières nucléaires et de leurs installations doivent être renforcés par des dispositifs de protection dangereux dont la nature, le fonctionnement, les effets et la localisation exacte sont décrits dans le référentiel d'autorisation et de contrôle définis à l'article 2 de l'arrêté du 5 août 2011 relatif aux modalités de la demande et à la forme de l'autorisation requise par l'article L. 1333-2 du code de la défense.

Le titulaire de l'autorisation analyse les conséquences éventuelles de la mise en œuvre de ces dispositifs sur les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement.

La présence de dispositifs de protection dangereux est rendue apparente par la mise en place de panneaux portant la mention : “ Défense de pénétrer-Danger de mort ”.

Article 10

Outre une autorisation délivrée conformément au 3 de l'article 4 du présent arrêté, toute personne accédant à une zone détient un titre d'accès nominatif qui fait l'objet d'une vérification lors de l'entrée dans la zone. Ce titre d'accès est porté de façon apparente.
Les personnes devant se rendre régulièrement dans une zone peuvent disposer d'un titre d'accès leur permettant de pénétrer en permanence dans cette zone pour l'exercice de leur activité professionnelle. Ce titre d'accès a une durée de validité limitée qui est fixée dans l'autorisation. Il est automatiquement désactivé lorsqu'il n'a pas été utilisé pendant une période de six mois.
Les personnes accédant occasionnellement à une zone reçoivent un titre d'accès temporaire dont la durée de validité n'excède pas celle de leur présence nécessaire dans cette zone et est limitée à vingt-quatre heures. Ce titre d'accès leur est remis en échange d'une pièce d'identité.
Les modalités de délivrance des titres d'accès et les dispositifs de contrôle d'accès sont protégés contre la fraude. Les dispositions prises en la matière sont décrites dans l'autorisation.

Article 11

Face à une situation d'urgence ou en cas de menace avérée, les cibles font l'objet de mesures de protection particulières qui sont décrites dans l'autorisation.

Article 12

Les transferts de matière nucléaire entre deux zones d'un même établissement ou d'une même installation font l'objet d'un niveau de protection équivalent à celui de la zone qui serait requise, au titre du présent arrêté, pour détenir cette seule matière.

Article 13

Les conditions dans lesquelles la continuité de fonctionnement du système de protection physique est assurée sont décrites dans l'autorisation. En particulier :
1° Le système de protection physique bénéficie d'un niveau de protection équivalent à celui requis pour les matières nucléaires, les équipements ou les fonctions qu'il protège.
2° Des dispositions sont prises pour détecter toute fraude de ce système ainsi que toute dégradation de ses performances.
3° Des moyens de secours des alimentations électriques des équipements et des dispositifs contribuant au système de protection physique sont mis en place. De tels moyens ne sont toutefois pas requis pour les alimentations électriques dont la défaillance ne dégrade pas les conditions de fonctionnement des équipements et des dispositifs précités.
4° La nature et la fréquence des essais périodiques des équipements et, lorsqu'elles sont nécessaires, de leurs opérations de maintenance préventive sont versées à l'autorisation.

Article 14

Le titulaire de l'autorisation met en place des dispositions pour assurer la disponibilité, la confidentialité et l'intégrité des systèmes d'information concourant au système de protection physique ainsi que des données s'y rapportant.
Les systèmes d'information participant à la protection des zones de protection renforcée, des zones internes, des zones vitales ou des magasins sont dédiés à cet usage et ne sont pas connectés à des réseaux publics. Ils ne sont pas non plus connectés à d'autres réseaux, sauf dispositions particulières décrites dans l'autorisation.

Article 15

Le titulaire de l'autorisation dispose d'un poste central de sécurité, armé par du personnel présent en permanence qui assure les missions suivantes :
1° La centralisation, le contrôle et le traitement des informations recueillies par les moyens de détection, de surveillance et d'alarme ainsi que par le système de contrôle des accès. Il procède en particulier aux éventuelles condamnations des accès ;
2° La transmission de l'alerte aux pouvoirs publics et en interne ;
3° Le suivi du cheminement des éventuels intrus.
Le poste central de sécurité bénéficie d'un niveau de protection équivalent à celui offert par les zones pour lesquelles il assure ces fonctions. Ce niveau de protection peut toutefois ne pas excéder celui requis pour une zone interne ou vitale.
Il est implanté sur le site de l'établissement ou de l'installation lorsqu'elle comporte une zone à protection normale ou une zone à protection renforcée.
Il dispose de systèmes de communication dédiés, redondants et diversifiés pour transmettre l'alerte aux pouvoirs publics.
Le personnel du poste central de sécurité contacte à intervalles réguliers, de jour comme de nuit, les forces de l'ordre territorialement compétentes.

Article 16

Des rondes sont régulièrement effectuées par du personnel de surveillance, de jour comme de nuit, sur la base d'un programme validé par le représentant spécialement désigné.
Au surplus, dans les établissements ou les installations comportant une zone à protection normale ou une zone à protection renforcée, un service de gardiennage est assuré vingt-quatre heures sur vingt-quatre. L'organisation de ce service de gardiennage et les moyens qui lui sont affectés sont précisés dans l'autorisation.