JORF n°0289 du 14 décembre 2018

Article 2

Article 2

La garantie doit être constituée par le débiteur ou la personne susceptible de le devenir. Elle peut également être apportée par un tiers, en lieu et place du principal obligé, selon les dispositions de l'article 89-3 du code des douanes de l'Union.


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Version 1

La garantie doit être constituée par le débiteur ou la personne susceptible de le devenir. Elle peut également être apportée par un tiers, en lieu et place du principal obligé, selon les dispositions de l'article 89-3 du code des douanes de l'Union.