JORF n°0168 du 23 juillet 2014

ARRÊTÉ du 11 juillet 2014

Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 8 février 1991 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 12 février 1991 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord régional (Lorraine) du 6 janvier 2014 relatif aux salaires minima des ouvriers, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées ;

Vu l'accord régional (Lorraine) du 7 janvier 2014 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 1er avril 2014 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,

Arrêtent :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (occupant jusqu'à dix salariés) et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (occupant plus de dix salariés), et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :

-l'accord régional (Lorraine) du 6 janvier 2014 relatif aux salaires minima des ouvriers, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées :
-le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année ;

-l'accord régional (Lorraine) du 7 janvier 2014 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 juillet 2014.

Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,

C. Ligeard

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2014/10, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.