Article 12
Abrogé depuis le 2016-12-11 par Décret n°2016-755 du 8 juin 2016 - art. 34
A l'exception du personnel défini au 7 de l'article 5, soumis aux dispositions particulières de l'article 11-1, le personnel soumis au présent titre, du fait des missions qu'il accomplit, ne peut disposer systématiquement d'une interruption de son service lorsque le temps de travail effectif est supérieur à six heures sans dépasser huit heures.
Les compensations correspondantes sont incluses dans les durées minimales des repos journaliers à la résidence et des repos périodiques mentionnées aux articles 15 et 16.
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