JORF n°302 du 30 décembre 1999

Chapitre VI : Coupures, pauses repas, réserve à disposition, disponibilité à domicile et repos de toute nature

Article 10

  1. La journée de travail ne peut comporter plus d'une coupure.

  2. La coupure doit avoir une durée minimale d'une heure. Elle ne peut commencer au plus tôt qu'une heure trente après l'heure de prise de service et doit se terminer au plus tard une heure trente avant l'heure de fin de service. Ces limites ne sont pas applicables dans le cas où la coupure comporte au moins une heure dans l'une des périodes de 11 h 30 à 13 h 30 ou de 18 h 30 à 20 h 30.

  3. La période de 22 heures à 6 heures ne peut comporter de temps de coupure.

  4. Les journées couvrant tout ou partie de la période comprise entre 0 heure 30 et 4 heures 30 ne peuvent comporter de coupure.

Toutefois, si une journée prévue comme ne devant pas comporter tout ou partie de cette période la couvre en définitive (en tout ou partie), la coupure dont l'agent a bénéficié reste décomptée comme telle.

  1. Dans le cas où un retard de train ne permet pas d'attribuer la coupure initialement prévue dans la journée de travail, il y a lieu, compte tenu des nécessités de service, de la décaler ou de la transformer en pause pour repas, ou tout au moins de permettre à l'agent de prendre un repas.

  2. Pendant les coupures, les agents doivent disposer d'un local aménagé comportant, au minimum, une table, un siège, un appareil de chauffage, un réchaud, le matériel indispensable pour préparer un repas, un fauteuil ou une banquette permettant de se reposer.

Si ce local est éloigné du lieu où l'agent cesse ou reprend son service, les temps nécessaires pour s'y rendre ou en revenir sont décomptés comme travail effectif.

  1. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dispositions particulières de l'article 11-1 applicables au personnel roulant effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière défini au 7 de l'article 5.

Article 11

  1. Chaque fois que la durée du travail ininterrompu doit dépasser huit heures, il doit être accordé aux agents, une pause pour leur permettre de prendre leur repas.

La pause pour repas doit être comprise en totalité dans l'une des périodes de 11 h 30 à 13 h 30 ou de 18 h 30 à 20 h 30.

La durée du travail ininterrompu est appréciée en tenant compte pour leur totalité des temps effectués haut-le-pied comme voyageur.

Si une journée prévue de moins de huit heures de travail ininterrompu vient accidentellement à dépasser huit heures, il n'y a pas lieu d'attribuer une pause pour repas, à moins que l'agent n'en fasse expressément la demande. Dans ce cas, les dispositions du second alinéa du présent paragraphe peuvent ne pas être appliquées.

  1. La durée prévue pour la pause repas doit être indiquée sur le roulement de service. Elle est égale à quarante-cinq minutes au minimum, mais peut être réduite, suivant les exigences de l'exploitation et en raison seulement de circonstances accidentelles et imprévisibles, jusqu'à trente-cinq minutes.

Dans le cas où la pause pour repas est prolongée d'un laps de temps portant sa durée totale à plus d'une heure, cette pause pour repas ne peut être considérée comme la coupure prévue à l'article 10 ci-dessus à moins que l'agent ait été prévenu au début ou au cours de la pause pour repas que des circonstances accidentelles et imprévisibles lui permettaient de disposer d'une coupure au moins égale à une heure à compter du moment où il a été avisé.

  1. Il ne doit être prévu de pause pour repas que dans les lieux où il existe un local équipé pour le réchauffage des aliments et la possibilité de se laver les mains.

Lorsque le local équipé est éloigné du point de stationnement de la machine ou du train, les temps nécessaires pour s'y rendre ou en revenir ne sont pas inclus dans le temps de la pause pour repas.

  1. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dispositions particulières de l'article 11-1 applicables au personnel roulant effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière défini au 7 de l'article 5.

Article 11-1

  1. Les dispositions du présent article s'appliquent au personnel défini au 7 de l'article 5. Un accord d'entreprise peut déroger aux dispositions du présent article dans un sens plus favorable aux agents.

  2. Quand la durée journalière du travail est supérieure à six heures, le conducteur et le personnel d'accompagnement d'un train bénéficient, en tout état de cause, d'une pause d'au moins trente minutes assurée pendant la journée de travail.

Quand la durée journalière du travail est supérieure à huit heures, le conducteur bénéficie, en tout état de cause, d'une pause d'au moins quarante-cinq minutes assurée pendant la journée de travail.

La coupure prévue à l'article 10 et la pause repas prévue à l'article 11 constituent la pause prévue au présent article.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas s'il y a un deuxième conducteur affecté à la conduite du train.

  1. La durée journalière du temps de conduite ne peut être supérieure à neuf heures.

Elle ne peut être supérieure à huit heures si elle comporte au moins trois heures durant la période nocturne définie au 3 de l'article 5, sans préjudice des dispositions du 2° du a du 2 de l'article 49.

Dans tous les cas, la durée de conduite ne peut être supérieure à quatre-vingts heures par période de deux semaines calendaires consécutives, comptées du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 12

A l'exception du personnel défini au 7 de l'article 5, soumis aux dispositions particulières de l'article 11-1, le personnel soumis au présent titre, du fait des missions qu'il accomplit, ne peut disposer systématiquement d'une interruption de son service lorsque le temps de travail effectif est supérieur à six heures sans dépasser huit heures.

Les compensations correspondantes sont incluses dans les durées minimales des repos journaliers à la résidence et des repos périodiques mentionnées aux articles 15 et 16.

Article 13

  1. Il ne peut être prévu, dans les roulements, de réserve à disposition dans la dernière journée de service de la grande période de travail, ni à la fin d'une journée de service qui suit un repos hors résidence. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux services comportant uniquement de la réserve à disposition en cycle.

  2. Pour le tracé des roulements et la commande des agents en service facultatif, une période de réserve à disposition peut être précédée et suivie d'une période de travail effectif à condition que le cumul de ces périodes n'excède pas les durées limites fixées à l'article 7 ci-dessus.

  3. Lorsque la durée de travail effectif dépasse huit heures, les agents placés en réserve à disposition qui partent en ligne doivent être remplacés dans toute la mesure compatible avec les nécessités de l'exploitation.

Article 14

  1. Le temps de disponibilité à domicile est calculé depuis l'heure à laquelle l'agent a été avisé de se tenir disponible ou, à défaut d'un tel avis, de la fin d'un repos à la résidence jusqu'à l'heure de la commande.

  2. Le temps de disponibilité à domicile entre en compte dans la durée du travail effectif de la grande période de travail dans les conditions prévues à l'article 9 mais sans que les limitations prévues à l'article 7 (§ 3) et à l'article 8 ci-dessus lui soient applicables.

Article 15

  1. Les repos journaliers à la résidence doivent avoir une durée minimale ininterrompue de quatorze heures.

Toutefois, en cas de fins de service tardives, cette durée peut être réduite à treize heures trente, deux fois, ou treize heures, une fois, par grande période de travail, pour éviter de retirer l'agent de son roulement.

  1. Les repos journaliers hors de la résidence doivent avoir une durée ininterrompue de neuf heures au moins, cette durée pouvant être réduite jusqu'à huit heures une fois par trois grandes périodes de travail consécutives.

  2. Un repos hors de la résidence doit être suivi d'un repos à la résidence.

Lorsque, dans un roulement, il est prévu un repos hors de la résidence, d'une durée inférieure à neuf heures, le repos journalier prévu qui suit doit avoir une durée au moins égale à quinze heures.

Lorsqu'en service facultatif, un repos hors de la résidence a une durée inférieure à neuf heures, le repos journalier qui suit doit avoir une durée au moins égale à quinze heures.

Article 16

  1. Les repos périodiques et les repos complémentaires doivent être donnés à la résidence d'emploi des agents.

  2. Sous réserve de la répercussion des absences, chaque agent doit bénéficier annuellement de cinquante-deux jours de repos (cinquante-trois les années où le nombre de dimanches est de cinquante-trois) auxquels s'ajoutent soixante-quatorze repos en vue de respecter la durée annuelle de travail prévue à l'article 2 du présent décret.

  3. Cent seize des jours de repos visés au paragraphe 2 ci-dessus (cent dix-sept les années où le nombre de dimanches est de cinquante-trois) sont accordés séparément ou accolés pour constituer le repos périodique.

Le repos périodique est dit simple, lorsqu'il est constitué par un seul jour de repos, double par deux jours, triple par trois jours.

Chaque année, le nombre de jours de repos périodiques intégrés dans les roulements de service ne peut être inférieur à cent seize (cent dix-sept les années où le nombre de dimanches est de cinquante-trois).

Les jours de repos au-delà des cent seize (ou cent dix-sept) visés ci-dessus constituent des repos complémentaires qui sont acquis et attribués dans les conditions indiquées au paragraphe 7 ci-après.

  1. Sous réserve de la répercussion des absences, chaque agent doit bénéficier, au minimum à la fois de :

- cinquante-deux repos périodiques doubles, triples le cas échéant, par an, dont au moins trois par mois ;

- douze interruptions pour repos périodiques au cours d'un trimestre civil ;

- douze repos périodiques, doubles au minimum, placés chaque année sur un samedi et un dimanche consécutifs.

Les repos périodiques simples, qui doivent rester exceptionnels, ne peuvent être prévus que le dimanche.

Il ne peut être dérogé aux règles ci-dessus d'attribution des repos périodiques doubles que si le fait pour un agent de suivre son roulement conduit à lui attribuer un nombre de jours de repos supérieur à celui qui lui est dû. Dans ce cas, un repos périodique double peut être remplacé, une fois par trimestre au maximum, soit par un repos périodique simple auquel est accolé un repos complémentaire, soit par un repos périodique simple situé le dimanche.

  1. Le repos périodique a une durée minimale de :

- trente-huit heures lorsqu'il est simple ;

- soixante-deux heures lorsqu'il est double ;

- quatre-vingt-six heures lorsqu'il est triple.

Pour le tracé des roulements et le service facultatif, ces durées minimales sont augmentées d'une heure si le repos périodique fait suite à un repos hors de la résidence d'une durée inférieure à neuf heures.

  1. Les repos périodiques doivent commencer au plus tard à 19 heures la première nuit et finir au plus tôt à 6 heures la dernière nuit ; les repos périodiques simples doivent être placés sur deux nuits consécutives.

Ces dispositions doivent obligatoirement être observées tant pour l'établissement des roulements de service que pour la commande des agents en service facultatif.

Dans le cas où la fin de service intervient après 19 heures, il y a lieu d'appliquer les dispositions suivantes :

- lorsque la fin de service intervient après 19 heures et au plus tard à 20 heures, la durée prévue au paragraphe 5 ci-dessus doit être respectée ;

- lorsque la fin de service intervient après 20 heures, l'agent n'est pas utilisé le lendemain et bénéficie d'un repos périodique placé sur les deux nuits suivantes dans les conditions prévues au premier alinéa du présent paragraphe.

  1. Les repos complémentaires sont acquis, sous réserve de la répercussion des absences, à raison de cinq par semestre civil. Ces repos sont attribués en fonction des possibilités du service, normalement en dehors des périodes de forts besoins en personnel et au plus tard avant la fin du semestre civil suivant celui au cours duquel le repos à attribuer a été acquis.

Le repos complémentaire accordé isolément doit avoir une durée minimale de trente-huit heures. Lorsqu'il suit un repos périodique ou un autre repos complémentaire, il allonge de vingt-quatre heures la durée initialement prévue pour ce repos.

Les dispositions du paragraphe 6 ci-dessus sont applicables aux repos complémentaires.

Article 17

  1. En raison de son utilisation à un service de conduite avec radio, il est attribué à l'agent, seul à bord d'un train de marchandises ou de messageries, ou seul à bord de la cabine de conduite d'un train de voyageurs, une compensation de onze minutes par journée de service comportant au moins une heure de conduite dans ces conditions.

Cependant les compensations à ce titre ne sont effectivement attribuées à l'agent que pour la partie excédant, au cours de chaque année civile, l'équivalent de trois repos compensateurs.

  1. Sauf pour les agents concernés par le deuxième alinéa de l'article 20, les dépassements de la durée du travail effectif d'une journée considérée isolément au-delà de :

- sept heures trente si la journée comprend plus d'une heure trente dans la période nocturne définie à l'article 5 ci-dessus ;

- huit heures trente dans les autres cas,
donnent lieu à compensation par attribution de repos compensateurs.

  1. Le temps d'absence de la résidence d'emploi excédant trente heures pour chaque tournée comportant un repos hors résidence donne lieu à compensation pour 50 % par attribution de repos compensateurs.

  2. Les compensations résultant de l'application des paragraphes 2 et 3 ci-dessus et de l'application de l'article 51 (§ 3) ci-après ne sont cependant attribuées à l'agent que dans la mesure où leur cumul excède, au cours de chaque année civile, l'équivalent de deux repos compensateurs.

  3. Les compensations à attribuer effectivement au titre des paragraphes 1 et 4 ci-dessus sont cumulées avec celles dues au titre de l'article 54 (§ 1) pour l'attribution de repos compensateurs.

Ces repos compensateurs sont attribués, dans les conditions définies à l'article 18 ci-après, en fonction des possibilités du service et avant la fin du trimestre civil suivant celui au cours duquel la valeur d'un repos est acquise.

Article 18

  1. Les dispositions des paragraphes 1 et 6 de l'article 16 sont applicables aux repos compensateurs, aux repos pour jours fériés chômés et aux repos compensateurs de jours fériés.

  2. La durée minimale des repos visés au paragraphe 1 ci-dessus est de :

- trente-huit heures lorsqu'ils sont pris isolément ;

- vingt-quatre heures pour chaque repos accolé à un autre.

  1. Sous réserve de la répercussion des absences sur le nombre des repos périodiques et des repos complémentaires et sur la durée du congé annuel, chaque agent doit pouvoir bénéficier annuellement d'au moins vingt-deux dimanches, pour repos de toute nature ou pour congé, accolés chacun à un autre jour de repos ou de congé, répartis aussi uniformément que possible sur l'ensemble de l'année.