JORF n°300 du 27 décembre 1997

Section 3 : Décisions relevant des responsables des services à compétence nationale ou des autorités déconcentrées de la direction générale des douanes et droits indirects

Article 5

Sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, d'autre part, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

I.-Pour ce qui concerne le code des douanes de l'Union européenne, le règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 et le règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 :

1° Autorisation d'accomplir des formalités douanières auxquelles est subordonné le remboursement ou la remise de droits, en application de l'article 176, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

2° Fixation d'un délai pour l'accomplissement des formalités auxquelles est subordonné le remboursement ou la remise des droits, en application de l'article 177 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

3° Décisions liées au remboursement ou à la remise de droits autres que celles relevant de la compétence du ministre chargé de la douane, en application de l'article 116 du code des douanes de l'Union ;

4° Prorogation du délai de prise de décision relative au remboursement ou à la remise des droits en application de l'article 116 du code des douanes de l'Union et des articles 13 et 97 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

5° Décisions prises en vertu, d'une part, des accords conclus par l'Union européenne avec certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de l'Union ou, d'autre part, des dispositifs préférentiels mis en place en faveur des pays et territoires d'outre-mer associés à l'Union européenne, ainsi que Ceuta et Melilla, en application de l'article 64, paragraphes 2,4 et 5, du code des douanes de l'Union ;

6° Délivrance, lorsque les échanges commerciaux l'exigent, d'un document prouvant l'origine non préférentielle en conformité avec les règles d'origine non préférentielle en vigueur dans le pays ou territoire de destination ou selon toute autre méthode permettant d'identifier le pays dans lequel les marchandises ont été entièrement obtenues ou ont subi une dernière transformation substantielle, en application de l'article 61, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union ;

7° Décision de refus d'utiliser le régime particulier d'importation non préférentiel lorsqu'un pays tiers n'envoie pas à la Commission les informations visées au paragraphe 1 de l'article 58 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447, en application du paragraphe 2 de l'article 58 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

8° Décision de refus d'utiliser le régime particulier non préférentiel pour les produits visés par une demande de contrôle a posteriori restée sans réponse dans les six mois qui suivent son envoi, en application de l'article 59, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

9° Délivrance, à la demande du fournisseur, du certificat d'information INF 4 par les autorités douanières de l'Etat membre dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie à l'aide du formulaire figurant à l'annexe 22-02, dans le respect des spécifications techniques qui y sont énoncées, en application de l'article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

10° Invalidation de la preuve d'origine établie sur la base de la déclaration du fournisseur faute de réponse à l'expiration d'un délai de cent cinquante jours à compter de la date de demande de vérification ou, si la réponse ne contient pas de renseignements suffisants pour déterminer l'origine des produits concernés, en application de l'article 66, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

11° Décisions liées à l'autorisation d'exportateur agréé aux personnes qui remplissent les conditions fixées dans les dispositions concernant l'origine figurant soit dans des accords conclus par l'Union avec certains pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l'Union, soit dans des mesures arrêtées unilatéralement par l'Union pour ces pays ou territoires, en application des articles 67 et 120, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

12° Attribution du numéro d'exportateur enregistré lorsque l'Union a convenu d'un régime préférentiel avec un pays tiers qui prévoit qu'un document relatif à l'origine peut être rempli par un exportateur conformément à la législation pertinente de l'Union, en application de l'article 68, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

13° (Abrogé) ;

14° (Abrogé) ;

15° (Abrogé) ;

16° Délivrance d'une preuve de l'origine de remplacement sous la forme d'un certificat de circulation EUR. 1 délivré par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés, en application de l'article 69 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

17° Délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, au moyen du formulaire figurant à l'annexe 22-10 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447, comme preuve du caractère originaire de l'Union aux fins du cumul bilatéral dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 77, paragraphe 1, et 85, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

18° (Abrogé) ;

19° Attribution par les autorités douanières des Etats membres du numéro d'exportateur enregistré à l'exportateur, en vue du cumul bilatéral, ou, le cas échéant, au ré-expéditeur des marchandises lorsqu'il a présenté une demande complète dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 80, paragraphe 2 et 86, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

20° Délivrance des certificats d'origine " formule A " de remplacement à la demande des exportateurs ou ré-expéditeurs de marchandises qui ne sont pas encore enregistrés pour l'envoi ailleurs dans l'Union européenne, en Norvège ou en Suisse de l'ensemble ou d'une partie de produits originaires qui n'ont pas encore été mis en libre pratique et sont placés sous le contrôle du bureau de douane d'un Etat membre dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 85, paragraphe 3, et 95, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

21° Révocation de l'enregistrement de l'exportateur enregistré, en application de l'article 89, paragraphes 3 et 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

22° Annulation de la révocation de l'enregistrement de l'exportateur enregistré dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 89, paragraphe 8, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

23° Réenregistrement d'un exportateur dont l'enregistrement a été révoqué, en application de l'article 89, paragraphe 9, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

24° Acceptation des certificats d'origine " formule A " et des déclarations d'origine sur facture présentées tardivement dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 94, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

25° Autorisation de présentation d'une seule preuve de l'origine en cas d'envois échelonnés dans le cadre du schéma des préférences généralisées ou réguliers, en application de l'article 96 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

26° Octroi du bénéfice du régime préférentiel sans certificat " formule A " pour les petits envois non commerciaux dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 97 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

27° Octroi du régime préférentiel sans attestation d'origine pour les petits envois non commerciaux dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 103 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

28° Acceptation des attestations d'origine présentées tardivement dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 104, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

29° Autorisation d'envois échelonnés, en application des articles 99, paragraphe 3, et 105, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

30° Décision de suspension de la préférence tarifaire et mise en place d'une garantie dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 106 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

31° Refus d'octroyer la préférence tarifaire dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 107 et 109 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

32° Délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 114, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

33° Demande de traduction ou de déclaration conjointe aux certificats d'origine dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 116 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

34° Délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 a posteriori dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 117 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

35° Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 118 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

36° Révocation du statut d'exportateur agréé, en application de l'article 120, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

37° Acceptation de preuves de l'origine présentées tardivement dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 121, paragraphes 2 et 3, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

38° Autorisation d'envois échelonnés ou d'envois réguliers dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application des articles 115 et 121, paragraphes 4 et 5, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

39° Bénéfice du régime préférentiel sans preuve de l'origine pour les échanges non commerciaux entre particuliers dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 122 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

40° Sursis à l'octroi de la préférence tarifaire et mise en place d'une garantie dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 125, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

41° Refus du bénéfice de l'origine préférentielle dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 125, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

42° Autorisation de séparation comptable des stocks de matières dans le cadre du système des préférences généralisées, en application de l'article 58 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

43° Bénéfice du régime préférentiel pour les marchandises vendues après expositions, foires ou manifestations publiques analogues dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 70 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

44° Décision en matière de valeur en douane, en application de l'article 22 du code des douanes de l'Union ;

45° Modification après déclaration de la valeur en douane de marchandises défectueuses, en application de l'article 132 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

46° Détermination de la valeur en douane à partir du prix d'une vente antérieure, en application des articles 128, paragraphe 2, et 347, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

47° Rejet de la valeur transactionnelle déclarée en cas de doutes fondés, en application de l'article 140 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

48° Dispense de présentation du formulaire DV1, en application de l'article 6 du règlement délégué (UE) n° 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

49° Autorisation de déclaration de marchandises contenues dans un même envoi et relevant de différentes sous-positions tarifaires dans une seule position, en application de l'article 177 du code des douanes de l'Union et des articles 222 et 228 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

50° Décisions relatives à l'autorisation de déclaration simplifiée, en application de l'article 166, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union et de l'article 145 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

51° Décisions relatives à l'autorisation d'inscription dans les écritures du déclarant sans dispense de présentation des marchandises, en application de l'article 182, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union, de l'article 150 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et de l'article 234, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

52° Décisions relatives à l'autorisation d'inscription dans les écritures du déclarant, avec dispense de présentation des marchandises, en application de l'article 182, paragraphes 1 et 3, du code des douanes de l'Union, de l'article 150 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 231, paragraphe 3, et 234, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

53° Décisions relatives à l'autorisation de dispense de dépôt d'une déclaration complémentaire, en application de l'article 167, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union ;

54° Décisions relatives à l'agrément de dédouanement centralisé national en application de l'article 179, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code des douanes de l'Union ;

55° Décisions relatives à l'autorisation de dédouanement centralisé communautaire, en application de l'article 179, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union ;

56° Décisions relatives à l'enregistrement d'un représentant en douane, en application de l'article 18 du code des douanes de l'Union et de l'arrêté du 13 avril 2016 ;

57° Autorisation de dépôt de la déclaration en douane ou d'une déclaration de dépôt temporaire, valant déclaration sommaire d'entrée dans un bureau de douane d'importation différent du bureau de douane d'entrée, en application de l'article 130 du code des douanes de l'Union ;

58° Décision de rectification des énonciations de la déclaration en douane avant et après bon à enlever, en application de l'article 173 du code des douanes de l'Union ;

59° Invalidation d'une déclaration en douane et autorisations liées à cette invalidation, en application des articles 174,175 et 198, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union et de l'article 148 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

60° (Abrogé) ;

61° Opposition à la sortie des marchandises excédentaires en l'absence du dépôt d'une nouvelle déclaration en douane d'exportation ou de réexportation, en application de l'article 332 paragraphe 3 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

61° bis Opposition à la sortie de marchandises de nature différente de celles déclarées pour l'exportation, en application de l'article 332 paragraphe 4 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

62° Autorisation de dépôt d'une déclaration sommaire de sortie dans un autre bureau que le bureau de sortie lorsque la voie électronique est utilisée, en application de l'article 271, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union ;

63° Autorisation de dépôt d'une notification de sortie en lieu et place de la déclaration sommaire de sortie, en application de l'article 271, paragraphe 4, du code des douanes de l'Union ;

64° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la déclaration sommaire de sortie, en application de l'article 272 du code des douanes de l'Union ;

65° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la notification de réexportation, en application de l'article 275 du code des douanes de l'Union ;

66° Autorisation d'enlever des marchandises présentées en douane de l'endroit où elles étaient initialement placées, en application de l'article 139, paragraphe 7, du code des douanes de l'Union ;

67° Octroi du numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques, par la voie électronique ou par d'autres moyens, en application de l'article 9 du code des douanes de l'Union et des articles 5 et 6 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

67° bis Invalidation du numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques, par la voie électronique ou par d'autres moyens, en application de l'article 9 du code des douanes de l'Union et de l'article 7 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

68° Allongement du délai de dépôt des pièces justificatives dans le cas de déclarations complémentaires, en application de l'article 147 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

69° Autorisation de déposer occasionnellement une déclaration en douane lorsque l'opérateur n'est pas établi sur le territoire douanier de l'Union, en application de l'article 170 du code des douanes de l'Union ;

70° Agrément des locaux pour les opérations avant le dédouanement et pour les opérations de dédouanement, en application de l'article 115 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

71° (Abrogé) ;

72° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la déclaration sommaire d'entrée, en application des articles 129 du code des douanes de l'Union et 188 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

73° Autorisation de déchargement ou de transbordement, en application de l'article 140 du code des douanes de l'Union ;

74° Autorisation de rectification ou d'invalidation d'une déclaration de dépôt temporaire, en application de l'article 146 du code des douanes de l'Union ;

75° Autorisation d'examen ou d'échantillonnage des marchandises faisant l'objet de surveillance douanière, en application de l'article 134, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union ;

76° Décisions relatives à une autorisation d'exploitation d'installation de stockage temporaire située sur le territoire français, en application d de l'article 148 du code des douanes de l'Union ;

77° Autorisation de transfert entre installations de stockage temporaire situées sur le territoire français, en application de l'article 148, paragraphe 5, du code des douanes de l'Union et de l'article 193 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

78° Autorisation d'entreposage des marchandises de l'Union dans une installation de stockage temporaire, en application de l'article 148, paragraphe 6, du code des douanes de l'Union ;

79° Autorisation de construction d'immeubles en zone franche, en application de l'article 244-1 du code des douanes de l'Union ;

80° Autorisation d'activités de nature industrielle, commerciale ou de prestations de services en zone franche, en application de l'article 244, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union ;

81° Décision portant interdictions ou restrictions d'activités en zone franche, en application de l'article 244, paragraphes 3 et 4, du code des douanes de l'Union ;

82° Décisions relatives au traitement de la déclaration de transit au bureau de départ, en application des articles 296 à 303 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

83° Décisions relatives à la poursuite de l'opération de transit en cas d'incident en cours de route, en application de l'article 305 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

84° Décisions relatives à l'inspection des marchandises au bureau de passage, en application de l'article 304 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

85° Décisions relatives aux formalités accomplies à destination, à la possibilité d'autoriser la présentation des marchandises en dehors des heures d'ouverture officielles du bureau dans un autre lieu, à l'appréciation du retard non imputable au titulaire du régime ou au transporteur et aux preuves alternatives, en application des articles 306 et 312 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

86° Décisions relatives à l'application de la procédure de secours, à l'utilisation de listes de chargement spéciales, de scellés d'un modèle spécial, de dispense d'itinéraire contraignant, du statut expéditeur agréé, de dispense de signature des déclarations, du statut de destinataire agréé, en application de l'article 291 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

87° Décisions relatives aux autorisations d'expéditeur agréé et de destinataire agréé en matière de transit de l'Union, en application de l'article 233, paragraphe 4, a et b, du code des douanes de l'Union, des articles 192,193,194 et 195 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et de l'article 15 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

88° Décisions relatives à l'autorisation d'utilisation de scellés d'un modèle spécial, en application des articles 233, paragraphe 4, c, du code des douanes de l'Union et 197 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

88° bis Autorisation d'utilisation d'un document électronique de transport en tant que déclaration en douane en vue du placement des marchandises sous le régime du transit de l'Union en application de l'article 233 § 4 e) du code des douanes de l'Union et de l'article 200 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

89° Décisions relatives à l'autorisation d'utiliser une déclaration de transit assortie d'exigences réduites en matière de données lors du transport de marchandises par chemin de fer et transport de marchandises par voie aérienne et maritime lorsqu'un document de transport électronique n'est pas utilisé en tant que déclaration de transit, en application des articles 233, paragraphe 4, d, du code des douanes de l'Union, 198 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et 15 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

90° Décisions relatives au statut de destinataire agréé dans le cadre du régime de transit transport international routier, en application des articles 186 et 187 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

91° Décision tendant à imposer un itinéraire économiquement justifié aux marchandises placées sous le régime de transit transport international routier, en application de l'article 275 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

92° Visa des documents utilisés aux fins de preuve du statut douanier de l'Union des marchandises et authentification du sigle T2L/ T2LF apposé sur les carnets TIR, les carnets ATA et les formulaires 302, en application des articles 199 à 203 et 207 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

93° Visa a posteriori des documents utilisés aux fins de preuve du statut de l'Union des marchandises, en application de l'article 199 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

94° Autorisation d'utiliser le manifeste visé à l'article 199, paragraphe 2, comme justificatif du statut douanier des marchandises, en application de l'article 204 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

95° Décisions relatives à l'autorisation d'émetteur agréé, en application de l'article 128 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

96° Allongement de la durée de validité d'un document T2L ou T2LF ou d'un manifeste douanier des marchandises, en application de l'article 123 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

97° Visa d'un document T2L ou T2LF pour les voyageurs, en application de l'article 205, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

98° Visa du journal de pêche valant preuve du statut douanier des marchandises de l'Union, en application de l'article 213 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

99° Décisions liées au régime du perfectionnement actif lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215 à 223 et 255 à 258 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166 à 170,171,172 à 181,183,240 et 241 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 269 et 271 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

100° Décisions liées au régime du perfectionnement actif lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 255 à 258 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166 à 181,183 et 240 à 241 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 269 et 271 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

101° Décisions liées au régime du perfectionnement passif lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223,255,259 à 262 du code des douanes de l'Union, des articles 75,161 à 164,166,169,171,172 à 174,176 à 181,183,240,242 et 243 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 264,266 à 269 et 271 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

102° Décisions liées au régime du perfectionnement passif lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223,255 et 259 à 262 du code des douanes de l'Union, des articles 75,161 à 164,166,169,171 à 174,176 à 181,183,240,242 à 243 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 264,266 à 269 et 271 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

103° Décisions liées au régime de la destination particulière lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 254 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166,169,171,172 à 175,177 à 180,183 et 239 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 1er, 2,8 à 15 et 259 à 269 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

104° Décisions liées au régime de la destination particulière lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 254 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166,169,171 à 175,177 à 180,183 et 239 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 269 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

105° Décisions liées au régime de l'entrepôt douanier lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 237 à 242 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166,169,171,172 à 174,177 à 180,183 et 201 à 203 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 264 et 266 à 269 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

106° Décisions liées au régime de l'entrepôt douanier lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223,237 à 242 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166,169,171 à 174,177 à 180,183 et 201 à 203 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 1er, 2,8 à 15,259 à 264 et 266 à 269 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

107° Décisions liées au régime de l'admission temporaire lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 250 à 252 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 166,169,171,172 à 174,177 à 180,183 et 204 à 238 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 8 à 15,258 à 264,266 à 270,322 et 323 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

108° Décisions liées au régime de l'admission temporaire lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 250 à 253 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 166,169,171 à 174,177 à 180,183 et 204 à 238 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 258 à 264,266 à 270 et 322 à 323 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

109° Autorisation de bénéficier d'une exonération de droits au titre des marchandises en retour, en application des articles 85 à 87 et 203 à 205 du code des douanes de l'Union, des articles 158 à 160 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 253 à 256 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

110° Autorisation d'établir des certificats de pesage des bananes en application de l'article 155 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

111° Autorisation de garantie globale et, le cas échéant, réduite en montant, en application des articles 89, paragraphe 5,95, paragraphes 2 et 3, du code des douanes de l'Union et de l'article 84 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

112° (Abrogé) ;

113° Constitution de la garantie par un tiers, en application de l'article 89, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union ;

114° Fixation du montant de la garantie, en application des articles 90 et 91 du code des douanes de l'Union et des articles 148,149,155 et 158 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

115° Agrément et révocation des cautions, en application de l'article 94 du code des douanes de l'Union, de l'article 82 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et de l'article 151 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

116° Agrément du mode de garantie et de la garantie proposée, en application des articles 93,94 et 97 du code des douanes de l'Union ;

117° Libération de la garantie, en application de l'article 98 du code des douanes de l'Union et de l'article 85 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

118° Octroi de facilités de paiement, en application de l'article 112 du code des douanes de l'Union ;

119° Report de paiement, en application des articles 110 et 111 du code des douanes de l'Union ;

120° Décision de non-application de l'intérêt de retard ou remise de l'intérêt de retard précédemment appliqué, en vertu de l'article 114 du code des douanes de l'Union ;

121° Décision d'abandon des marchandises " non Union " ou sous destination particulière, en application de l'article 199 du code des douanes de l'Union et de l'article 249 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

122° Décision liée au statut d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières en application des articles 38 § 2 a et 39 du code des douanes de l'Union et des articles 26 à 29 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

123° Décision liée au statut d'opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté en application des articles 38 § 2 b et 39 du code des douanes de l'Union et des articles 26 à 29 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

124° Autorisation d'établissement d'une ligne maritime régulière en application de l'article 120 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

125° Autorisation d'exploitation des installations de stockage temporaire en application de l'article 148 du code des douanes de l'Union et de l'article 191 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

126° Autorisation, pour un opérateur économique agréé de soumettre les marchandises au contrôle dans un lieu autre que celui où elles doivent être présentées en douane, en application du 4° de l'article 24 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

127° Autorisation de dépôt d'une notification et accès au système d'information de l'opérateur économique reprenant les énonciations de la déclaration sommaire, en remplacement du dépôt de la déclaration sommaire d'entrée, en application du 8° de l'article 127 du code des douanes de l'Union ;

128° Autorisation d'enlever ou de détruire les moyens d'identification, en application du 2° de l'article 192 du code des douanes de l'Union ;

129° Agrément de lieux aux fins du dépôt temporaire, en application de l'article 147 du code des douanes de l'Union ;

130° Autorisation d''utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données aux fins des demandes et décisions pour lesquelles les exigences applicables en matière de données ne figurent pas à l'annexe A du règlement délégué (UE) n° 2015/2446, ainsi que pour toute demande et tout acte ultérieurs relatifs à la gestion de ces décisions, en application de l'article 7 bis du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

131° Acceptation d'une demande de décision relative à l'application de la législation douanière, en application de l'article 11 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446.

II.-Pour ce qui concerne le code des douanes et le code des impositions sur les biens et services :

1° Autorisation de circulation des marchandises sur les routes visées à l'article 76-1 du code des douanes, pendant leurs heures de fermeture, prévue par l'article 76-2 du code des douanes ;

2° Décision d'exonération des droits d'accise des produits destinés à certaines utilisations particulières en application des articles L. 311-9, L. 311-10 et L. 311-11 du code des impositions sur les biens et services ;

3° (supprimé)

4° Autorisation de modification des capacités d'entrepôts fiscaux de stockage d'huiles minérales, prévue par l'article 158 B du code des douanes ;

5° (Abrogé) ;

6° Remboursement de la taxe intérieure de consommation, prévu par l'article 265 sexies du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

7° Remboursement de la taxe générale sur les activités polluantes, prévu par les 1 et 3 de l'article 299 sexies du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

8° Remboursement de droits et taxes perçus ou recouvrés comme en matière de douane, prévu par les articles 352,352 bis et 352 ter du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

9° Décisions de sanctions en matière de déclaration d'échanges de biens prévues par l'article 467 du code des douanes.

10° (Abrogé) ;

11° Décision portant habilitation du statut d'entrepositaire agréé dans le secteur des produits énergétiques, en application de l'article 158 octies du code des douanes ;

12° Décision portant habilitation du statut de destinataire enregistré dans le secteur des produits énergétiques, prévue par l'article 158 nonies du code des douanes ;

13° Décision portant habilitation du statut de destinataire enregistré à titre occasionnel dans le secteur des produits énergétiques, en application de l'article 158 nonies du code des douanes ;

14° Décision portant habilitation du statut d'expéditeur enregistré à titre occasionnel dans le secteur des produits énergétiques, en application de l'article 158 decies du code des douanes ;

15° Décisions relatives aux demandes de dispense de caution garantissant les droits et taxes encourus, en application du 1 bis de l'article 114 et du 3 de l'article 120 du code des douanes ;

16° Agrément des systèmes de dénaturation automatique de gazole en gazole d'avitaillement ou d'essence en essence d'avitaillement en application de l'article 265 bis du code des douanes ;

17° Agrément, en application de l'article 265 octies D du code des douanes et de l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, des dispositifs permettant de comptabiliser la consommation annuelle de certains engins pour le remboursement annuel du différentiel de taxe intérieure de consommation entre le gazole identifié à l'indice 22 et le gazole identifié à l'indice 20, mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ;

18° Agrément des systèmes de dénaturation automatique de gazole en fioul domestique et en gazole non routier, en application de l'article 265 B du code des douanes ;

19° Décision d'octroi des remises totales ou partielles des sommes dues au titre de l'intérêt de retard mentionné à l'article 440 bis du code des douanes ainsi que des majorations prévues par l'article 390 ter du même code ;

20° Octroi et retrait de l'identification d'expéditeur certifié ou de destinataire certifié prévus aux articles 3,5 et 7-1 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;

21° Remboursement prévu à l'article L. 311-13 du code des impositions sur les biens et services.

Article 6

Sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

1° Visa et régularisation des bordereaux de vente à l'exportation, en application de l'article 262 du code général des impôts (CGI) ;

2° Recevabilité des demandes d'agrément et délivrance de l'agrément des opérateurs de détaxe en application de l'article 262-0 bis du code général des impôts et 202 F à 202 G de l'annexe II au même code ;

3° Décision de suspension et de retrait de l'agrément des opérateurs de détaxe en application de l'article 262-0 bis du code général des impôts et des articles 202 M et 202 N de l'annexe II au même code ;

4° Décision de renouvellement de l'agrément des opérateurs de détaxe en application de l'article 262-0 bis du code général des impôts et de l'article 202 I de l'annexe II au même code ;

4° bis Application de la sanction en cas de manquement aux obligations imposées aux opérateurs de détaxe, en application de l'article 262-0 bis du code général des impôts et de l'article 202 L de l'annexe II au même code ;

5° Décisions de sanctions en matière d'entrepôts fiscaux, prévues par l'article 1788 A du CGI ;

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

Sont délivrés par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur régional des douanes et droits indirects l'agrément des véhicules destinés au transport et celui des magasins de stockage de farines en vrac, mentionnés respectivement au premier alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 3 du décret du 29 juillet 1966 susvisé.

Article 9

Est délivré par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur régional des douanes et droits indirects l'acte de francisation d'un navire en application de l'article 1er du décret n° 2017-974 du 10 mai 2017.

Article 10

Sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, d'autre part, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

1° (Abrogé) ;

1° bis Agrément des véhicules routiers et des conteneurs pouvant être admis au transport international sous scellement douanier, prévu par les articles 12 et 13 et les annexes 3 et 7 de la convention relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR du 14 novembre 1975 ;

2° (Abrogé) ;

2 bis Autorisation d'importer des marchandises en franchise de droits de douane, en application du règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 ;

2 ter La retenue et la suspension de la mainlevée des marchandises prévues aux articles 17 et 18 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et au premier alinéa des articles L. 335-10, L. 335-11, L. 521-14, L. 521-15, L. 614-32, L. 614-33, L 623-36, L. 623-37, L. 716-8, L. 716-8-1, L. 722-9 et L. 722-10 du code de la propriété intellectuelle ;

2 quater La mainlevée des marchandises prévue par les articles 17,18, au 1 de l'article 23, aux articles 24 et 29 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, au quatrième alinéa des articles L. 335-10, L. 335-11, L. 521-14, L. 521-15, L. 614-32, L. 614-33, L. 623-36, L. 623-37, L. 716-8, L. 716-8-1, L. 722-9, L. 722-10, au III des articles L. 335-14, L. 521-17-1, L. 614-36, L. 623-40, L. 716-8-4, L. 722-13 et au IV des articles L. 335-15, L. 521-17-2, L. 614-37, L. 716-8-5 et L. 722-14 du code de la propriété intellectuelle ;

2 quater-0 L'autorisation de circulation sous surveillance douanière des marchandises, destinées à être détruites prévue au 2 de l'article 25 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 ;

2 quater-1 La décision de prélèvement d'échantillons prévue à article 19 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et aux articles L. 335-13, L. 521-17, L. 614-35, L. 623-39, L. 716-8-3 et L. 722-12 du code de la propriété intellectuelle ;

2 quater-2 La décision de destruction des marchandises soupçonnées de contrefaçon prévue au 1 de l'article 23 et aux 3 et 8 de l'article 26 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et aux articles L. 335-14, L. 335-15, L. 521-17-1, L. 521-17-2, L. 614-36, L. 614-37, L. 623-40, L. 716-8-4, L. 716-8-5, L. 722-13 et L. 722-14 du code de la propriété intellectuelle ;

2 quater-3 La prorogation du délai de la retenue prévue au 4 de l'article 23 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et au III des articles L. 335-14, L. 521-17-1, L. 614-36, L. 623-40, L. 716-8-4, L. 722-13 ;

2 quinquies : Retenue des marchandises prévue au 2 de l'article 10 du règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 ;

3° Décisions de sanctions en matière de déclaration périodique, prévues par l'article 40 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 ;

4° Décision de dérogation aux restrictions de tonnage concernant les navires transportant certaines marchandises sensibles prévue par le 2 de l'article 1er de l'arrêté du 9 juin 1969 portant institution des restrictions de tonnage à l'importation et à l'exportation en application de l'article 24 du code des douanes ;

5° à 7° : alinéas supprimés ;

7 bis Autorisation d'utilisation de gazole non routier dans un moteur assurant alternativement la propulsion du véhicule et le fonctionnement d'appareils spéciaux, en application du e du II de l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011, modifié par l'arrêté du 3 juin 2015 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure ;

8° à 14° : alinéas supprimés ;

15° Autorisations relatives aux installations de stockage du gaz de pétrole liquéfié, prévues par les articles 1er et 4 de l'arrêté du 19 janvier 2016 modifié fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

15 bis (supprimé) ;

15 ter Autorisation relative au placement sous le statut d'usine exercée des stations de compression et de livraison de gaz naturel et de biométhane, en application de l'article 163 du code des douanes et des articles 1er et 6 de l'arrêté du 19 janvier 2016 modifié relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes;

15 quater Autorisation de commercialisation et d'utilisation pour la carburation de petites quantités d'essences plombées destinées à être utilisées pour des véhicules de collection d'un type caractéristique et à être distribuées par des groupes d'intérêt commun, en application de l'article 9 de l'arrêté du 19 janvier 2016 modifié relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes;

16° Autorisation d'importer des marchandises en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, en application des articles 50 septies à 50 decies de l'annexe IV au code général des impôts ;

17° (Abrogé) ;

18° Attestation d'identification de fournisseur pouvant mettre à la consommation ou verser sur le marché intérieur, en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, en application des articles 1er et 6 de l'arrêté du 8 juin 1993 modifié pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation en application du a du 1 de l'article 265 bis du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

19° Attestation d'identification de distributeur de permettant de recevoir, manipuler et stocker dans les établissements de l'opérateur et de vendre, même sans stockage préalable, les produits pétroliers du tableau B de l'article 265-1 du code des douanes passibles de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible à d'autres distributeurs ou à des utilisateurs en exonération de TICPE en application des articles 1er et 7 de l'arrêté du 8 juin 1993 modifié pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation en application du a du 1 de l'article 265 bis du code des douanespour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

20° Attestation d'identification aux fins d'approvisionnement en exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, en application de l'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanesen matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs ;

21° Octroi de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel sur les huiles minérales et le gaz naturel pour les sites d'implantation des installations de cogénération, en application des articles 2 et 7 de l'arrêté du 5 août 2008 relatif aux modalités de déclaration des installations de cogénération et d'octroi de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur les huiles minérales et le gaz naturel ;

22° Octroi d'un remboursement de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur les carburants d'aviation, en application des articles 352,352 bis et 352 ter du code des douanes et de l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

23° Délivrance et retrait de l'autorisation des établissements autorisés pour la fourniture de gazole agricole prévue à l'article 37-6 du décret n° 2024-599 du 26 juin 2024 relatif à l'autorisation préalable des établissements des distributeurs de gazole non routier consommé pour les besoins des travaux agricoles ou forestiers ainsi que l'octroi du remboursement d'accise à l'établissement, pour les quantités de gazole non routier stockées au jour de l'obtention de l'autorisation ;

24° et 25° : alinéas supprimés ;

26° Autorisation, pour l'entreprise redevable de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services, de souscrire la déclaration mensuelle mentionnée à l'article D. 423-18 du même code, lorsqu'elle assure plusieurs traversées par mois calendaire ;

27° Autorisation de réintégration de produits énergétiques sous le régime de l'usine exercée, prévue par l' article 17 du décret n° 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée ;

28° Attestation d'identification d'utilisateur de carburant pour la navigation maritime autre que de plaisance privée, en application de l'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanesen matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires ;

29° Octroi, modification et renouvellement des autorisations de constitution de dépôts spéciaux de carburant maritime, en application de l'article 6 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanesen matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires ;

30° Octroi, modification, renouvellement des autorisations de constitution de stockages spéciaux de carburant maritime, en application de l'article 7 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanesen matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires ;

31° à 36° : alinéas supprimés ;

37° Habilitation des entrepositaires agréés titulaires d'un entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, et délivrance d'autorisation constitutive d'un entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, prévues par le titre IV du décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 ;

38° Décision d'enregistrement des distributeurs d'huiles végétales pures, non titulaires d'entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, prévue par l'article 3 du décret n° 2007-446 du 25 mars 2007 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les distributeurs et les utilisateurs d'huiles végétales pures en application de l'article 265 quater du code des douanes ;

39° Décisions relatives à l'implantation, au fonctionnement et à la fermeture des débits de tabac ordinaires et spéciaux, à la discipline des débitants de tabac ainsi qu'à la revente et aux revendeurs de tabac prévues par le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés (BCFD1001463D) et par les arrêtés du 8 juillet 2010, du 25 août 2010, du 9 décembre 2010, du 13 décembre 2011 et du 24 février 2012 ;

39° bis Décisions relatives à l'indemnité de fin d'activité prévue par le décret n° 2024-6 du 4 janvier 2024 relatif à l'indemnité de fin d'activité en faveur des débitants de tabac ;

40° Attestation d'identification des distributeurs permettant de recevoir, stocker, manipuler et vendre à d'autres distributeurs ou utilisateurs finals, en exemption de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, des produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanesdestinés à la production d'électricité, en application des articles 4 et 6 de l'arrêté du 25 juin 2008 pris pour l'application des dispositions du a du 3 de l'article 265 bis du code des douanes relatif aux produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du même code, qui sont destinés à être utilisés pour la production d'électricité, et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer pour les besoins du contrôle fiscal les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

41° Attestation d'identification des utilisateurs aux fins de recevoir des produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanes, en vue de les utiliser pour la production d'électricité, en exemption de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétique, en application des articles 4 et 8 de l'arrêté du 25 juin 2008 précité ;

42° Attestation d'identification des distributeurs aux fins de recevoir, stocker, manipuler et vendre à d'autres distributeurs ou utilisateurs finals, en exemption de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, des produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanesqui sont destinés à un double usage ou qui sont destinés à être utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, en application de l'article 2 de l'arrêté du 13 octobre 2008 pris pour l'application des dispositions des 2° et 3° du I et du II de l'article 265 C du code des douanes relatif aux produits énergétiques, mentionnés à l'article 265 du même code, qui font l'objet d'un double usage ou qui sont destinés à être utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

43° Attestation d'identification des utilisateurs aux fins de recevoir des produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanes, en vue de les utiliser en tant qu'objets d'un double usage ou dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, en exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques en application de l'article 4 de l'arrêté du 13 octobre 2008 précité ;

44° Création, modification des entrepôts fiscaux de carburant d'aviation, en application de l'article 3 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanesen matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs ;

45° Création et modification des dépôts spéciaux de carburant d'aviation, en application de l'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié précité ;

46° Création et modification des autorisations relatives à la constitution sous statut de stockage spécial de carburant d'aviation en application de l'article 5 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié précité ;

47° Décision de fermeture des entrepôts fiscaux de carburant d'aviation, dépôts spéciaux de carburant d'aviation et stockages spéciaux de carburant d'aviation, en application de l'article 7 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs ;

48° Attestation d'identification pour bénéficier du régime fiscal privilégié du carburant affecté au transport fluvial de marchandises, en application de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 2012 fixant les modalités d'application du e du 1 de l'article 265 bis du code des douanesrelatif à l'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures ;

49° Décisions relatives aux autorisations de constitution de dépôts spéciaux de carburant fluvial en application de l'article 5 de l'arrêté du 14 mars 2012 précité ;

50° Fermeture des dépôts spéciaux de carburant fluvial en application de l'article 6 de l'arrêté du 14 mars 2012 précité ;

51° Autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales, en application de l'article 3 du décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes ;

52° Autorisation de tout changement entraînant une modification d'un élément constitutif d'entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales, en application de l'article 4 du même décret ;

53° Autorisation de fermeture d'un entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales, en application de l'article 5 du même décret ;

54° Autorisations de constitution, de cessation ou de changement de titulaire, d'installations ou de conditions d'exploitation d'une usine exercée, en application des articles 5,20 et 21 du décret n° 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée ;

55° Décisions relatives aux entrepositaires agréés et aux entrepôts fiscaux de produits énergétiques et entrepôts fiscaux de production ou de stockage d'huiles végétales pures, en application de l'article 158 D du code des douanes et des articles 2,4,6 et 7 du décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 Det du 2 de l'article 265 terdu code des douanes ;

56° Attestation d'identification d'utilisateur aux fins de recevoir des fournisseurs et des distributeurs les produits du tableau B de l'article 265-1 du code des douanes passibles de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible en vue de les utiliser à des usages autres que carburant ou combustible pétroliers, en exemption de TICPE, en application des articles 1er et 9 de l'arrêté du 8 juin 1993 modifié pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis (1, a) du code des douanespour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

57° Décision d'enregistrement d'un distributeur de carburants en acquitté avec ou sans installation de stockage, en application de l'article 4 du décret n° 2005-958 du 9 août 2005 relatif aux obligations pour la détermination de la fraction régionale de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;

58° Décision d'admission en non-valeur, en application de l'article 2 du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977.

Article 10 bis

Sont prises par le directeur interrégional des douanes et droits indirects d'Ile-de-France les décisions d'octroi d'une aide à la transformation à destination des débits de tabac ordinaires prévues par le décret n° 2023-507 du 27 juin 2023 portant création d'une aide à la transformation des débits de tabac ordinaires.

Article 10 ter

Sont prises par le directeur interrégional des douanes et droits indirects du Grand Est les décisions administratives individuelles suivantes :

1° Remboursement de la taxe intérieure de consommation, prévu par les articles 265 septies et 265 octies du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes, à l'exception des demandes de remboursement émanant des entrepreneurs de transport dont le siège social est installé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

2° Gestion de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, prévue aux articles 284 bis à 284 sexies du même code.

Article 10 quater

Sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, d'autre part, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

1° Octroi, pour la partie française, de procédures simplifiées de transit par voie d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux applicables à certains trafics ou entreprises déterminées, auprès de bureaux de douane situés dans le ressort d'une ou de plusieurs directions interrégionales des douanes et droits indirects, en application de l'article 6 de la convention relative à un régime de transit commun du 20 mai 1987. Lorsque la décision concerne plusieurs directions interrégionales, est compétent le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects du lieu du domicile du demandeur ou du lieu où le demandeur a son siège ;

2° Habilitation des associations à délivrer des carnets TIR et à se porter caution, en application de l'article 6 § 1 de la Convention douanière de Genève relative au transport international de marchandises, sous le couvert de carnets TIR, du 14 novembre 1975 ;

3° Habilitation des personnes physiques et morales à utiliser des carnets TIR.

Article 10 quinquies

Sont prises par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes les décisions administratives individuelles suivantes :

1° Pour ce qui concerne le code de la défense :

a) Accord et refus d'autorisation d'importation et d'autorisation globale d'importation de matériels de guerre de la catégorie A2, en application des articles L. 2335-1 et R. 2335-2 ;

b) Modification, suspension, retrait et abrogation de l'autorisation d'importation et d'autorisation globale d'importation de matériels de guerre de la catégorie A2, en application des articles L. 2335-1 et R. 2335-7 ;

c) Délivrance et refus de délivrance d'un certificat international d'importation et d'un certificat de vérification de livraison pour l'importation des matériels de guerre et matériels assimilés, en application de l'article R. 2335-8 ;

d) Accord et refus d'autorisation de transit et d'autorisation globale de transit de matériels de guerre et matériels assimilés, en application de l'article R. 2335-43 ;

e) Modification, suspension, retrait et abrogation de l'autorisation de transit et de l'autorisation globale de transit de matériels de guerre et matériels assimilés, en application de l'article R. 2335-45 ;

f) Accord, refus, modification, suspension, retrait et abrogation d'autorisation d'importation de produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, en application des articles L. 2342-8 et R. 2342-19 ;

g) Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation d'importation et d'introduction de produits explosifs militaires, en application de l'article L. 2352-1 et du premier alinéa de l'article R. 2352-19 ;

h) Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation d'exportation et d'expédition de produits explosifs militaires, en application de l'article L. 2352-1 et du deuxième alinéa de l'article R. 2352-19 ;

i) Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation de transfert intracommunautaire d'explosifs civils à l'introduction, en application des articles L. 2352-1, R. 2352-26 et R. 2352-28 ;

j) Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation individuelle d'importation et d'autorisation globale d'importation de produits explosifs civils non marqués CE, en application des articles L. 2352-1, R. 2352-30 et R. 2352-31-1 ;

k) Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation individuelle d'importation et d'autorisation globale d'importation de produits explosifs civils et articles pyrotechniques, en application des articles L. 2352-1, R. 2352-31 et R. 2352-31-1 ;

l) Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation de transfert intracommunautaire d'explosifs civils à l'expédition, en application des articles L. 2352-1, R. 2352-34 et R. 2352-35 ;

m) Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation individuelle d'exportation et d'autorisation globale d'exportation de produits explosifs civils non marqués CE, en application des articles L. 2352-1, R. 2352-36 et R. 2352-37-1 ;

n) Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation individuelle d'exportation et d'autorisation globale d'exportation de produits explosifs civils et articles pyrotechniques, en application des articles L. 2352-1, R. 2352-37 et R. 2352-37-1 ;

o) Accord et refus d'autorisation de transfert entre deux Etats membres de l'Union européenne avec emprunt du territoire national d'explosifs civils, en application des articles L. 2352-1 et R. 2352-39 ;

2° Pour ce qui concerne le code de la sécurité intérieure :

a) Accord et refus de permis de transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C, en application des articles R. 316-14 et R. 316-20 ;

b) Accord et refus d'agrément de transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C, en application des articles R. 316-15 et R. 316-20 ;

c) Accord et refus d'accord préalable de transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C, en application des articles R. 316-16 et R. 316-20 ;

d) Modification, suspension, retrait et abrogation du permis de transfert, de l'agrément de transfert et de l'accord préalable de transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C, en application de l'article R. 316-23 ;

e) Accord et refus d'autorisation d'importation et d'autorisation globale d'importation d'armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et des a, b et c de la catégorie D, en application de l'article R. 316-30 ;

f) Modification, suspension, retrait et abrogation de l'autorisation d'importation et de l'autorisation globale d'importation d'armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et des a, b et c de la catégorie D, en application de l'article R. 316-35 ;

g) Accord et refus de licence simple d'exportation, de licence multiple d'exportation et de licence globale d'exportation d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D, en application de l'article R. 316-42 ;

h) Suspension, modification, abrogation et retrait de la licence simple d'exportation, de la licence multiple d'exportation et de la licence globale d'exportation d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D, en application de l'article R. 316-48 ;

i) Accord et refus d'autorisation de transit et d'autorisation globale de transit d'armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et des a, b et c de la catégorie D, en application de l'article R. 316-53 ;

j) Suspension, modification, abrogation et retrait de l'autorisation de transit et de l'autorisation globale de transit d'armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et des a, b et c de la catégorie D, en application de l'article R. 316-55.

Article 10 sexies

Sont prises par le directeur interrégional des douanes et droits indirects du Grand Est les décisions administratives individuelles suivantes :

1° Délivrance de renseignements tarifaires contraignants (RTC) en application des articles 33 et 34 paragraphes 4,5,7 et 11 du code des douanes de l'Union ;

2° Prolongation de la validité d'un renseignement tarifaire contraignant (RTC) en application de l'article 34 § 9 du code des douanes de l'Union.

Article 10 septies

Sont prises par le directeur interrégional des douanes et droits indirects d'Auvergne-Rhône-Alpes les décisions administratives individuelles suivantes :

1° Délivrance, annulation et révocation de renseignements contraignants en matière d'origine, en application des articles 33 et 34, paragraphes 4,5,8 et 11 du code des douanes de l'Union et de ses dispositions d'application ;

2° Autorisation d'utilisation prolongée d'un renseignement contraignant en matière d'origine ayant cessé d'être valable ou révoqué, en application de l'article 34 paragraphe 9 du code des douanes de l'Union.

Article 10 octies

Sont prises par le directeur régional des douanes et droits indirects de Guadeloupe, ou, à la Martinique, par le directeur interrégional des douanes et droits indirects, territorialement compétent, les décisions individuelles prises pour la mise en œuvre des articles 41 bis à 41 octies de la loi du 2 juillet 2004 susvisée.

Article 10 nonies

Sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

1° Autorisation de procéder à la vérification de la légalité du titre d'un ouvrage en or, argent ou platine marqué d'un poinçon de garantie, prévue à l'article 207 de l'annexe III au code général des impôts ;

2° Autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser prévue par le 2° de l'article L. 833-2 du code de commerce, les articles 275 bis C et 275 ter B de l'annexe II au code général des impôts et les articles 56 J duodecies et 56 J terdecies de l'annexe IV au même code ;

3° Demande de procéder à un second essai en cas de contestation sur le titre, en application de l'article L. 833-5 du code de commerce et de l'article 203 de l'annexe III au même code ;

4° Conclusion des conventions habilitant les professionnels à attester eux-mêmes la garantie du titre, en application l'article L. 832-4 du code de commerce et de l'article 275 bis C de l'annexe II au code général des impôts ;

5° Autorisation de modifier les conditions auxquelles a été subordonnée la conclusion de la convention des professionnels habilités à attester eux-mêmes la garantie du titre, en application de l'article L. 832-4 du code de commerce et de l'article 275 bis D de l'annexe II au code général des impôts ;

6° Décision de résilier les conventions habilitant les professionnels à attester eux-mêmes la garantie du titre, en application de l'article L. 832-4 du code de commerce et du deuxième alinéa de l'article 275 bis K de l'annexe II au code général des impôts ;

7° Autorisation de refonte d'ouvrages aux titres légaux destinés à une commercialisation en dehors du territoire français sans apposition des poinçons réglementaires, en application du 5° de l'article L. 833-2 du code de commerce et de l'article 208 de l'annexe I au code général des impôts ;

8° Agrément des commissionnaires en garantie prévu à l'article L. 834-4 du code de commerce ainsi qu'au premier alinéa de l'article 56 J septies et aux premier et troisième alinéas de l'article 56 J octies de l'annexe IV au code général des impôts ;

9° Délivrance, suspension et retrait de l'agrément des organismes chargés de l'élaboration, de la vente et du transfert des fichiers informatiques supportant la version dématérialisée des poinçons de garantie prévus aux articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts et aux articles 56 J terdecies A à 56 J terdecies E de l'annexe IV à ce code ;

10° Délivrance, suspension et retrait de l'agrément des organismes de contrôle chargés d'attester la garantie du titre des ouvrages en métaux précieux prévus à l'article L. 832-4 du code de commerce et aux articles 275 ter à 275 ter P de l'annexe II au code général des impôts ;

11° Délivrance, suspension et retrait de l'agrément prévu au dernier alinéa de l'article L. 833-10 du code de commerce pour l'apposition du poinçon de responsabilité dans d'autres lieux que les locaux des personnes désignées au deuxième alinéa de cet article.

Article 11

Pour les décisions administratives individuelles relevant de leur compétence, les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, d'autre part, peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.