JORF n°0289 du 14 décembre 2018

Arrêté du 12 décembre 2018

La garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son livre VII ;

Vu le décret n° 2018-1137 du 12 décembre 2018 relatif aux indemnités des personnes apportant leur collaboration à la Cour nationale du droit d'asile,

Arrêtent :

Article 1

Le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle, prévue à l'article 1er du décret n° 2018-1137 du 12 décembre 2018 susvisé, au bénéfice du président de la Cour nationale du droit d'asile, est fixé à 16 000 euros pour un président en activité et à 33 000 euros pour un président honoraire.

Article 2

Le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle, prévue au 1er alinéa de l'article 2 du décret n° 2018-1137 du 12 décembre 2018 susvisé est fixé à 5 300 euros pour un vice-président.
Les montants de l'indemnité annuelle prévue au 2e alinéa de l'article 2 du décret n° 2018-1137 du 12 décembre 2018 susvisé, sont fixés à 3 800 euros pour le secrétaire général et à 2 400 euros pour les secrétaires généraux adjoints.

Article 3

Le montant de l'indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue, prévue au 1er alinéa de l'article 3 du décret n° 2018-1137 du 12 décembre 2018 susvisé, est fixé à 275 euros pour les présidents de formation de jugement non permanents.
Ce montant est porté à 380 euros, lorsque la séance comporte une pause méridienne. Ces séances font l'objet d'un relevé établi par le président de la Cour nationale du droit d'asile.
La rémunération annuelle allouée aux présidents formation de jugement ne peut excéder 18 000 euros pour les fonctionnaires et 27 000 euros pour les retraités et les non-fonctionnaires, et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.
Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue au 2e alinéa de l'article 3 du décret n° 2018-1137 du 12 décembre 2018 susvisé, au bénéfice des présidents de formation de jugement non permanent, est fixé à 145 euros par dossier effectivement jugé par la grande formation.
La rémunération annuelle allouée, à ce titre, aux présidents formation de jugement ne peut excéder 3 000 euros pour les fonctionnaires et 4 000 euros pour les retraités et les non-fonctionnaires.

Article 4

Le montant de l'indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue, prévue au 3e alinéa de l'article 3 du décret n° 2018-1137 du 12 décembre 2018 susvisé, au bénéfice des assesseurs nommés sur le fondement de l'article L. 131-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fixé à 145 euros.

Ce montant est porté à 195 euros lorsque la séance comporte une pause méridienne. Ces séances font l'objet d'un relevé établi par le président de la Cour nationale du droit d'asile.

La rémunération annuelle allouée aux assesseurs ne peut excéder 16 145 euros pour les fonctionnaires et 18 820 euros pour les retraités et les non-fonctionnaires, et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 juin 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

Article 6

Le présent arrêté prend effet le 1er jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 7

Le vice-président du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 décembre 2018.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin