JORF n°302 du 30 décembre 1999

Article 18

Article 18

  1. Les dispositions des paragraphes 1 et 6 de l'article 16 sont applicables aux repos compensateurs, aux repos pour jours fériés chômés et aux repos compensateurs de jours fériés.

  2. La durée minimale des repos visés au paragraphe 1 ci-dessus est de :

- trente-huit heures lorsqu'ils sont pris isolément ;

- vingt-quatre heures pour chaque repos accolé à un autre.

  1. Sous réserve de la répercussion des absences sur le nombre des repos périodiques et des repos complémentaires et sur la durée du congé annuel, chaque agent doit pouvoir bénéficier annuellement d'au moins vingt-deux dimanches, pour repos de toute nature ou pour congé, accolés chacun à un autre jour de repos ou de congé, répartis aussi uniformément que possible sur l'ensemble de l'année.

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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 1999

Abrogé le dimanche 11 décembre 2016

1. Les dispositions des paragraphes 1 et 6 de l'article 16 sont applicables aux repos compensateurs, aux repos pour jours fériés chômés et aux repos compensateurs de jours fériés.

2. La durée minimale des repos visés au paragraphe 1 ci-dessus est de :

- trente-huit heures lorsqu'ils sont pris isolément ;

- vingt-quatre heures pour chaque repos accolé à un autre.

3. Sous réserve de la répercussion des absences sur le nombre des repos périodiques et des repos complémentaires et sur la durée du congé annuel, chaque agent doit pouvoir bénéficier annuellement d'au moins vingt-deux dimanches, pour repos de toute nature ou pour congé, accolés chacun à un autre jour de repos ou de congé, répartis aussi uniformément que possible sur l'ensemble de l'année.