Arrêté du 10 juin 2011

Article 13

Abrogé28 avril 2023

Créé le 7 juillet 2011

Les conditions dans lesquelles la continuité de fonctionnement du système de protection physique est assurée sont décrites dans l'autorisation. En particulier :
1° Le système de protection physique bénéficie d'un niveau de protection équivalent à celui requis pour les matières nucléaires, les équipements ou les fonctions qu'il protège.
2° Des dispositions sont prises pour détecter toute fraude de ce système ainsi que toute dégradation de ses performances.
3° Des moyens de secours des alimentations électriques des équipements et des dispositifs contribuant au système de protection physique sont mis en place. De tels moyens ne sont toutefois pas requis pour les alimentations électriques dont la défaillance ne dégrade pas les conditions de fonctionnement des équipements et des dispositifs précités.
4° La nature et la fréquence des essais périodiques des équipements et, lorsqu'elles sont nécessaires, de leurs opérations de maintenance préventive sont versées à l'autorisation.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 7 juillet 2011 au jeudi 27 avril 2023