JORF n°0168 du 23 juillet 2014

ARRÊTÉ du 21 juillet 2014

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour leur gestion ;

Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;

Vu le décret n° 2010-982 du 26 août 2010 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques ;

Vu le décret n° 2010-983 du 26 août 2010 modifié portant statut particulier du corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques ;

Vu le décret n° 2010-984 du 26 août 2010 modifié portant statut particulier du corps des agents administratifs des finances publiques ;

Vu le décret n° 2010-985 du 26 août 2010 modifié portant statut particulier du corps des agents techniques des finances publiques ;

Vu le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 modifié portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 2010-987 du 26 août 2010 modifiant le décret n° 82-1038 du 6 décembre 1982 relatif à l'emploi d'inspecteur vérificateur spécialisé à la direction générale des impôts ;

Vu le décret n° 2010-988 du 26 août 2010 modifiant le décret n° 2006-814 du 7 juillet 2006 relatif aux emplois de chef de service comptable au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu l'arrêté du 18 juin 2009 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur de certains personnels exerçant leurs fonctions dans les services relevant de la direction générale des finances publiques,

Arrêtent :

Article 1

Les personnels mentionnés à l'article 1er du décret du 2 mai 2002 susvisé et exerçant leurs fonctions au sein de la direction générale des finances publiques peuvent bénéficier de l'allocation complémentaire de fonctions.

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux chefs de service comptable et aux chefs de service administratif à la direction générale des finances publiques, mentionnés au chapitre 1er du décret n° 2006-814 du 7 juillet 2006 modifié relatif aux emplois de chef de service comptable, de chef de service administratif et de chef de service de surveillance aux ministères économiques et financiers.

Article 2

Cette indemnité a pour objet de rémunérer les travaux de toute nature qui peuvent être confiés aux personnels au sein des services de la direction générale des finances publiques, compte tenu des contraintes et sujétions de service liées à la technicité de leurs fonctions, à l'exercice de fonctions et responsabilités particulières, ainsi qu'aux fonctions d'encadrement et d'expertise.

Article 3

Les taux de référence prévus à l'article 3 du décret du 2 mai 2002 susvisé sont fixés sur la base des barèmes en points figurant dans les tableaux suivants :

  1. Critère technicité

| CATÉGORIE |TAUX DE RÉFÉRENCE EN POINTS| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------| |Personnels de catégorie A visés par les décrets nos 2010-986 et 2010-988 du 26 août 2010, à l'exception des personnels exerçant des fonctions de comptable| 70 | | Agents de catégorie B et assimilés | 40 | | Agents de catégorie C et assimilés | 22 |

  1. Critère sujétions pour fonctions particulières

Peuvent bénéficier des taux de référence attribuables au titre de l'exercice de fonctions impliquant des sujétions particulières certains personnels exerçant les missions suivantes :

- missions de vérification, de contrôle et de contentieux ;
- missions de recouvrement et d'assistance ;
- missions de production éditique à portée nationale ;
- missions assurées au sein des services de la Direction générale ou dans les services rattachés ;
- missions dont l'exercice comporte des contraintes particulières liées notamment à la zone géographique d'intervention ou aux horaires.

| CATÉGORIE |TAUX DE RÉFÉRENCE EN POINTS| |--------------------------------------|---------------------------| |Personnels de catégorie A et assimilés| 80 | | Agents de catégorie B et assimilés | 75 | | Agents de catégories C et assimilés | 71 |

  1. Responsabilité particulière

| CATÉGORIE |TAUX DE RÉFÉRENCE EN POINTS| |--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------| |Personnels de catégorie A assurant la responsabilité et le pilotage de structures comptables| 141 | | Inspecteurs chargés des fonctions d'huissiers | 26 |

Le montant de l'allocation complémentaire de fonction attribuable aux personnels exerçant les fonctions de chef de poste comptable est affecté d'un coefficient d'abattement lorsque le comptable bénéficie d'une concession de logement par nécessité absolue de service.

  1. Expertise et encadrement

| CATÉGORIE |TAUX DE RÉFÉRENCE EN POINTS| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------| |Personnels de catégorie A et assimilés exerçant des fonctions d'expertise ou assurant la responsabilité et le pilotage de structures comptables ou non comptables| 310 |

Le montant de l'allocation complémentaire de fonctions attribuable aux personnels exerçant les fonctions de chef de poste comptable est déterminé en déduisant des attributions résultant du taux de référence applicable à la catégorie du poste géré, 70 % de l'ensemble des indemnités de toutes natures éventuellement versées par les collectivités et établissements publics locaux à l'exclusion des rémunérations pour adjonction de service.

Article 4

La valeur annuelle du point prévue à l'article 3 du décret du 2 mai 2002 susvisé est fixée à 55,05 euros.

Article 5

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 18 juin 2009 > > Art. 3 > >

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 2 mai 2002 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

> - Arrêté du 2 mai 2002 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

> - Arrêté du 2 novembre 2009 > > Art. 4, Art. 5, Art. 13 > >

> - Arrêté du 21 février 2012 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

> - Arrêté du 2 mai 2002 > > > > > > - Arrêté du 2 mai 2002 > > > > > > > > > > - Arrêté du 2 novembre 2009 > > > > > > > > > > > > > > - Arrêté du 21 février 2012 > > > > > > > > > > > > >
> > > > > > > > > > > > > > > >

Article 7

Ces dispositions entrent en vigueur au 1er juillet 2014, à l'exception des dispositions relatives aux personnels de catégorie A qui seront applicables à compter du 1er septembre 2014.

Article 8

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juillet 2014.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert