Article 88
Abrogé depuis le 1997-12-30
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Toute personne morale ou physique qui, sans exercer la profession de commissionnaire en douane, entend, à l'occasion de son industrie ou de son commerce, faire à la douane des déclarations en détail pour autrui, doit obtenir l'autorisation de dédouaner.
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Cette autorisation est accordée à titre temporaire et révocable et pour des opérations portant sur des marchandises déterminées, dans les conditions fixées par le 2 de l'article 87.
Article 89
Abrogé depuis le 2020-12-05 par [object Object]
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L'agrément de commissionnaire en douane est donné à titre personnel, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales.
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En aucun cas, le refus ou le retrait, temporaire ou définitif, de l'agrément ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages-intérêts.
Article 90
Abrogé depuis le 1962-06-27
Article 91
Abrogé depuis le 1963-08-22
Article 92
Abrogé depuis le 2020-12-05 par [object Object]
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Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane doit les inscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.
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Elle est tenue de conserver lesdits répertoires, ainsi que les correspondances et documents relatifs à ses opérations douanières pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations de douane correspondantes.
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Outre les mentions obligatoires prévues par le II de l'article 289 du code général des impôts, cette personne doit mentionner sur les factures émises à ses mandants les aménagements ou reports dont elle bénéficie concernant le paiement des droits et taxes exigibles à l'importation.
Le présent 3 est applicable à compter du 1er juin 2010.
Article 93
Abrogé depuis le 2020-12-05 par [object Object]
Les tarifs des rémunérations que les commissionnaires en douane agréés sont autorisés à percevoir sont fixés dans les conditions prévues par la législation sur les prix.
Article 94
Abrogé depuis le 2020-12-05 par [object Object]
Les conditions d'application des dispositions des articles 86 à 93 sont fixées par des arrêtés des ministres intéressés.