JORF n°0155 du 6 juillet 2011

Arrêté du 10 juin 2011

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 57 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu l'avis du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation en date du 17 janvier 2011 ;

Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 19 mai 2011,

Arrête :

Article 1

Les personnels enseignants du second degré, titulaires ou stagiaires, ainsi que les maîtres contractuels à titre définitif ou provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat et rémunérés sur une échelle de rémunération correspondant à un grade de l'enseignement public du second degré, exerçant, les uns et les autres, dans le ressort territorial du vice-rectorat de la Polynésie française peuvent se voir délivrer, dans les conditions prévues par le présent arrêté, une habilitation dans l'une des langues polynésiennes énumérées ci-après :
― marquisien ;
― paumotu.

Article 2

L'habilitation définie à l'article 1er est délivrée par le vice-recteur de la Polynésie française à la suite d'un examen.
La date de l'examen est fixée par le vice-recteur de la Polynésie française, après avis du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation. La date limite de dépôt des candidatures est fixée par le vice-recteur de la Polynésie française.

Article 3

L'examen est constitué d'une épreuve orale.
L'épreuve comporte :
― un commentaire dans la langue polynésienne choisie lors de l'inscription, à partir d'un ou plusieurs documents à caractère littéraire, iconographique, sonore ou audiovisuel. Le commentaire porte sur les aspects linguistiques et culturels et l'utilisation pédagogique des documents fournis ;
― un entretien avec le jury, qui doit permettre d'approfondir les points développés par le candidat.
Durée de préparation : quarante-cinq minutes.
Durée de l'épreuve : trente minutes (commentaire : quinze minutes ; entretien : quinze minutes).

Article 4

Le jury de l'examen est nommé par le vice-recteur de la Polynésie française. Il comprend des membres choisis parmi les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les enseignants-chercheurs, les personnels enseignants du second degré. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.
Le président du jury est choisi parmi les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les enseignants-chercheurs.

Article 5

Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 à l'épreuve, notée sur 20. Le jury établit la liste des candidats admis, par ordre alphabétique, pour chacune des langues admises à l'examen.

Article 6

Le vice-recteur délivre l'habilitation, qui fait mention de la langue polynésienne au titre de laquelle le candidat a subi l'examen.
Toutefois, ne peuvent se voir délivrer l'habilitation les personnels enseignants stagiaires qui n'ont pas été jugés aptes à être titularisés dans les conditions prévues par le statut particulier du corps pour lequel ils ont été recrutés. Ceux autorisés à accomplir une seconde année de stage conservent pendant cette année le bénéfice de l'admission à l'examen. A l'issue de cette période, l'habilitation leur est délivrée sous réserve de leur titularisation.
Les mêmes règles sont applicables aux maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat mentionnés à l'article 1er qui accomplissent le stage dans les conditions prévues aux articles R. 914-32 à R. 914-35 du code de l'éducation.

Article 7

La directrice générale des ressources humaines et le vice-recteur de la Polynésie française sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juin 2011.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale

des ressources humaines,

J. Théophile