Code des douanes

Section 2 : Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail, représentants en douane

Article 86

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de service des représentants en douane

Résumé Un arrêté précise comment les représentants en douane peuvent travailler.

Les conditions dans lesquelles un représentant en douane peut fournir ses services en application de l'article 18 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 17 bis du présent code.

Article 87

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mention des dates de versement des droits et taxes par les représentants en douane

Résumé Le représentant en douane doit écrire sur les factures la date où il a payé les taxes d'importation.

Outre les mentions obligatoires prévues au II de l'article 289 du code général des impôts, le représentant en douane mentionne sur les factures émises pour ses mandants la date de versement au comptable des douanes des droits et taxes acquittés à l'importation en application de l'article 114 du présent code.

Article 88

  1. Toute personne morale ou physique qui, sans exercer la profession de commissionnaire en douane, entend, à l'occasion de son industrie ou de son commerce, faire à la douane des déclarations en détail pour autrui, doit obtenir l'autorisation de dédouaner.

  2. Cette autorisation est accordée à titre temporaire et révocable et pour des opérations portant sur des marchandises déterminées, dans les conditions fixées par le 2 de l'article 87.

Article 89

  1. L'agrément de commissionnaire en douane est donné à titre personnel, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales.

  2. En aucun cas, le refus ou le retrait, temporaire ou définitif, de l'agrément ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages-intérêts.

Article 90

(texte abrogé).

Article 91

(texte abrogé).

Article 92

  1. Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane doit les inscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.

  2. Elle est tenue de conserver lesdits répertoires, ainsi que les correspondances et documents relatifs à ses opérations douanières pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations de douane correspondantes.

  3. Outre les mentions obligatoires prévues par le II de l'article 289 du code général des impôts, cette personne doit mentionner sur les factures émises à ses mandants les aménagements ou reports dont elle bénéficie concernant le paiement des droits et taxes exigibles à l'importation.

Le présent 3 est applicable à compter du 1er juin 2010.

Article 93

Les tarifs des rémunérations que les commissionnaires en douane agréés sont autorisés à percevoir sont fixés dans les conditions prévues par la législation sur les prix.

Article 94

Les conditions d'application des dispositions des articles 86 à 93 sont fixées par des arrêtés des ministres intéressés.