Article 5
Abrogé depuis le 2003-08-07
Le dressage au mordant, mentionné à l'article 211-6 du code rural, ne peut être pratiqué que :
a) Pour la sélection des chiens de race, dans le cadre des épreuves de travail organisées par une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture ;
b) Pour le dressage et l'entraînement des chiens utilisés dans les activités de gardiennage, surveillance ou transport de fonds. Les séances sont organisées au sein des entreprises qui exercent ces activités, dans les établissements de dressage mentionnés au IV de l'article 276-3 du code rural, ou sous le contrôle d'une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture pour pratiquer la sélection canine.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application du présent article.
Article 6
Abrogé depuis le 2003-08-07
Le dossier de demande du certificat de capacité, prévu à l'article 211-6 du code rural, est adressé au préfet du département dans lequel le postulant a son domicile.
Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient :
a) Soit d'une durée minimale de cinq années d'exercice de l'une des activités mentionnées au précédent article, en produisant un certificat de travail ou une attestation d'activité délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
c) Soit de connaissances et de compétences suffisantes attestées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences ainsi que la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité et les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur.
Article 7
Abrogé depuis le 2003-08-07
Les frais de l'évaluation mentionnée au c de l'article 6 sont supportés par le candidat. Ils donnent lieu à la perception par l'Etat d'une redevance pour services rendus qui est exigible à l'occasion de chaque demande.
Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.