JORF n°302 du 30 décembre 1999

Article 30

Article 30

  1. Pour les agents effectuant leur journée de service en une seule séance de travail, celle-ci peut comporter une pause casse-croûte comptant dans la durée du travail effectif.

  2. L'agent doit prendre le casse-croûte au moment convenable pour ne pas interrompre le service et, dans toute la mesure du possible, deux heures au plus tôt après la prise de service et deux heures au plus tard, avant sa fin. Il ne peut invoquer cette circonstance pour suspendre ou différer l'exécution du travail qui lui est confié.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 1999

Abrogé le dimanche 11 décembre 2016

1. Pour les agents effectuant leur journée de service en une seule séance de travail, celle-ci peut comporter une pause casse-croûte comptant dans la durée du travail effectif.

2. L'agent doit prendre le casse-croûte au moment convenable pour ne pas interrompre le service et, dans toute la mesure du possible, deux heures au plus tôt après la prise de service et deux heures au plus tard, avant sa fin. Il ne peut invoquer cette circonstance pour suspendre ou différer l'exécution du travail qui lui est confié.