JORF n°0155 du 6 juillet 2011

Arrêté du 20 juin 2011

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 5 mai 2011,

Arrête :

Article 1

Le directeur général de la police nationale et le préfet de police sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel dénommés « répertoires locaux pour les opérations de protection des personnes âgées » (RLOPPA), dont la finalité est de recenser les personnes de soixante-cinq ans et plus souhaitant bénéficier d'une vigilance particulière de la part des services de police.

Article 2

Les données à caractère personnel et informations relatives à la personne bénéficiaire du dispositif, enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
― nom, prénom et date de naissance ;
― adresse et numéro de téléphone.
Ces mêmes données et informations peuvent être enregistrées, s'agissant de la personne à prévenir en cas d'incident, sur désignation de la personne bénéficiaire du dispositif.
Le cas échéant, un compte rendu succinct d'intervention peut également être enregistré.

Article 3

I. ― Ont seuls accès aux données et informations, à raison de leurs attributions, les agents du service de police mettant en œuvre le traitement.
II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations, à raison de leurs attributions :
― les agents de police municipale chargés des missions de surveillance ;
― les intervenants sociaux affectés au sein des commissariats de police.

Article 4

Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées tant que la personne n'a pas exprimé, par écrit, sa volonté de renoncer au dispositif.
En tout état de cause, elles sont effacées dès lors que le service de police est informé du décès de la personne concernée.

Article 5

Les droits d'accès et de rectification prévus au dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent directement auprès du chef de la circonscription de police nationale du lieu de résidence de la personne concernée.

Article 6

Le présent arrêté est applicable dans tout le territoire de la République.

Article 7

Le directeur général de la police nationale et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 juin 2011.

Claude Guéant