Code de la défense

Sous-section 2 : Dispositions générales

Article L1333-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection et contrôle des matières nucléaires

Résumé Les matières nucléaires et les activités qui les utilisent sont surveillées et nécessitent des autorisations spécifiques.

Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration, ainsi qu'à un contrôle dans les conditions définies par le présent chapitre, l'importation et l'exportation de matières nucléaires définies à l'article L. 1333-1 faites en exécution de contrats conclus par les opérateurs français et étrangers, l'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation et le transport des mêmes matières, ainsi que, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance, les activités nucléaires mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants définies au dernier alinéa de l'article L. 1333-1.

Ces conditions peuvent prévoir la prescription de la réalisation, aux frais du demandeur ou du titulaire d'une autorisation, le cas échéant par un organisme extérieur, d'analyses critiques de documents, de contrôles, de mises en situation et d'études.

Ces conditions sont précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

L'exportateur est tenu de stipuler aux acquéreurs et sous-acquéreurs les conditions relatives à l'utilisation ultérieure des matières nucléaires auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de toute exportation.

Dans les cas prévus par l'article L. 1333-9 du code de la santé publique, l'autorisation délivrée au titre du présent article assure la prise en compte des obligations mentionnées à l'article L. 1333-7 de ce code en matière de protection contre les actes de malveillance

Article L1333-3

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Spécifications des autorisations pour les matières nucléaires

Résumé Les autorisations pour les matières nucléaires incluent des règles pour les protéger contre les actes de malveillance et les cyberattaques, pour éviter les risques pour l'environnement.

L'autorisation ou la déclaration prévues à l'article L. 1333-2 peuvent être assorties de spécifications relatives notamment à leur durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires, ainsi qu'aux mesures à prendre, y compris en matière de sécurité des systèmes d'information, pour en connaître la localisation et en assurer la protection contre tout acte de malveillance, y compris informatique, dans le but d'éviter la prolifération nucléaire et de prévenir tout risque ou tout inconvénient pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement pouvant en découler.

Ces spécifications peuvent également porter sur les activités nucléaires mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants définies au dernier alinéa de l'article L. 1333-1, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance.

Les spécifications prévues au premier alinéa peuvent être modifiées ou complétées par l'autorité administrative lorsqu'elle le juge nécessaire.

L'autorité administrative peut faire opposition à une déclaration dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L1333-3-1

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Encadrement des prestataires et de la sous-traitance pour la protection des matières nucléaires

Résumé Pour protéger les matières nucléaires, le recours à des prestataires peut être limité.

Lorsque la protection contre tout acte de malveillance ou toute perte des matières nucléaires et des sources de rayonnements ionisants mentionnées à l'article L. 1333-1 l'exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités soumises à autorisation en application de l'article L. 1333-2 peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L1333-4

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Contrôle des matières nucléaires

Résumé On contrôle les matières nucléaires pour s'assurer qu'elles sont utilisées correctement et pour repérer toute disparition.

Le contrôle prévu à l'article L. 1333-2 a pour objet de vérifier le respect de l'application du présent chapitre, des textes pris pour son application et des spécifications de l'autorisation ou de la déclaration. Il a également pour objet de connaître en permanence la localisation et l'emploi des matières mentionnées à l'article L. 1333-1 et de déceler la nature et les quantités de matières éventuellement manquantes. Il porte, en outre, sur les conditions de détention, de conservation, de suivi physique et comptable et de protection des matières nucléaires et, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance, des sources de rayonnements ionisants définies au dernier alinéa de l'article L. 1333-1.

Ce contrôle est exercé dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement.

Article L1333-4-1

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Conditions d'application du contrôle des matières nucléaires

Résumé L'article explique comment on contrôle les matières nucléaires et les sanctions possibles en cas de problème, avec des recours administratifs si nécessaire.

Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement sont applicables au contrôle mentionné à l'article L. 1333-4 dans les conditions suivantes :

1° Les agents chargés du contrôle sont les inspecteurs mentionnés à l'article L. 1333-5 ;

2° Le montant maximal des amendes mentionnées au 4° du II de l'article L. 171-8 est fixé à 10 millions d'euros ;

3° Le montant maximal des astreintes journalières mentionnées au même article est fixé à 15 000 €.

Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application du présent article sont soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative.

Article L1333-5

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Habilitation et secret professionnel des inspecteurs de la sécurité nucléaire

Résumé Les inspecteurs nucléaires doivent garder le secret et peuvent être punis s'ils parlent.

Les agents exerçant ce contrôle sont titulaires d'une habilitation conférée par les autorités de l'Etat, assermentés et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ces agents reçoivent l'appellation d'inspecteurs de la sécurité des matières nucléaires, de leurs installations et de leurs transports.

Article L1333-6

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Obligation de l'employeur d'informer les préposés des matières nucléaires

Résumé L'employeur doit avertir ses employés des règles et des conséquences avant de leur confier des matières nucléaires.

Avant de lui confier la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions de la présente section, l'employeur avertit le préposé des obligations que lui créent les dispositions de l'article L. 1333-13 et des peines qu'il encourt en cas d'infraction, et obtient reconnaissance de cet avertissement. Ces dispositions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L1333-7

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Rapport annuel du Gouvernement au Parlement sur les matières nucléaires

Résumé Le gouvernement fait un rapport chaque année au parlement sur les matières nucléaires.

Le Gouvernement fait un rapport annuel au Parlement sur l'application des dispositions de la présente section.