JORF n°0168 du 23 juillet 2014

Titre II : CONDITIONS D'ADMISSION

Article 3

Les élèves du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens sont recrutés dans les conditions fixées dans le présent arrêté :

1° En première année, par la voie d'un concours d'admission ;

2° En première année, par la voie d'une réorientation réservée aux élèves du cursus de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande ;

3° En troisième année, par la voie d'une sélection sur titres réservée aux titulaires d'un brevet de technicien supérieur maritime de la spécialité "maintenance des systèmes électro-navals".

Article 4

1° Le nombre maximum d'élèves pouvant être admis au titre de l'article 3 du présent arrêté est fixé annuellement, pour chaque voie de recrutement, par arrêté du ministre chargé de la mer, sur proposition du directeur général de l'ENSM. Cet arrêté fixe également les modalités d'inscription ainsi que les dates des épreuves du concours et de la sélection sur titres.

2° L'admission des candidats est subordonnée à la possession d'un certificat médical d'aptitude ; et :

-pour ceux recrutés par voie de concours, d'un baccalauréat ou d'un diplôme national admis en équivalence ; et

-pour ceux recrutés par voie d'une sélection sur titres, du brevet de technicien supérieur maritime de la spécialité " maintenance des systèmes électro-navals ".

3° L'inscription au concours et à la sélection sur titres fait l'objet de frais d'inscription dont le montant est arrêté chaque année par le ministre chargé de la mer.

Article 5

Une sélection sur dossier peut être organisée pour les candidats titulaires d'un diplôme délivré hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par le directeur général de l'ENSM. Celui-ci définit le nombre de places offertes ainsi que les conditions d'admission et de scolarité associées à cette voie de recrutement.

Article 6

Le concours d'admission comporte quatre épreuves écrites notées de 0 à 20. Le programme de ces épreuves figure en annexe du présent arrêté (1). La nature, la durée et les coefficients des épreuves du concours sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

| NATURE DES ÉPREUVES| DURÉE | COEFFICIENT| |:------------------:|:-------:|:----------:| | Mathématiques | 2 heures| 3 | | Physique | 2 heures| 3 | | Français | 3 heures| 3 | | Anglais | 2 heures| 3 |

La note zéro est éliminatoire.

Article 7

Des majorations de points sont accordées, conformément au barème fixé ci-après, aux candidats titulaires :

- d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP), d'un brevet d'études professionnelles (BEP) ou d'un brevet professionnel (BP) : 4 points.
Si ces diplômes sont obtenus dans un domaine technique, la majoration est portée à 8 points ;
- d'un titre permettant d'exercer des fonctions de direction, opérationnelles ou d'appui à bord d'un navire : 12 points.

Un candidat ne peut bénéficier que d'une seule majoration au titre du présent article.

Article 8

L'inscription sur la liste des candidats proposés pour une admission définitive en première année du cursus par la voie du concours résulte de la délibération du jury composé :

- d'un président désigné par le ministre chargé de la mer, sur proposition du directeur général de l'ENSM, après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime ; et

- de membres désignés par le directeur général de l'ENSM.

Article 9

Le président du jury dresse, à l'issue des épreuves écrites, la liste par ordre de mérite des candidats proposés pour une admission définitive, en fonction des résultats qu'ils ont obtenus à la totalité des épreuves du concours. Il peut également établir une liste complémentaire.
Les candidats sont classés par ordre décroissant des points obtenus. En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la première épreuve à laquelle ils ont obtenu des notes différentes, ces épreuves étant classées dans l'ordre du tableau de l'article 6 du présent arrêté.

Article 10

La sélection sur titres, en vue de l'admission définitive des candidats titulaires d'un brevet de technicien supérieur maritime de la spécialité " maintenance des systèmes électro-navals ", incombe à un jury composé :

-du directeur du centre de l'ENSM où se déroule le cursus de formation initiale des officiers mécaniciens ou de son représentant, président ;

-d'un professeur chargé de cours dans le cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'ENSM ;

-d'un directeur d'un des établissements d'accueil des sections de technicien supérieur maritime de la spécialité " maintenance des systèmes électro-navals " ou de son représentant ; et

-d'un enseignant d'une section de technicien supérieur maritime spécialité " maintenance des systèmes électro-navals ", sur proposition du directeur de son établissement.

Le ministre chargé de la mer désigne chaque année le président et les membres du jury.

Ce jury tient compte des éléments d'appréciation contenus dans le dossier présenté par le candidat et, en tant que de besoin, des résultats d'un entretien avec le jury.

Le président de ce jury dresse la liste par ordre de mérite des candidats de la sélection sur titres proposés pour une admission définitive. Une liste complémentaire peut être établie.

Article 10-1

L'admission définitive des élèves réorientés du cursus de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande est prononcée par le directeur général de l'ENSM, sur proposition d'une commission composée des chefs de département des filières concernées.

Article 11

1° Chaque candidat est informé de la décision prise à son égard, éventuellement par voie télématique.
2° En cas de succès, il doit faire connaître son acceptation ou son refus et, en cas d'acceptation, transmettre dans les délais qui lui sont notifiés par le directeur général de l'ENSM :

-un certificat médical d'aptitude à la navigation maritime tel que défini par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ; et
-l'un des documents suivants en fonction de la voie de recrutement suivie :
-pour les candidats ayant réussi le concours d'admission, une copie du diplôme ou du relevé de notes du baccalauréat obtenu ;
-pour les candidats retenus suite à la sélection sur titres, une copie du diplôme ou du relevé de notes du brevet de technicien supérieur maritime de la spécialité " maintenance des systèmes électro-navals " obtenu ; ou
-pour les candidats retenus suite à la sélection sur dossier mentionnée à l'article 5 du présent arrêté, une copie du diplôme ou du relevé de notes associé à ce diplôme.

3° Pour des raisons exceptionnelles d'ordre médical, le candidat peut demander un report de la date limite qui lui a été notifiée pour transmettre le certificat médical d'aptitude à la navigation maritime. Cette demande doit être motivée et transmise avant la date limite au directeur général de l'ENSM, par courrier, le cachet de la poste faisant foi. En cas d'acceptation, une nouvelle date de transmission du certificat médical d'aptitude est fixée et notifiée au candidat.
4° L'admission définitive ne peut être prononcée qu'une fois fournis les documents requis au 2° du présent article.

Article 12

La liste des élèves admis est arrêtée par le directeur général de l'ENSM dans la limite du nombre de places ouvertes au recrutement et pour les élèves réorientés du nombre de places disponibles en 1re année.