Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2008-486 du 24 juin 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel modifiée autorisant la société Direct Star à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Direct Star ;
Vu la décision n° 2010-608 du 13 juillet 2010 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées à des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur les multiplex R 1, R 2, R 4 et R 6 ;
Vu les procès-verbaux de constat établis les 24 mars, 5 et 22 avril 2011 par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Considérant que, en vertu de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise l'usage des fréquences assignées à des usages de radiodiffusion, contrôle leur utilisation et prend les mesures nécessaires, avec l'Agence nationale des fréquences, pour assurer une bonne réception des signaux ; qu'en vertu de l'article 42 de cette loi il peut mettre en demeure la société Direct Star de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant que, selon l'article 1er de la décision susvisée du 24 juin 2008, la société Direct Star est autorisée depuis le 8 juin 2010 à utiliser le canal 58 à Quintin (Côtes-d'Armor) en vue de l'exploitation du service de télévision numérique terrestre dénommé Direct Star ; que, selon l'article 4 de la même décision, ce service doit être exploité sur la totalité des fréquences pour lesquelles la société est autorisée ; qu'en vertu de la décision susvisée du 13 juillet 2010, les émissions du service doivent être assurées à cette date dans la zone de Quintin ;
Considérant qu'il ressort des mentions des procès-verbaux susvisés que la diffusion des émissions du service de télévision Direct Star sur le canal 58 à Quintin ne permet pas leur bonne réception par le public concerné ; qu'en effet, ces émissions se caractérisent par une « pixellisation » des images sous la forme de mosaïques ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société Direct Star la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :