JORF n°0289 du 14 décembre 2018

Arrêté du 10 décembre 2018

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2017/989 de la Commission du 8 juin 2017 rectifiant et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union ;

Vu le code des douanes,

Arrête :

Article 1

L'acte d'engagement de la caution et de la personne mettant en place la garantie couvre, d'une part, le report de paiement des droits et taxes et des droits de port, et, d'autre part, le paiement des sommes de toute nature pour lesquelles les opérateurs du dédouanement sont tenus de présenter une garantie en application du code des douanes de l'Union ou du code des douanes.

Article 2

La garantie doit être constituée par le débiteur ou la personne susceptible de le devenir. Elle peut également être apportée par un tiers, en lieu et place du principal obligé, selon les dispositions de l'article 89-3 du code des douanes de l'Union.

Article 3

La personne visée à l'article 2 peut solliciter le bénéfice d'une garantie globale, destinée à couvrir plusieurs opérations donnant lieu ou susceptible de donner lieu à la naissance d'une dette douanière et/ou fiscale, conformément aux dispositions des articles 22, 89 et 95 du code des douanes de l'Union, auprès du bureau de douanes territorialement compétent, au moyen de l'un des formulaires figurant à l'annexe III et IV du présent arrêté.

Article 4

Pour couvrir une seule opération de dédouanement, les personnes qui mettent en place une garantie isolée constituée par un acte de cautionnement, transmettent un acte de cautionnement, pour agrément, à la recette des douanes et droits indirects de rattachement, sous la forme d'un engagement, qui peut être de portée nationale ou communautaire, au moyen du formulaire type dénommé « acte d'engagement du principal obligé et de la caution garantie isolée » et figurant à l'annexe V du présent arrêté.

Article 5

Pour couvrir deux ou plusieurs opérations de dédouanement, les personnes qui mettent en place une garantie constituée par un acte de cautionnement, pour agrément, à la recette des douanes et droits indirects désignée par la DGDDI, sous la forme d'un engagement, qui peut être de portée nationale ou communautaire, au moyen du formulaire type dénommé « acte d'engagement du principal obligé et de la caution- relatif à une autorisation de garantie CGU ou DPO » figure à l'annexe VI du présent arrêté. La ventilation du montant de référence de la garantie globale doit être précisée à l'annexe 1 de l'acte d'engagement (figurant à l'annexe I du présent arrêté). Les montants reportés dans l'acte d'engagement sont évalués sur la base de la fiche d'évaluation figurant à l'annexe II du présent arrêté dûment remplie et adressée par la personne cautionnée. Cette fiche dénommée « Fiche d'évaluation des montants afférents à l'autorisation de garantie » constitue l'annexe 2 de l'acte d'engagement et est transmise à l'appui de l'acte d'engagement à la recette des douanes et droits indirects désignée par la DGDDI.
L'enregistrement de cet acte est subordonné au dépôt préalable d'une demande d'autorisation de garantie globale de type CGU ou de report de paiement de type DPO visées à l'article 3.

Article 6

L'acte d'engagement d'une garantie isolée par titres, dans le cadre du régime du transit commun/de l'Union, est établi au moyen du formulaire figurant à l'annexe 32-02 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/989 de la Commission du 8 juin 2017, et les titres de garantie isolée sont constitués au moyen du formulaire figurant à l'annexe 32-06 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015.

Article 7

La souscription des actes de cautionnement et d'engagement susvisés entraîne l'acceptation sans réserve des dispositions du règlement du cautionnement figurant à l'annexe VII du présent arrêté.

Article 8

L'arrêté du 12 avril 2013 prescrivant la souscription d'une soumission générale cautionnée pour le dédouanement est abrogé. Les soumissions générales cautionnées pour le dédouanement agréées sur la base du règlement du Conseil n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire avant le 1er mai 2016 demeurent valides jusqu'à leur réexamen par la recette des douanes et droits indirects de rattachement. Conformément à l'article 254 du règlement délégué, les garanties agréées et valides au 1er mai 2016 doivent être utilisées selon les dispositions du code des douanes de l'Union.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 12 avril 2013 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III > >

Article 9

Les soumissions générales cautionnées pour le dédouanement souscrites conformément à l'article 224 du règlement du Conseil n° 2913/92 du 12 octobre 1992 susvisé et octroyant uniquement un report de paiement aux fins de l'utilisation de la procédure visée à l'article 226, point a, du règlement précité, valables à la date du 1er mai 2016, restent valides sans limitation de durée. Les certificats de garantie globale ou de dispense de garantie délivrés aux fins des régimes de transit communautaire/commun, octroyés sur la base du règlement n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, déjà en vigueur à la date du 1er mai 2016, demeurent valides jusqu'à la fin de leur période de validité.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 décembre 2018.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

R. Gintz