JORF n°302 du 30 décembre 1999

Article 29

Article 29

  1. Une coupure d'une durée minimale d'une heure peut être prévue au cours de la journée de service.

Il peut, toutefois, être prévu deux coupures d'une durée minimale d'une heure pour les agents logés pour les besoins du service à proximité immédiate de leur lieu de travail.

  1. Lorsqu'une journée de service couvre entièrement l'une des deux périodes de 11 heures à 14 heures ou de 18 heures à 21 heures, la coupure (ou l'une des deux coupures) doit être comprise dans l'une de ces deux périodes pour une durée d'au moins une heure.

  2. Aucune coupure ne peut commencer ou finir dans la période comprise entre 0 heure et 4 heures.

  3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au personnel à service discontinu ni aux gérants de passage à niveau ou de point d'arrêt géré. Toutefois pour ce personnel, le nombre d'interruptions ne peut dépasser deux par journée de service.

  4. Le personnel soumis au présent titre, du fait des missions qu'il accomplit, ne peut disposer systématiquement d'une interruption de son service lorsque le temps de travail effectif est supérieur à six heures. Les compensations correspondantes sont incluses dans les durées minimales des repos journaliers et supplémentaires mentionnées aux articles 31 et 32.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 5 janvier 2006

Abrogé le dimanche 11 décembre 2016

1. Une coupure d'une durée minimale d'une heure peut être prévue au cours de la journée de service.

Il peut, toutefois, être prévu deux coupures d'une durée minimale d'une heure pour les agents logés pour les besoins du service à proximité immédiate de leur lieu de travail.

2. Lorsqu'une journée de service couvre entièrement l'une des deux périodes de 11 heures à 14 heures ou de 18 heures à 21 heures, la coupure (ou l'une des deux coupures) doit être comprise dans l'une de ces deux périodes pour une durée d'au moins une heure.

3. Aucune coupure ne peut commencer ou finir dans la période comprise entre 0 heure et 4 heures.

4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au personnel à service discontinu ni aux gérants de passage à niveau ou de point d'arrêt géré. Toutefois pour ce personnel, le nombre d'interruptions ne peut dépasser deux par journée de service.

5. Le personnel soumis au présent titre, du fait des missions qu'il accomplit, ne peut disposer systématiquement d'une interruption de son service lorsque le temps de travail effectif est supérieur à six heures. Les compensations correspondantes sont incluses dans les durées minimales des repos journaliers et supplémentaires mentionnées aux articles 31 et 32.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 1999

1. Une coupure d'une durée minimale d'une heure peut être prévue au cours de la journée de service.

Il peut, toutefois, être prévu deux coupures d'une durée minimale d'une heure pour les agents logés pour les besoins du service à proximité immédiate de leur lieu de travail.

2. Lorsqu'une journée de service couvre entièrement l'une des deux périodes de 11 heures à 14 heures ou de 18 heures à 21 heures, la coupure (ou l'une des deux coupures) doit être comprise dans l'une de ces deux périodes pour une durée d'au moins une heure.

3. Aucune coupure ne peut commencer ou finir dans la période de nuit définie à l'article 23.

4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au personnel à service discontinu ni aux gérants de passage à niveau ou de point d'arrêt géré. Toutefois pour ce personnel, le nombre d'interruptions ne peut dépasser deux par journée de service.