JORF n°302 du 30 décembre 1999

Chapitre XIV : Continuité du service, modification du régime de travail et prolongations exceptionnelles et accidentelles de la durée du travail

Article 48

Exception faite des cas particuliers de maladie ou de blessure médicalement confirmés, les agents ne peuvent invoquer la prolongation de leur durée de service ou la modification des conditions de ce service, ou la réduction de leur repos, pour abandonner ou refuser le service qui leur est commandé.

Lorsqu'un agent chargé d'effectuer la commande du personnel a connaissance, suffisamment tôt, de ce que des circonstances imprévisibles au moment de la commande de service doivent normalement entraîner une dérogation, il doit prendre toutes les mesures utiles pour l'éviter ou, pour le moins, la réduire.

Article 49

  1. En vue de permettre d'établir des conditions de travail répondant aux aspirations du personnel, les roulements de service, tableaux de service et tableaux de roulement peuvent être modifiés au plan local, en aménageant certaines limites fixées par le présent décret.A cet effet, le chef d'établissement est habilité, sur la demande du personnel et en accord avec les délégués du personnel concernés, à réaliser de telles modifications. Celles-ci sont portées à la connaissance de l'inspecteur du travail.

  2. Par ailleurs, pour l'activité du transport de fret, le chef d'établissement est habilité à apporter aux roulements de service, tableaux de service ou tableaux de roulement les modifications ci-après, qui ne peuvent être appliquées qu'aux agents ayant donné leur accord explicite :

a) Pour le personnel roulant :

1° Par dérogation au 2 de l'article 7, la période de référence pour le calcul de la durée du travail effectif peut être portée à quatre grandes périodes de travail consécutives ;

2° Par dérogation au 3 de l'article 7, la durée du travail effectif d'une journée de service considérée isolément ne comportant pas plus d'une heure trente dans la période nocturne définie à l'article 5 peut être portée à un maximum de neuf heures trente. Si la journée comprend plus d'une heure trente dans la période nocturne, le temps de conduite est limité à six heures trente. Le nombre de journées comprenant plus d'une heure trente dans la période nocturne et dont le temps de conduite excède six heures ne pourra être supérieur à une moyenne de trois par grande période de travail calculée sur quatre grandes périodes de travail consécutives. Pour les journées comportant au moins cinq heures de conduite de train dont deux au moins dans la période comprise entre 0 h 30 et 4 h 30, la durée du travail effectif d'une journée de conduite considérée isolément est limitée à sept heures trente ;

3° Par dérogation au 4 de l'article 16, le nombre de repos périodiques doubles, triples le cas échéant, peut être réduit à un minimum de quarante-huit par an. Seize de ces repos périodiques doivent être placés un samedi et un dimanche consécutifs ou un dimanche et un lundi consécutifs ;

4° Par dérogation au 5 de l'article 17, les repos compensateurs au titre des 1 et 4 de l'article 17 sont, selon la demande de l'agent, soit accordés en fonction des possibilités du service, soit épargnés si des dispositions prévues par accord d'entreprise le permettent, soit rémunérés.

Après la fin du semestre civil, les repos compensateurs qui n'auront pu être attribués sont, selon la demande de l'agent, soit épargnés si des dispositions prévues par accord d'entreprise le permettent, soit rémunérés.

b) Pour le personnel sédentaire :

1° Par dérogation au 5 de l'article 25, le délai dans lequel les agents concernés sont prévenus de la révision du programme établi en cas de circonstances exceptionnelles et imprévues peut être réduit en deçà de dix jours calendaires, sans que ce délai puisse être inférieur à quarante-huit heures ;

2° Par dérogation au 1 de l'article 26, la durée du travail effectif d'une journée de service considérée isolément peut être portée à un maximum de dix heures. Cette dérogation n'est pas applicable lorsque la journée comprend plus d'une heure trente dans la période nocturne définie à l'article 23 ;

3° Par dérogation à l'article 28, l'amplitude peut être portée à onze heures trente ;

4° Par dérogation au V de l'article 32, le nombre de repos périodiques doubles, triples le cas échéant, des agents relevant du II ou du III de l'article 32 peut être réduit à un minimum de quarante-huit par an. Seize de ces repos périodiques doivent être placés un samedi et un dimanche consécutifs ou un dimanche et un lundi consécutifs ;

5° Par dérogation à l'article 34, le nombre de journées de service ou de journées considérées comme telles que comporte la grande période de travail peut être réduit à un minimum de deux, dans la limite d'au plus deux grandes périodes de travail par semestre civil ;

6° Par dérogation au 2 de l'article 37, la durée maximale de travail effectif d'une journée comportant un trajet pour se rendre sur le lieu de déplacement ou en revenir peut être portée à dix heures trente si l'agent n'assure pas de remplacement ;

7° Par dérogation au 5 de l'article 38, le repos périodique qui doit être placé un samedi et un dimanche consécutifs peut être placé un samedi et un dimanche consécutifs ou un dimanche et un lundi consécutifs ;

8° Par dérogation au 1 de l'article 44, le décalage d'une journée entière de service par rapport à une autre peut être augmenté au-delà de quatre heures, dans la limite de huit heures ;

9° Par dérogation au 5 de l'article 44, les coupures de l'agent de conduite assurant un service de navette, de remonte, de manœuvres ou de dépôt peuvent être prises en dehors de la résidence d'emploi.

Les membres du comité du travail concerné sont informés de ces dérogations.

La mise en œuvre des dérogations prévues au présent article s'accompagne de contreparties, notamment financières, définies par accord d'entreprise ou, à défaut, par décision unilatérale de l'entreprise.

  1. Les décisions prises en application du 1 ci-dessus sont adressées, pour information, aux délégués du personnel concernés.

Article 50

La durée du travail effectif ou la durée du service réputée équivalente et l'amplitude peuvent être, à titre temporaire, prolongées au-delà des limites fixées aux titres Ier et II du présent décret dans les cas et les conditions ci-après :

a) Pour assurer l'exécution ou l'achèvement d'un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la bonne marche du service et qu'une circonstance imprévue ou accidentelle n'aurait pas permis d'effectuer ou de terminer dans les limites normales du travail journalier : deux heures par jour dans la limite de vingt heures ;

b) Pour assurer l'exécution de travaux urgents en cas de surcroît de travail : dans la limite de soixante heures par an et de une heure par jour ;

c) Pour prévenir ou réparer des accidents, organiser des mesures de sauvetage, assurer le service des trains ou maintenir des circulations : faculté illimitée pendant les vingt-quatre heures ayant pour origine l'heure du début de la journée de service ainsi prolongée, deux heures les jours suivants ;

d) Pour exécuter des travaux dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un service public, sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation dans les limites fixées dans chaque cas par le ministre chargé des transports.

Les dispositions du paragraphe a ci-dessus ne sont toutefois pas applicables au personnel relevant du titre Ier.