Article 14
Abrogé depuis le 2016-12-11 par Décret n°2016-755 du 8 juin 2016 - art. 34
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Le temps de disponibilité à domicile est calculé depuis l'heure à laquelle l'agent a été avisé de se tenir disponible ou, à défaut d'un tel avis, de la fin d'un repos à la résidence jusqu'à l'heure de la commande.
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Le temps de disponibilité à domicile entre en compte dans la durée du travail effectif de la grande période de travail dans les conditions prévues à l'article 9 mais sans que les limitations prévues à l'article 7 (§ 3) et à l'article 8 ci-dessus lui soient applicables.
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