JORF n°300 du 27 décembre 1997

Article 5

Article 5

Sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, d'autre part, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

I.-Pour ce qui concerne le code des douanes de l'Union européenne, le règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 et le règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 :

1° Autorisation d'accomplir des formalités douanières auxquelles est subordonné le remboursement ou la remise de droits, en application de l'article 176, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

2° Fixation d'un délai pour l'accomplissement des formalités auxquelles est subordonné le remboursement ou la remise des droits, en application de l'article 177 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

3° Décisions liées au remboursement ou à la remise de droits autres que celles relevant de la compétence du ministre chargé de la douane, en application de l'article 116 du code des douanes de l'Union ;

4° Prorogation du délai de prise de décision relative au remboursement ou à la remise des droits en application de l'article 116 du code des douanes de l'Union et des articles 13 et 97 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

5° Décisions prises en vertu, d'une part, des accords conclus par l'Union européenne avec certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de l'Union ou, d'autre part, des dispositifs préférentiels mis en place en faveur des pays et territoires d'outre-mer associés à l'Union européenne, ainsi que Ceuta et Melilla, en application de l'article 64, paragraphes 2,4 et 5, du code des douanes de l'Union ;

6° Délivrance, lorsque les échanges commerciaux l'exigent, d'un document prouvant l'origine non préférentielle en conformité avec les règles d'origine non préférentielle en vigueur dans le pays ou territoire de destination ou selon toute autre méthode permettant d'identifier le pays dans lequel les marchandises ont été entièrement obtenues ou ont subi une dernière transformation substantielle, en application de l'article 61, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union ;

7° Décision de refus d'utiliser le régime particulier d'importation non préférentiel lorsqu'un pays tiers n'envoie pas à la Commission les informations visées au paragraphe 1 de l'article 58 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447, en application du paragraphe 2 de l'article 58 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

8° Décision de refus d'utiliser le régime particulier non préférentiel pour les produits visés par une demande de contrôle a posteriori restée sans réponse dans les six mois qui suivent son envoi, en application de l'article 59, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

9° Délivrance, à la demande du fournisseur, du certificat d'information INF 4 par les autorités douanières de l'Etat membre dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie à l'aide du formulaire figurant à l'annexe 22-02, dans le respect des spécifications techniques qui y sont énoncées, en application de l'article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

10° Invalidation de la preuve d'origine établie sur la base de la déclaration du fournisseur faute de réponse à l'expiration d'un délai de cent cinquante jours à compter de la date de demande de vérification ou, si la réponse ne contient pas de renseignements suffisants pour déterminer l'origine des produits concernés, en application de l'article 66, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

11° Décisions liées à l'autorisation d'exportateur agréé aux personnes qui remplissent les conditions fixées dans les dispositions concernant l'origine figurant soit dans des accords conclus par l'Union avec certains pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l'Union, soit dans des mesures arrêtées unilatéralement par l'Union pour ces pays ou territoires, en application des articles 67 et 120, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

12° Attribution du numéro d'exportateur enregistré lorsque l'Union a convenu d'un régime préférentiel avec un pays tiers qui prévoit qu'un document relatif à l'origine peut être rempli par un exportateur conformément à la législation pertinente de l'Union, en application de l'article 68, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

13° (Abrogé) ;

14° (Abrogé) ;

15° (Abrogé) ;

16° Délivrance d'une preuve de l'origine de remplacement sous la forme d'un certificat de circulation EUR. 1 délivré par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés, en application de l'article 69 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

17° Délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, au moyen du formulaire figurant à l'annexe 22-10 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447, comme preuve du caractère originaire de l'Union aux fins du cumul bilatéral dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 77, paragraphe 1, et 85, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

18° (Abrogé) ;

19° Attribution par les autorités douanières des Etats membres du numéro d'exportateur enregistré à l'exportateur, en vue du cumul bilatéral, ou, le cas échéant, au ré-expéditeur des marchandises lorsqu'il a présenté une demande complète dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 80, paragraphe 2 et 86, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

20° Délivrance des certificats d'origine " formule A " de remplacement à la demande des exportateurs ou ré-expéditeurs de marchandises qui ne sont pas encore enregistrés pour l'envoi ailleurs dans l'Union européenne, en Norvège ou en Suisse de l'ensemble ou d'une partie de produits originaires qui n'ont pas encore été mis en libre pratique et sont placés sous le contrôle du bureau de douane d'un Etat membre dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 85, paragraphe 3, et 95, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

21° Révocation de l'enregistrement de l'exportateur enregistré, en application de l'article 89, paragraphes 3 et 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

22° Annulation de la révocation de l'enregistrement de l'exportateur enregistré dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 89, paragraphe 8, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

23° Réenregistrement d'un exportateur dont l'enregistrement a été révoqué, en application de l'article 89, paragraphe 9, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

24° Acceptation des certificats d'origine " formule A " et des déclarations d'origine sur facture présentées tardivement dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 94, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

25° Autorisation de présentation d'une seule preuve de l'origine en cas d'envois échelonnés dans le cadre du schéma des préférences généralisées ou réguliers, en application de l'article 96 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

26° Octroi du bénéfice du régime préférentiel sans certificat " formule A " pour les petits envois non commerciaux dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 97 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

27° Octroi du régime préférentiel sans attestation d'origine pour les petits envois non commerciaux dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 103 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

28° Acceptation des attestations d'origine présentées tardivement dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 104, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

29° Autorisation d'envois échelonnés, en application des articles 99, paragraphe 3, et 105, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

30° Décision de suspension de la préférence tarifaire et mise en place d'une garantie dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 106 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

31° Refus d'octroyer la préférence tarifaire dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 107 et 109 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

32° Délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 114, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

33° Demande de traduction ou de déclaration conjointe aux certificats d'origine dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 116 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

34° Délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 a posteriori dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 117 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

35° Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 118 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

36° Révocation du statut d'exportateur agréé, en application de l'article 120, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

37° Acceptation de preuves de l'origine présentées tardivement dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 121, paragraphes 2 et 3, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

38° Autorisation d'envois échelonnés ou d'envois réguliers dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application des articles 115 et 121, paragraphes 4 et 5, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

39° Bénéfice du régime préférentiel sans preuve de l'origine pour les échanges non commerciaux entre particuliers dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 122 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

40° Sursis à l'octroi de la préférence tarifaire et mise en place d'une garantie dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 125, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

41° Refus du bénéfice de l'origine préférentielle dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 125, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

42° Autorisation de séparation comptable des stocks de matières dans le cadre du système des préférences généralisées, en application de l'article 58 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

43° Bénéfice du régime préférentiel pour les marchandises vendues après expositions, foires ou manifestations publiques analogues dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 70 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

44° Décision en matière de valeur en douane, en application de l'article 22 du code des douanes de l'Union ;

45° Modification après déclaration de la valeur en douane de marchandises défectueuses, en application de l'article 132 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

46° Détermination de la valeur en douane à partir du prix d'une vente antérieure, en application des articles 128, paragraphe 2, et 347, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

47° Rejet de la valeur transactionnelle déclarée en cas de doutes fondés, en application de l'article 140 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

48° Dispense de présentation du formulaire DV1, en application de l'article 6 du règlement délégué (UE) n° 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

49° Autorisation de déclaration de marchandises contenues dans un même envoi et relevant de différentes sous-positions tarifaires dans une seule position, en application de l'article 177 du code des douanes de l'Union et des articles 222 et 228 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

50° Décisions relatives à l'autorisation de déclaration simplifiée, en application de l'article 166, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union et de l'article 145 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

51° Décisions relatives à l'autorisation d'inscription dans les écritures du déclarant sans dispense de présentation des marchandises, en application de l'article 182, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union, de l'article 150 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et de l'article 234, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

52° Décisions relatives à l'autorisation d'inscription dans les écritures du déclarant, avec dispense de présentation des marchandises, en application de l'article 182, paragraphes 1 et 3, du code des douanes de l'Union, de l'article 150 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 231, paragraphe 3, et 234, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

53° Décisions relatives à l'autorisation de dispense de dépôt d'une déclaration complémentaire, en application de l'article 167, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union ;

54° Décisions relatives à l'agrément de dédouanement centralisé national en application de l'article 179, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code des douanes de l'Union ;

55° Décisions relatives à l'autorisation de dédouanement centralisé communautaire, en application de l'article 179, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union ;

56° Décisions relatives à l'enregistrement d'un représentant en douane, en application de l'article 18 du code des douanes de l'Union et de l'arrêté du 13 avril 2016 ;

57° Autorisation de dépôt de la déclaration en douane ou d'une déclaration de dépôt temporaire, valant déclaration sommaire d'entrée dans un bureau de douane d'importation différent du bureau de douane d'entrée, en application de l'article 130 du code des douanes de l'Union ;

58° Décision de rectification des énonciations de la déclaration en douane avant et après bon à enlever, en application de l'article 173 du code des douanes de l'Union ;

59° Invalidation d'une déclaration en douane et autorisations liées à cette invalidation, en application des articles 174,175 et 198, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union et de l'article 148 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

60° (Abrogé) ;

61° Opposition à la sortie des marchandises excédentaires en l'absence du dépôt d'une nouvelle déclaration en douane d'exportation ou de réexportation, en application de l'article 332 paragraphe 3 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

61° bis Opposition à la sortie de marchandises de nature différente de celles déclarées pour l'exportation, en application de l'article 332 paragraphe 4 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

62° Autorisation de dépôt d'une déclaration sommaire de sortie dans un autre bureau que le bureau de sortie lorsque la voie électronique est utilisée, en application de l'article 271, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union ;

63° Autorisation de dépôt d'une notification de sortie en lieu et place de la déclaration sommaire de sortie, en application de l'article 271, paragraphe 4, du code des douanes de l'Union ;

64° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la déclaration sommaire de sortie, en application de l'article 272 du code des douanes de l'Union ;

65° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la notification de réexportation, en application de l'article 275 du code des douanes de l'Union ;

66° Autorisation d'enlever des marchandises présentées en douane de l'endroit où elles étaient initialement placées, en application de l'article 139, paragraphe 7, du code des douanes de l'Union ;

67° Octroi du numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques, par la voie électronique ou par d'autres moyens, en application de l'article 9 du code des douanes de l'Union et des articles 5 et 6 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

67° bis Invalidation du numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques, par la voie électronique ou par d'autres moyens, en application de l'article 9 du code des douanes de l'Union et de l'article 7 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

68° Allongement du délai de dépôt des pièces justificatives dans le cas de déclarations complémentaires, en application de l'article 147 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

69° Autorisation de déposer occasionnellement une déclaration en douane lorsque l'opérateur n'est pas établi sur le territoire douanier de l'Union, en application de l'article 170 du code des douanes de l'Union ;

70° Agrément des locaux pour les opérations avant le dédouanement et pour les opérations de dédouanement, en application de l'article 115 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

71° (Abrogé) ;

72° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la déclaration sommaire d'entrée, en application des articles 129 du code des douanes de l'Union et 188 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

73° Autorisation de déchargement ou de transbordement, en application de l'article 140 du code des douanes de l'Union ;

74° Autorisation de rectification ou d'invalidation d'une déclaration de dépôt temporaire, en application de l'article 146 du code des douanes de l'Union ;

75° Autorisation d'examen ou d'échantillonnage des marchandises faisant l'objet de surveillance douanière, en application de l'article 134, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union ;

76° Décisions relatives à une autorisation d'exploitation d'installation de stockage temporaire située sur le territoire français, en application d de l'article 148 du code des douanes de l'Union ;

77° Autorisation de transfert entre installations de stockage temporaire situées sur le territoire français, en application de l'article 148, paragraphe 5, du code des douanes de l'Union et de l'article 193 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

78° Autorisation d'entreposage des marchandises de l'Union dans une installation de stockage temporaire, en application de l'article 148, paragraphe 6, du code des douanes de l'Union ;

79° Autorisation de construction d'immeubles en zone franche, en application de l'article 244-1 du code des douanes de l'Union ;

80° Autorisation d'activités de nature industrielle, commerciale ou de prestations de services en zone franche, en application de l'article 244, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union ;

81° Décision portant interdictions ou restrictions d'activités en zone franche, en application de l'article 244, paragraphes 3 et 4, du code des douanes de l'Union ;

82° Décisions relatives au traitement de la déclaration de transit au bureau de départ, en application des articles 296 à 303 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

83° Décisions relatives à la poursuite de l'opération de transit en cas d'incident en cours de route, en application de l'article 305 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

84° Décisions relatives à l'inspection des marchandises au bureau de passage, en application de l'article 304 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

85° Décisions relatives aux formalités accomplies à destination, à la possibilité d'autoriser la présentation des marchandises en dehors des heures d'ouverture officielles du bureau dans un autre lieu, à l'appréciation du retard non imputable au titulaire du régime ou au transporteur et aux preuves alternatives, en application des articles 306 et 312 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

86° Décisions relatives à l'application de la procédure de secours, à l'utilisation de listes de chargement spéciales, de scellés d'un modèle spécial, de dispense d'itinéraire contraignant, du statut expéditeur agréé, de dispense de signature des déclarations, du statut de destinataire agréé, en application de l'article 291 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

87° Décisions relatives aux autorisations d'expéditeur agréé et de destinataire agréé en matière de transit de l'Union, en application de l'article 233, paragraphe 4, a et b, du code des douanes de l'Union, des articles 192,193,194 et 195 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et de l'article 15 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

88° Décisions relatives à l'autorisation d'utilisation de scellés d'un modèle spécial, en application des articles 233, paragraphe 4, c, du code des douanes de l'Union et 197 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

88° bis Autorisation d'utilisation d'un document électronique de transport en tant que déclaration en douane en vue du placement des marchandises sous le régime du transit de l'Union en application de l'article 233 § 4 e) du code des douanes de l'Union et de l'article 200 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

89° Décisions relatives à l'autorisation d'utiliser une déclaration de transit assortie d'exigences réduites en matière de données lors du transport de marchandises par chemin de fer et transport de marchandises par voie aérienne et maritime lorsqu'un document de transport électronique n'est pas utilisé en tant que déclaration de transit, en application des articles 233, paragraphe 4, d, du code des douanes de l'Union, 198 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et 15 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

90° Décisions relatives au statut de destinataire agréé dans le cadre du régime de transit transport international routier, en application des articles 186 et 187 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

91° Décision tendant à imposer un itinéraire économiquement justifié aux marchandises placées sous le régime de transit transport international routier, en application de l'article 275 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

92° Visa des documents utilisés aux fins de preuve du statut douanier de l'Union des marchandises et authentification du sigle T2L/ T2LF apposé sur les carnets TIR, les carnets ATA et les formulaires 302, en application des articles 199 à 203 et 207 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

93° Visa a posteriori des documents utilisés aux fins de preuve du statut de l'Union des marchandises, en application de l'article 199 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

94° Autorisation d'utiliser le manifeste visé à l'article 199, paragraphe 2, comme justificatif du statut douanier des marchandises, en application de l'article 204 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

95° Décisions relatives à l'autorisation d'émetteur agréé, en application de l'article 128 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

96° Allongement de la durée de validité d'un document T2L ou T2LF ou d'un manifeste douanier des marchandises, en application de l'article 123 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

97° Visa d'un document T2L ou T2LF pour les voyageurs, en application de l'article 205, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

98° Visa du journal de pêche valant preuve du statut douanier des marchandises de l'Union, en application de l'article 213 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

99° Décisions liées au régime du perfectionnement actif lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215 à 223 et 255 à 258 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166 à 170,171,172 à 181,183,240 et 241 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 269 et 271 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

100° Décisions liées au régime du perfectionnement actif lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 255 à 258 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166 à 181,183 et 240 à 241 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 269 et 271 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

101° Décisions liées au régime du perfectionnement passif lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223,255,259 à 262 du code des douanes de l'Union, des articles 75,161 à 164,166,169,171,172 à 174,176 à 181,183,240,242 et 243 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 264,266 à 269 et 271 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

102° Décisions liées au régime du perfectionnement passif lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223,255 et 259 à 262 du code des douanes de l'Union, des articles 75,161 à 164,166,169,171 à 174,176 à 181,183,240,242 à 243 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 264,266 à 269 et 271 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

103° Décisions liées au régime de la destination particulière lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 254 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166,169,171,172 à 175,177 à 180,183 et 239 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 1er, 2,8 à 15 et 259 à 269 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

104° Décisions liées au régime de la destination particulière lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 254 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166,169,171 à 175,177 à 180,183 et 239 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 269 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

105° Décisions liées au régime de l'entrepôt douanier lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 237 à 242 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166,169,171,172 à 174,177 à 180,183 et 201 à 203 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 264 et 266 à 269 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

106° Décisions liées au régime de l'entrepôt douanier lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223,237 à 242 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166,169,171 à 174,177 à 180,183 et 201 à 203 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 1er, 2,8 à 15,259 à 264 et 266 à 269 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

107° Décisions liées au régime de l'admission temporaire lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 250 à 252 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 166,169,171,172 à 174,177 à 180,183 et 204 à 238 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 8 à 15,258 à 264,266 à 270,322 et 323 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

108° Décisions liées au régime de l'admission temporaire lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 250 à 253 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 166,169,171 à 174,177 à 180,183 et 204 à 238 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 258 à 264,266 à 270 et 322 à 323 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

109° Autorisation de bénéficier d'une exonération de droits au titre des marchandises en retour, en application des articles 85 à 87 et 203 à 205 du code des douanes de l'Union, des articles 158 à 160 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 253 à 256 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

110° Autorisation d'établir des certificats de pesage des bananes en application de l'article 155 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

111° Autorisation de garantie globale et, le cas échéant, réduite en montant, en application des articles 89, paragraphe 5,95, paragraphes 2 et 3, du code des douanes de l'Union et de l'article 84 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

112° (Abrogé) ;

113° Constitution de la garantie par un tiers, en application de l'article 89, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union ;

114° Fixation du montant de la garantie, en application des articles 90 et 91 du code des douanes de l'Union et des articles 148,149,155 et 158 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

115° Agrément et révocation des cautions, en application de l'article 94 du code des douanes de l'Union, de l'article 82 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et de l'article 151 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

116° Agrément du mode de garantie et de la garantie proposée, en application des articles 93,94 et 97 du code des douanes de l'Union ;

117° Libération de la garantie, en application de l'article 98 du code des douanes de l'Union et de l'article 85 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

118° Octroi de facilités de paiement, en application de l'article 112 du code des douanes de l'Union ;

119° Report de paiement, en application des articles 110 et 111 du code des douanes de l'Union ;

120° Décision de non-application de l'intérêt de retard ou remise de l'intérêt de retard précédemment appliqué, en vertu de l'article 114 du code des douanes de l'Union ;

121° Décision d'abandon des marchandises " non Union " ou sous destination particulière, en application de l'article 199 du code des douanes de l'Union et de l'article 249 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

122° Décision liée au statut d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières en application des articles 38 § 2 a et 39 du code des douanes de l'Union et des articles 26 à 29 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

123° Décision liée au statut d'opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté en application des articles 38 § 2 b et 39 du code des douanes de l'Union et des articles 26 à 29 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

124° Autorisation d'établissement d'une ligne maritime régulière en application de l'article 120 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

125° Autorisation d'exploitation des installations de stockage temporaire en application de l'article 148 du code des douanes de l'Union et de l'article 191 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

126° Autorisation, pour un opérateur économique agréé de soumettre les marchandises au contrôle dans un lieu autre que celui où elles doivent être présentées en douane, en application du 4° de l'article 24 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

127° Autorisation de dépôt d'une notification et accès au système d'information de l'opérateur économique reprenant les énonciations de la déclaration sommaire, en remplacement du dépôt de la déclaration sommaire d'entrée, en application du 8° de l'article 127 du code des douanes de l'Union ;

128° Autorisation d'enlever ou de détruire les moyens d'identification, en application du 2° de l'article 192 du code des douanes de l'Union ;

129° Agrément de lieux aux fins du dépôt temporaire, en application de l'article 147 du code des douanes de l'Union ;

130° Autorisation d''utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données aux fins des demandes et décisions pour lesquelles les exigences applicables en matière de données ne figurent pas à l'annexe A du règlement délégué (UE) n° 2015/2446, ainsi que pour toute demande et tout acte ultérieurs relatifs à la gestion de ces décisions, en application de l'article 7 bis du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

131° Acceptation d'une demande de décision relative à l'application de la législation douanière, en application de l'article 11 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446.

II.-Pour ce qui concerne le code des douanes et le code des impositions sur les biens et services :

1° Autorisation de circulation des marchandises sur les routes visées à l'article 76-1 du code des douanes, pendant leurs heures de fermeture, prévue par l'article 76-2 du code des douanes ;

2° Décision d'exonération des droits d'accise des produits destinés à certaines utilisations particulières en application des articles L. 311-9, L. 311-10 et L. 311-11 du code des impositions sur les biens et services ;

3° (supprimé)

4° Autorisation de modification des capacités d'entrepôts fiscaux de stockage d'huiles minérales, prévue par l'article 158 B du code des douanes ;

5° (Abrogé) ;

6° Remboursement de la taxe intérieure de consommation, prévu par l'article 265 sexies du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

7° Remboursement de la taxe générale sur les activités polluantes, prévu par les 1 et 3 de l'article 299 sexies du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

8° Remboursement de droits et taxes perçus ou recouvrés comme en matière de douane, prévu par les articles 352,352 bis et 352 ter du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

9° Décisions de sanctions en matière de déclaration d'échanges de biens prévues par l'article 467 du code des douanes.

10° (Abrogé) ;

11° Décision portant habilitation du statut d'entrepositaire agréé dans le secteur des produits énergétiques, en application de l'article 158 octies du code des douanes ;

12° Décision portant habilitation du statut de destinataire enregistré dans le secteur des produits énergétiques, prévue par l'article 158 nonies du code des douanes ;

13° Décision portant habilitation du statut de destinataire enregistré à titre occasionnel dans le secteur des produits énergétiques, en application de l'article 158 nonies du code des douanes ;

14° Décision portant habilitation du statut d'expéditeur enregistré à titre occasionnel dans le secteur des produits énergétiques, en application de l'article 158 decies du code des douanes ;

15° Décisions relatives aux demandes de dispense de caution garantissant les droits et taxes encourus, en application du 1 bis de l'article 114 et du 3 de l'article 120 du code des douanes ;

16° Agrément des systèmes de dénaturation automatique de gazole en gazole d'avitaillement ou d'essence en essence d'avitaillement en application de l'article 265 bis du code des douanes ;

17° Agrément, en application de l'article 265 octies D du code des douanes et de l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, des dispositifs permettant de comptabiliser la consommation annuelle de certains engins pour le remboursement annuel du différentiel de taxe intérieure de consommation entre le gazole identifié à l'indice 22 et le gazole identifié à l'indice 20, mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ;

18° Agrément des systèmes de dénaturation automatique de gazole en fioul domestique et en gazole non routier, en application de l'article 265 B du code des douanes ;

19° Décision d'octroi des remises totales ou partielles des sommes dues au titre de l'intérêt de retard mentionné à l'article 440 bis du code des douanes ainsi que des majorations prévues par l'article 390 ter du même code ;

20° Octroi et retrait de l'identification d'expéditeur certifié ou de destinataire certifié prévus aux articles 3,5 et 7-1 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;

21° Remboursement prévu à l'article L. 311-13 du code des impositions sur les biens et services.


Historique des versions

Version 9

Sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, d'autre part, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

I.-Pour ce qui concerne le code des douanes de l'Union européenne, le règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 et le règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 :

1° Autorisation d'accomplir des formalités douanières auxquelles est subordonné le remboursement ou la remise de droits, en application de l'article 176, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

2° Fixation d'un délai pour l'accomplissement des formalités auxquelles est subordonné le remboursement ou la remise des droits, en application de l'article 177 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

3° Décisions liées au remboursement ou à la remise de droits autres que celles relevant de la compétence du ministre chargé de la douane, en application de l' article 116 du code des douanes de l'Union ;

4° Prorogation du délai de prise de décision relative au remboursement ou à la remise des droits en application de l' article 116 du code des douanes de l'Union et des articles 13 et 97 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

5° Décisions prises en vertu, d'une part, des accords conclus par l'Union européenne avec certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de l'Union ou, d'autre part, des dispositifs préférentiels mis en place en faveur des pays et territoires d'outre-mer associés à l'Union européenne, ainsi que Ceuta et Melilla, en application de l'article 64, paragraphes 2,4 et 5, du code des douanes de l'Union ;

6° Délivrance, lorsque les échanges commerciaux l'exigent, d'un document prouvant l'origine non préférentielle en conformité avec les règles d'origine non préférentielle en vigueur dans le pays ou territoire de destination ou selon toute autre méthode permettant d'identifier le pays dans lequel les marchandises ont été entièrement obtenues ou ont subi une dernière transformation substantielle, en application de l' article 61, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union ;

7° Décision de refus d'utiliser le régime particulier d'importation non préférentiel lorsqu'un pays tiers n'envoie pas à la Commission les informations visées au paragraphe 1 de l'article 58 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447, en application du paragraphe 2 de l'article 58 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

8° Décision de refus d'utiliser le régime particulier non préférentiel pour les produits visés par une demande de contrôle a posteriori restée sans réponse dans les six mois qui suivent son envoi, en application de l'article 59, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

9° Délivrance, à la demande du fournisseur, du certificat d'information INF 4 par les autorités douanières de l'Etat membre dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie à l'aide du formulaire figurant à l'annexe 22-02, dans le respect des spécifications techniques qui y sont énoncées, en application de l'article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

10° Invalidation de la preuve d'origine établie sur la base de la déclaration du fournisseur faute de réponse à l'expiration d'un délai de cent cinquante jours à compter de la date de demande de vérification ou, si la réponse ne contient pas de renseignements suffisants pour déterminer l'origine des produits concernés, en application de l'article 66, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

11° Décisions liées à l'autorisation d'exportateur agréé aux personnes qui remplissent les conditions fixées dans les dispositions concernant l'origine figurant soit dans des accords conclus par l'Union avec certains pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l'Union, soit dans des mesures arrêtées unilatéralement par l'Union pour ces pays ou territoires, en application des articles 67 et 120, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

12° Attribution du numéro d'exportateur enregistré lorsque l'Union a convenu d'un régime préférentiel avec un pays tiers qui prévoit qu'un document relatif à l'origine peut être rempli par un exportateur conformément à la législation pertinente de l'Union, en application de l'article 68, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

13° (Abrogé) ;

14° (Abrogé) ;

15° (Abrogé) ;

16° Délivrance d'une preuve de l'origine de remplacement sous la forme d'un certificat de circulation EUR. 1 délivré par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés, en application de l'article 69 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

17° Délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, au moyen du formulaire figurant à l'annexe 22-10 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447, comme preuve du caractère originaire de l'Union aux fins du cumul bilatéral dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 77, paragraphe 1, et 85, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

18° (Abrogé) ;

19° Attribution par les autorités douanières des Etats membres du numéro d'exportateur enregistré à l'exportateur, en vue du cumul bilatéral, ou, le cas échéant, au ré-expéditeur des marchandises lorsqu'il a présenté une demande complète dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 80, paragraphe 2 et 86, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

20° Délivrance des certificats d'origine " formule A " de remplacement à la demande des exportateurs ou ré-expéditeurs de marchandises qui ne sont pas encore enregistrés pour l'envoi ailleurs dans l'Union européenne, en Norvège ou en Suisse de l'ensemble ou d'une partie de produits originaires qui n'ont pas encore été mis en libre pratique et sont placés sous le contrôle du bureau de douane d'un Etat membre dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 85, paragraphe 3, et 95, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

21° Révocation de l'enregistrement de l'exportateur enregistré, en application de l'article 89, paragraphes 3 et 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

22° Annulation de la révocation de l'enregistrement de l'exportateur enregistré dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 89, paragraphe 8, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

23° Réenregistrement d'un exportateur dont l'enregistrement a été révoqué, en application de l'article 89, paragraphe 9, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

24° Acceptation des certificats d'origine " formule A " et des déclarations d'origine sur facture présentées tardivement dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 94, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

25° Autorisation de présentation d'une seule preuve de l'origine en cas d'envois échelonnés dans le cadre du schéma des préférences généralisées ou réguliers, en application de l'article 96 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

26° Octroi du bénéfice du régime préférentiel sans certificat " formule A " pour les petits envois non commerciaux dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 97 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

27° Octroi du régime préférentiel sans attestation d'origine pour les petits envois non commerciaux dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 103 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

28° Acceptation des attestations d'origine présentées tardivement dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 104, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

29° Autorisation d'envois échelonnés, en application des articles 99, paragraphe 3, et 105, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

30° Décision de suspension de la préférence tarifaire et mise en place d'une garantie dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 106 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

31° Refus d'octroyer la préférence tarifaire dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 107 et 109 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

32° Délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 114, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

33° Demande de traduction ou de déclaration conjointe aux certificats d'origine dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 116 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

34° Délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 a posteriori dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 117 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

35° Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 118 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

36° Révocation du statut d'exportateur agréé, en application de l'article 120, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

37° Acceptation de preuves de l'origine présentées tardivement dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 121, paragraphes 2 et 3, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

38° Autorisation d'envois échelonnés ou d'envois réguliers dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application des articles 115 et 121, paragraphes 4 et 5, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

39° Bénéfice du régime préférentiel sans preuve de l'origine pour les échanges non commerciaux entre particuliers dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 122 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

40° Sursis à l'octroi de la préférence tarifaire et mise en place d'une garantie dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 125, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

41° Refus du bénéfice de l'origine préférentielle dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 125, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

42° Autorisation de séparation comptable des stocks de matières dans le cadre du système des préférences généralisées, en application de l'article 58 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

43° Bénéfice du régime préférentiel pour les marchandises vendues après expositions, foires ou manifestations publiques analogues dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 70 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

44° Décision en matière de valeur en douane, en application de l'article 22 du code des douanes de l'Union ;

45° Modification après déclaration de la valeur en douane de marchandises défectueuses, en application de l'article 132 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

46° Détermination de la valeur en douane à partir du prix d'une vente antérieure, en application des articles 128, paragraphe 2, et 347, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

47° Rejet de la valeur transactionnelle déclarée en cas de doutes fondés, en application de l'article 140 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

48° Dispense de présentation du formulaire DV1, en application de l'article 6 du règlement délégué (UE) n° 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

49° Autorisation de déclaration de marchandises contenues dans un même envoi et relevant de différentes sous-positions tarifaires dans une seule position, en application de l'article 177 du code des douanes de l'Union et des articles 222 et 228 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

50° Décisions relatives à l'autorisation de déclaration simplifiée, en application de l'article 166, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union et de l'article 145 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

51° Décisions relatives à l'autorisation d'inscription dans les écritures du déclarant sans dispense de présentation des marchandises, en application de l'article 182, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union, de l'article 150 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et de l'article 234, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

52° Décisions relatives à l'autorisation d'inscription dans les écritures du déclarant, avec dispense de présentation des marchandises, en application de l'article 182, paragraphes 1 et 3, du code des douanes de l'Union, de l'article 150 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 231, paragraphe 3, et 234, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

53° Décisions relatives à l'autorisation de dispense de dépôt d'une déclaration complémentaire, en application de l'article 167, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union ;

54° Décisions relatives à l'agrément de dédouanement centralisé national en application de l'article 179, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code des douanes de l'Union ;

55° Décisions relatives à l'autorisation de dédouanement centralisé communautaire, en application de l'article 179, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union ;

56° Décisions relatives à l'enregistrement d'un représentant en douane, en application de l'article 18 du code des douanes de l'Union et de l'arrêté du 13 avril 2016 ;

57° Autorisation de dépôt de la déclaration en douane ou d'une déclaration de dépôt temporaire, valant déclaration sommaire d'entrée dans un bureau de douane d'importation différent du bureau de douane d'entrée, en application de l'article 130 du code des douanes de l'Union ;

58° Décision de rectification des énonciations de la déclaration en douane avant et après bon à enlever, en application de l'article 173 du code des douanes de l'Union ;

59° Invalidation d'une déclaration en douane et autorisations liées à cette invalidation, en application des articles 174,175 et 198, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union et de l'article 148 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

60° (Abrogé) ;

61° Opposition à la sortie des marchandises excédentaires en l'absence du dépôt d'une nouvelle déclaration en douane d'exportation ou de réexportation, en application de l'article 332 paragraphe 3 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

61° bis Opposition à la sortie de marchandises de nature différente de celles déclarées pour l'exportation, en application de l'article 332 paragraphe 4 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

62° Autorisation de dépôt d'une déclaration sommaire de sortie dans un autre bureau que le bureau de sortie lorsque la voie électronique est utilisée, en application de l'article 271, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union ;

63° Autorisation de dépôt d'une notification de sortie en lieu et place de la déclaration sommaire de sortie, en application de l'article 271, paragraphe 4, du code des douanes de l'Union ;

64° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la déclaration sommaire de sortie, en application de l'article 272 du code des douanes de l'Union ;

65° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la notification de réexportation, en application de l'article 275 du code des douanes de l'Union ;

66° Autorisation d'enlever des marchandises présentées en douane de l'endroit où elles étaient initialement placées, en application de l'article 139, paragraphe 7, du code des douanes de l'Union ;

67° Octroi du numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques, par la voie électronique ou par d'autres moyens, en application de l'article 9 du code des douanes de l'Union et des articles 5 et 6 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

67° bis Invalidation du numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques, par la voie électronique ou par d'autres moyens, en application de l'article 9 du code des douanes de l'Union et de l'article 7 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

68° Allongement du délai de dépôt des pièces justificatives dans le cas de déclarations complémentaires, en application de l'article 147 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

69° Autorisation de déposer occasionnellement une déclaration en douane lorsque l'opérateur n'est pas établi sur le territoire douanier de l'Union, en application de l'article 170 du code des douanes de l'Union ;

70° Agrément des locaux pour les opérations avant le dédouanement et pour les opérations de dédouanement, en application de l'article 115 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

71° (Abrogé) ;

72° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la déclaration sommaire d'entrée, en application des articles 129 du code des douanes de l'Union et 188 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

73° Autorisation de déchargement ou de transbordement, en application de l'article 140 du code des douanes de l'Union ;

74° Autorisation de rectification ou d'invalidation d'une déclaration de dépôt temporaire, en application de l'article 146 du code des douanes de l'Union ;

75° Autorisation d'examen ou d'échantillonnage des marchandises faisant l'objet de surveillance douanière, en application de l'article 134, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union ;

76° Décisions relatives à une autorisation d'exploitation d'installation de stockage temporaire située sur le territoire français, en application d de l'article 148 du code des douanes de l'Union ;

77° Autorisation de transfert entre installations de stockage temporaire situées sur le territoire français, en application de l'article 148, paragraphe 5, du code des douanes de l'Union et de l'article 193 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

78° Autorisation d'entreposage des marchandises de l'Union dans une installation de stockage temporaire, en application de l'article 148, paragraphe 6, du code des douanes de l'Union ;

79° Autorisation de construction d'immeubles en zone franche, en application de l'article 244-1 du code des douanes de l'Union ;

80° Autorisation d'activités de nature industrielle, commerciale ou de prestations de services en zone franche, en application de l'article 244, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union ;

81° Décision portant interdictions ou restrictions d'activités en zone franche, en application de l'article 244, paragraphes 3 et 4, du code des douanes de l'Union ;

82° Décisions relatives au traitement de la déclaration de transit au bureau de départ, en application des articles 296 à 303 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

83° Décisions relatives à la poursuite de l'opération de transit en cas d'incident en cours de route, en application de l'article 305 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

84° Décisions relatives à l'inspection des marchandises au bureau de passage, en application de l'article 304 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

85° Décisions relatives aux formalités accomplies à destination, à la possibilité d'autoriser la présentation des marchandises en dehors des heures d'ouverture officielles du bureau dans un autre lieu, à l'appréciation du retard non imputable au titulaire du régime ou au transporteur et aux preuves alternatives, en application des articles 306 et 312 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

86° Décisions relatives à l'application de la procédure de secours, à l'utilisation de listes de chargement spéciales, de scellés d'un modèle spécial, de dispense d'itinéraire contraignant, du statut expéditeur agréé, de dispense de signature des déclarations, du statut de destinataire agréé, en application de l'article 291 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

87° Décisions relatives aux autorisations d'expéditeur agréé et de destinataire agréé en matière de transit de l'Union, en application de l'article 233, paragraphe 4, a et b, du code des douanes de l'Union, des articles 192,193,194 et 195 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et de l'article 15 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

88° Décisions relatives à l'autorisation d'utilisation de scellés d'un modèle spécial, en application des articles 233, paragraphe 4, c, du code des douanes de l'Union et 197 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

88° bis Autorisation d'utilisation d'un document électronique de transport en tant que déclaration en douane en vue du placement des marchandises sous le régime du transit de l'Union en application de l'article 233 § 4 e) du code des douanes de l'Union et de l'article 200 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

89° Décisions relatives à l'autorisation d'utiliser une déclaration de transit assortie d'exigences réduites en matière de données lors du transport de marchandises par chemin de fer et transport de marchandises par voie aérienne et maritime lorsqu'un document de transport électronique n'est pas utilisé en tant que déclaration de transit, en application des articles 233, paragraphe 4, d, du code des douanes de l'Union, 198 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et 15 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

90° Décisions relatives au statut de destinataire agréé dans le cadre du régime de transit transport international routier, en application des articles 186 et 187 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

91° Décision tendant à imposer un itinéraire économiquement justifié aux marchandises placées sous le régime de transit transport international routier, en application de l'article 275 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

92° Visa des documents utilisés aux fins de preuve du statut douanier de l'Union des marchandises et authentification du sigle T2L/ T2LF apposé sur les carnets TIR, les carnets ATA et les formulaires 302, en application des articles 199 à 203 et 207 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

93° Visa a posteriori des documents utilisés aux fins de preuve du statut de l'Union des marchandises, en application de l'article 199 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

94° Autorisation d'utiliser le manifeste visé à l'article 199, paragraphe 2, comme justificatif du statut douanier des marchandises, en application de l'article 204 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

95° Décisions relatives à l'autorisation d'émetteur agréé, en application de l'article 128 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

96° Allongement de la durée de validité d'un document T2L ou T2LF ou d'un manifeste douanier des marchandises, en application de l'article 123 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

97° Visa d'un document T2L ou T2LF pour les voyageurs, en application de l'article 205, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

98° Visa du journal de pêche valant preuve du statut douanier des marchandises de l'Union, en application de l'article 213 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

99° Décisions liées au régime du perfectionnement actif lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215 à 223 et 255 à 258 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166 à 170,171,172 à 181,183,240 et 241 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 269 et 271 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

100° Décisions liées au régime du perfectionnement actif lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 255 à 258 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166 à 181,183 et 240 à 241 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 269 et 271 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

101° Décisions liées au régime du perfectionnement passif lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223,255,259 à 262 du code des douanes de l'Union, des articles 75,161 à 164,166,169,171,172 à 174,176 à 181,183, 240,242 et 243 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 264,266 à 269 et 271 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

102° Décisions liées au régime du perfectionnement passif lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223,255 et 259 à 262 du code des douanes de l'Union, des articles 75,161 à 164,166,169,171 à 174,176 à 181,183,240 ,242 à 243 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 264,266 à 269 et 271 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

103° Décisions liées au régime de la destination particulière lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 254 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166,169,171,172 à 175,177 à 180,183 et 239 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 1er, 2,8 à 15 et 259 à 269 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

104° Décisions liées au régime de la destination particulière lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 254 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166,169,171 à 175,177 à 180,183 et 239 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 269 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

105° Décisions liées au régime de l'entrepôt douanier lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 237 à 242 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166,169,171,172 à 174,177 à 180,183 et 201 à 203 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 264 et 266 à 269 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

106° Décisions liées au régime de l'entrepôt douanier lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223,237 à 242 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166,169,171 à 174,177 à 180,183 et 201 à 203 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 1er, 2,8 à 15,259 à 264 et 266 à 269 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

107° Décisions liées au régime de l'admission temporaire lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 250 à 252 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 166,169,171,172 à 174,177 à 180,183 et 204 à 238 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 8 à 15,258 à 264,266 à 270,322 et 323 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

108° Décisions liées au régime de l'admission temporaire lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 250 à 253 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 166,169,171 à 174,177 à 180,183 et 204 à 238 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 258 à 264,266 à 270 et 322 à 323 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

109° Autorisation de bénéficier d'une exonération de droits au titre des marchandises en retour, en application des articles 85 à 87 et 203 à 205 du code des douanes de l'Union, des articles 158 à 160 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 253 à 256 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

110° Autorisation d'établir des certificats de pesage des bananes en application de l'article 155 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

111° Autorisation de garantie globale et, le cas échéant, réduite en montant, en application des articles 89, paragraphe 5,95, paragraphes 2 et 3, du code des douanes de l'Union et de l'article 84 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

112° (Abrogé) ;

113° Constitution de la garantie par un tiers, en application de l'article 89, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union ;

114° Fixation du montant de la garantie, en application des articles 90 et 91 du code des douanes de l'Union et des articles 148,149,155 et 158 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

115° Agrément et révocation des cautions, en application de l' article 94 du code des douanes de l'Union, de l'article 82 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et de l'article 151 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

116° Agrément du mode de garantie et de la garantie proposée, en application des articles 93,94 et 97 du code des douanes de l'Union ;

117° Libération de la garantie, en application de l' article 98 du code des douanes de l'Union et de l'article 85 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

118° Octroi de facilités de paiement, en application de l' article 112 du code des douanes de l'Union ;

119° Report de paiement, en application des articles 110 et 111 du code des douanes de l'Union ;

120° Décision de non-application de l'intérêt de retard ou remise de l'intérêt de retard précédemment appliqué, en vertu de l' article 114 du code des douanes de l'Union ;

121° Décision d'abandon des marchandises " non Union " ou sous destination particulière, en application de l' article 199 du code des douanes de l'Union et de l'article 249 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

122° Décision liée au statut d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières en application des articles 38 § 2 a et 39 du code des douanes de l'Union et des articles 26 à 29 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

123° Décision liée au statut d'opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté en application des articles 38 § 2 b et 39 du code des douanes de l'Union et des articles 26 à 29 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

124° Autorisation d'établissement d'une ligne maritime régulière en application de l'article 120 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

125° Autorisation d'exploitation des installations de stockage temporaire en application de l'article 148 du code des douanes de l'Union et de l'article 191 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

126° Autorisation, pour un opérateur économique agréé de soumettre les marchandises au contrôle dans un lieu autre que celui où elles doivent être présentées en douane, en application du 4° de l'article 24 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

127° Autorisation de dépôt d'une notification et accès au système d'information de l'opérateur économique reprenant les énonciations de la déclaration sommaire, en remplacement du dépôt de la déclaration sommaire d'entrée, en application du 8° de l'article 127 du code des douanes de l'Union ;

128° Autorisation d'enlever ou de détruire les moyens d'identification, en application du 2° de l'article 192 du code des douanes de l'Union ;

129° Agrément de lieux aux fins du dépôt temporaire, en application de l'article 147 du code des douanes de l'Union ;

130° Autorisation d''utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données aux fins des demandes et décisions pour lesquelles les exigences applicables en matière de données ne figurent pas à l'annexe A du règlement délégué (UE) n° 2015/2446, ainsi que pour toute demande et tout acte ultérieurs relatifs à la gestion de ces décisions, en application de l'article 7 bis du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

131° Acceptation d'une demande de décision relative à l'application de la législation douanière, en application de l'article 11 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446.

II.-Pour ce qui concerne le code des douanes et le code des impositions sur les biens et services :

1° Autorisation de circulation des marchandises sur les routes visées à l'article 76-1 du code des douanes, pendant leurs heures de fermeture, prévue par l'article 76-2 du code des douanes ;

2° Décision d'exonération des droits d'accise des produits destinés à certaines utilisations particulières en application des articles L. 311-9, L. 311-10 et L. 311-11 du code des impositions sur les biens et services ;

3° (supprimé)

4° Autorisation de modification des capacités d'entrepôts fiscaux de stockage d'huiles minérales, prévue par l'article 158 B du code des douanes ;

5° (Abrogé) ;

6° Remboursement de la taxe intérieure de consommation, prévu par l'article 265 sexies du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

7° Remboursement de la taxe générale sur les activités polluantes, prévu par les 1 et 3 de l'article 299 sexies du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

8° Remboursement de droits et taxes perçus ou recouvrés comme en matière de douane, prévu par les articles 352,352 bis et 352 ter du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

9° Décisions de sanctions en matière de déclaration d'échanges de biens prévues par l'article 467 du code des douanes.

10° (Abrogé) ;

11° Décision portant habilitation du statut d'entrepositaire agréé dans le secteur des produits énergétiques, en application de l'article 158 octies du code des douanes ;

12° Décision portant habilitation du statut de destinataire enregistré dans le secteur des produits énergétiques, prévue par l'article 158 nonies du code des douanes ;

13° Décision portant habilitation du statut de destinataire enregistré à titre occasionnel dans le secteur des produits énergétiques, en application de l'article 158 nonies du code des douanes ;

14° Décision portant habilitation du statut d'expéditeur enregistré à titre occasionnel dans le secteur des produits énergétiques, en application de l'article 158 decies du code des douanes ;

15° Décisions relatives aux demandes de dispense de caution garantissant les droits et taxes encourus, en application du 1 bis de l'article 114 et du 3 de l'article 120 du code des douanes ;

16° Agrément des systèmes de dénaturation automatique de gazole en gazole d'avitaillement ou d'essence en essence d'avitaillement en application de l'article 265 bis du code des douanes ;

17° Agrément, en application de l'article 265 octies D du code des douanes et de l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, des dispositifs permettant de comptabiliser la consommation annuelle de certains engins pour le remboursement annuel du différentiel de taxe intérieure de consommation entre le gazole identifié à l'indice 22 et le gazole identifié à l'indice 20, mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ;

18° Agrément des systèmes de dénaturation automatique de gazole en fioul domestique et en gazole non routier, en application de l'article 265 B du code des douanes ;

19° Décision d'octroi des remises totales ou partielles des sommes dues au titre de l'intérêt de retard mentionné à l'article 440 bis du code des douanes ainsi que des majorations prévues par l'article 390 ter du même code ;

20° Octroi et retrait de l'identification d'expéditeur certifié ou de destinataire certifié prévus aux articles 3,5 et 7-1 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;

21° Remboursement prévu à l'article L. 311-13 du code des impositions sur les biens et services.

Version 8

En vigueur à partir du lundi 13 février 2023

Sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, d'autre part, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

I.-Pour ce qui concerne le code des douanes de l'Union européenne, le règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 et le règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 :

1° Autorisation d'accomplir des formalités douanières auxquelles est subordonné le remboursement ou la remise de droits, en application de l'article 176, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

2° Fixation d'un délai pour l'accomplissement des formalités auxquelles est subordonné le remboursement ou la remise des droits, en application de l'article 177 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

3° Décisions liées au remboursement ou à la remise de droits autres que celles relevant de la compétence du ministre chargé de la douane, en application de l' article 116 du code des douanes de l'Union ;

4° Prorogation du délai de prise de décision relative au remboursement ou à la remise des droits en application de l' article 116 du code des douanes de l'Union et des articles 13 et 97 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

5° Décisions prises en vertu, d'une part, des accords conclus par l'Union européenne avec certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de l'Union ou, d'autre part, des dispositifs préférentiels mis en place en faveur des pays et territoires d'outre-mer associés à l'Union européenne, ainsi que Ceuta et Melilla, en application de l'article 64, paragraphes 2,4 et 5, du code des douanes de l'Union ;

6° Délivrance, lorsque les échanges commerciaux l'exigent, d'un document prouvant l'origine non préférentielle en conformité avec les règles d'origine non préférentielle en vigueur dans le pays ou territoire de destination ou selon toute autre méthode permettant d'identifier le pays dans lequel les marchandises ont été entièrement obtenues ou ont subi une dernière transformation substantielle, en application de l' article 61, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union ;

7° Décision de refus d'utiliser le régime particulier d'importation non préférentiel lorsqu'un pays tiers n'envoie pas à la Commission les informations visées au paragraphe 1 de l'article 58 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447, en application du paragraphe 2 de l'article 58 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

8° Décision de refus d'utiliser le régime particulier non préférentiel pour les produits visés par une demande de contrôle a posteriori restée sans réponse dans les six mois qui suivent son envoi, en application de l'article 59, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

9° Délivrance, à la demande du fournisseur, du certificat d'information INF 4 par les autorités douanières de l'Etat membre dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie à l'aide du formulaire figurant à l'annexe 22-02, dans le respect des spécifications techniques qui y sont énoncées, en application de l'article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

10° Invalidation de la preuve d'origine établie sur la base de la déclaration du fournisseur faute de réponse à l'expiration d'un délai de cent cinquante jours à compter de la date de demande de vérification ou, si la réponse ne contient pas de renseignements suffisants pour déterminer l'origine des produits concernés, en application de l'article 66, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

11° Décisions liées à l'autorisation d'exportateur agréé aux personnes qui remplissent les conditions fixées dans les dispositions concernant l'origine figurant soit dans des accords conclus par l'Union avec certains pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l'Union, soit dans des mesures arrêtées unilatéralement par l'Union pour ces pays ou territoires, en application des articles 67 et 120, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

12° Attribution du numéro d'exportateur enregistré lorsque l'Union a convenu d'un régime préférentiel avec un pays tiers qui prévoit qu'un document relatif à l'origine peut être rempli par un exportateur conformément à la législation pertinente de l'Union, en application de l'article 68, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

13° (Abrogé) ;

14° (Abrogé) ;

15° (Abrogé) ;

16° Délivrance d'une preuve de l'origine de remplacement sous la forme d'un certificat de circulation EUR. 1 délivré par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés, en application de l'article 69 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

17° Délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, au moyen du formulaire figurant à l'annexe 22-10 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447, comme preuve du caractère originaire de l'Union aux fins du cumul bilatéral dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 77, paragraphe 1, et 85, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

18° (Abrogé);

19° Attribution par les autorités douanières des Etats membres du numéro d'exportateur enregistré à l'exportateur, en vue du cumul bilatéral, ou, le cas échéant, au ré-expéditeur des marchandises lorsqu'il a présenté une demande complète dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 80, paragraphe 2 et 86, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

20° Délivrance des certificats d'origine " formule A " de remplacement à la demande des exportateurs ou ré-expéditeurs de marchandises qui ne sont pas encore enregistrés pour l'envoi ailleurs dans l'Union européenne, en Norvège ou en Suisse de l'ensemble ou d'une partie de produits originaires qui n'ont pas encore été mis en libre pratique et sont placés sous le contrôle du bureau de douane d'un Etat membre dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 85, paragraphe 3, et 95, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

21° Révocation de l'enregistrement de l'exportateur enregistré, en application de l'article 89, paragraphes 3 et 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

22° Annulation de la révocation de l'enregistrement de l'exportateur enregistré dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 89, paragraphe 8, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

23° Réenregistrement d'un exportateur dont l'enregistrement a été révoqué, en application de l'article 89, paragraphe 9, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

24° Acceptation des certificats d'origine " formule A " et des déclarations d'origine sur facture présentées tardivement dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 94, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

25° Autorisation de présentation d'une seule preuve de l'origine en cas d'envois échelonnés dans le cadre du schéma des préférences généralisées ou réguliers, en application de l'article 96 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

26° Octroi du bénéfice du régime préférentiel sans certificat " formule A " pour les petits envois non commerciaux dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 97 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

27° Octroi du régime préférentiel sans attestation d'origine pour les petits envois non commerciaux dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 103 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

28° Acceptation des attestations d'origine présentées tardivement dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 104, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

29° Autorisation d'envois échelonnés, en application des articles 99, paragraphe 3, et 105, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

30° Décision de suspension de la préférence tarifaire et mise en place d'une garantie dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 106 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

31° Refus d'octroyer la préférence tarifaire dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 107 et 109 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

32° Délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 114, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

33° Demande de traduction ou de déclaration conjointe aux certificats d'origine dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 116 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

34° Délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 a posteriori dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 117 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

35° Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 118 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

36° Révocation du statut d'exportateur agréé, en application de l'article 120, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

37° Acceptation de preuves de l'origine présentées tardivement dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 121, paragraphes 2 et 3, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

38° Autorisation d'envois échelonnés ou d'envois réguliers dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application des articles 115 et 121, paragraphes 4 et 5, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

39° Bénéfice du régime préférentiel sans preuve de l'origine pour les échanges non commerciaux entre particuliers dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 122 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

40° Sursis à l'octroi de la préférence tarifaire et mise en place d'une garantie dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 125, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

41° Refus du bénéfice de l'origine préférentielle dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 125, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

42° Autorisation de séparation comptable des stocks de matières dans le cadre du système des préférences généralisées, en application de l'article 58 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

43° Bénéfice du régime préférentiel pour les marchandises vendues après expositions, foires ou manifestations publiques analogues dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 70 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

44° Décision en matière de valeur en douane, en application de l'article 22 du code des douanes de l'Union ;

45° Modification après déclaration de la valeur en douane de marchandises défectueuses, en application de l'article 132 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

46° Détermination de la valeur en douane à partir du prix d'une vente antérieure, en application des articles 128, paragraphe 2, et 347, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

47° Rejet de la valeur transactionnelle déclarée en cas de doutes fondés, en application de l'article 140 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

48° Dispense de présentation du formulaire DV1, en application de l'article 6 du règlement délégué (UE) n° 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

49° Autorisation de déclaration de marchandises contenues dans un même envoi et relevant de différentes sous-positions tarifaires dans une seule position, en application de l'article 177 du code des douanes de l'Union et des articles 222 et 228 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

50° Décisions relatives à l'autorisation de déclaration simplifiée, en application de l'article 166, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union et de l'article 145 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

51° Décisions relatives à l'autorisation d'inscription dans les écritures du déclarant sans dispense de présentation des marchandises, en application de l'article 182, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union, de l'article 150 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et de l'article 234, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

52° Décisions relatives à l'autorisation d'inscription dans les écritures du déclarant, avec dispense de présentation des marchandises, en application de l'article 182, paragraphes 1 et 3, du code des douanes de l'Union, de l'article 150 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 231, paragraphe 3, et 234, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

53° Décisions relatives à l'autorisation de dispense de dépôt d'une déclaration complémentaire, en application de l'article 167, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union ;

54° Décisions relatives à l'agrément de dédouanement centralisé national en application de l'article 179, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code des douanes de l'Union ;

55° Décisions relatives à l'autorisation de dédouanement centralisé communautaire, en application de l'article 179, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union ;

56° Décisions relatives à l'enregistrement d'un représentant en douane, en application de l'article 18 du code des douanes de l'Union et de l'arrêté du 13 avril 2016 ;

57° Autorisation de dépôt de la déclaration en douane ou d'une déclaration de dépôt temporaire, valant déclaration sommaire d'entrée dans un bureau de douane d'importation différent du bureau de douane d'entrée, en application de l'article 130 du code des douanes de l'Union ;

58° Décision de rectification des énonciations de la déclaration en douane avant et après bon à enlever, en application de l'article 173 du code des douanes de l'Union ;

59° Invalidation d'une déclaration en douane et autorisations liées à cette invalidation, en application des articles 174,175 et 198, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union et de l'article 148 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

60° (Abrogé) ;

61° Opposition à la sortie des marchandises excédentaires en l'absence du dépôt d'une nouvelle déclaration en douane d'exportation ou de réexportation, en application de l'article 332 paragraphe 3 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

61° bis Opposition à la sortie de marchandises de nature différente de celles déclarées pour l'exportation, en application de l'article 332 paragraphe 4 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

62° Autorisation de dépôt d'une déclaration sommaire de sortie dans un autre bureau que le bureau de sortie lorsque la voie électronique est utilisée, en application de l'article 271, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union ;

63° Autorisation de dépôt d'une notification de sortie en lieu et place de la déclaration sommaire de sortie, en application de l'article 271, paragraphe 4, du code des douanes de l'Union ;

64° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la déclaration sommaire de sortie, en application de l'article 272 du code des douanes de l'Union ;

65° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la notification de réexportation, en application de l'article 275 du code des douanes de l'Union ;

66° Autorisation d'enlever des marchandises présentées en douane de l'endroit où elles étaient initialement placées, en application de l'article 139, paragraphe 7, du code des douanes de l'Union ;

67° Octroi du numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques, par la voie électronique ou par d'autres moyens, en application de l'article 9 du code des douanes de l'Union et des articles 5 et 6 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

67° bis Invalidation du numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques, par la voie électronique ou par d'autres moyens, en application de l'article 9 du code des douanes de l'Union et de l'article 7 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

68° Allongement du délai de dépôt des pièces justificatives dans le cas de déclarations complémentaires, en application de l'article 147 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

69° Autorisation de déposer occasionnellement une déclaration en douane lorsque l'opérateur n'est pas établi sur le territoire douanier de l'Union, en application de l'article 170 du code des douanes de l'Union ;

70° Agrément des locaux pour les opérations avant le dédouanement et pour les opérations de dédouanement, en application de l'article 115 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

71° (Abrogé) ;

72° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la déclaration sommaire d'entrée, en application des articles 129 du code des douanes de l'Union et 188 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

73° Autorisation de déchargement ou de transbordement, en application de l'article 140 du code des douanes de l'Union ;

74° Autorisation de rectification ou d'invalidation d'une déclaration de dépôt temporaire, en application de l'article 146 du code des douanes de l'Union ;

75° Autorisation d'examen ou d'échantillonnage des marchandises faisant l'objet de surveillance douanière, en application de l'article 134, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union ;

76° Décisions relatives à une autorisation d'exploitation d'installation de stockage temporaire située sur le territoire français, en application d de l'article 148 du code des douanes de l'Union ;

77° Autorisation de transfert entre installations de stockage temporaire situées sur le territoire français, en application de l'article 148, paragraphe 5, du code des douanes de l'Union et de l'article 193 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

78° Autorisation d'entreposage des marchandises de l'Union dans une installation de stockage temporaire, en application de l'article 148, paragraphe 6, du code des douanes de l'Union ;

79° Autorisation de construction d'immeubles en zone franche, en application de l'article 244-1 du code des douanes de l'Union ;

80° Autorisation d'activités de nature industrielle, commerciale ou de prestations de services en zone franche, en application de l'article 244, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union ;

81° Décision portant interdictions ou restrictions d'activités en zone franche, en application de l'article 244, paragraphes 3 et 4, du code des douanes de l'Union ;

82° Décisions relatives au traitement de la déclaration de transit au bureau de départ, en application des articles 296 à 303 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

83° Décisions relatives à la poursuite de l'opération de transit en cas d'incident en cours de route, en application de l'article 305 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

84° Décisions relatives à l'inspection des marchandises au bureau de passage, en application de l'article 304 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

85° Décisions relatives aux formalités accomplies à destination, à la possibilité d'autoriser la présentation des marchandises en dehors des heures d'ouverture officielles du bureau dans un autre lieu, à l'appréciation du retard non imputable au titulaire du régime ou au transporteur et aux preuves alternatives, en application des articles 306 et 312 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

86° Décisions relatives à l'application de la procédure de secours, à l'utilisation de listes de chargement spéciales, de scellés d'un modèle spécial, de dispense d'itinéraire contraignant, du statut expéditeur agréé, de dispense de signature des déclarations, du statut de destinataire agréé, en application de l'article 291 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

87° Décisions relatives aux autorisations d'expéditeur agréé et de destinataire agréé en matière de transit de l'Union, en application de l'article 233, paragraphe 4, a et b, du code des douanes de l'Union, des articles 192,193,194 et 195 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et de l'article 15 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

88° Décisions relatives à l'autorisation d'utilisation de scellés d'un modèle spécial, en application des articles 233, paragraphe 4, c, du code des douanes de l'Union et 197 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

88° bis Autorisation d'utilisation d'un document électronique de transport en tant que déclaration en douane en vue du placement des marchandises sous le régime du transit de l'Union en application de l'article 233 § 4 e) du code des douanes de l'Union et de l'article 200 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

89° Décisions relatives à l'autorisation d'utiliser une déclaration de transit assortie d'exigences réduites en matière de données lors du transport de marchandises par chemin de fer et transport de marchandises par voie aérienne et maritime lorsqu'un document de transport électronique n'est pas utilisé en tant que déclaration de transit, en application des articles 233, paragraphe 4, d, du code des douanes de l'Union, 198 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et 15 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

90° Décisions relatives au statut de destinataire agréé dans le cadre du régime de transit transport international routier, en application des articles 186 et 187 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

91° Décision tendant à imposer un itinéraire économiquement justifié aux marchandises placées sous le régime de transit transport international routier, en application de l'article 275 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

92° Visa des documents utilisés aux fins de preuve du statut douanier de l'Union des marchandises et authentification du sigle T2L/ T2LF apposé sur les carnets TIR, les carnets ATA et les formulaires 302, en application des articles 199 à 203 et 207 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

93° Visa a posteriori des documents utilisés aux fins de preuve du statut de l'Union des marchandises, en application de l'article 199 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

94° Autorisation d'utiliser le manifeste visé à l'article 199, paragraphe 2, comme justificatif du statut douanier des marchandises, en application de l'article 204 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

95° Décisions relatives à l'autorisation d'émetteur agréé, en application de l'article 128 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

96° Allongement de la durée de validité d'un document T2L ou T2LF ou d'un manifeste douanier des marchandises, en application de l'article 123 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

97° Visa d'un document T2L ou T2LF pour les voyageurs, en application de l'article 205, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

98° Visa du journal de pêche valant preuve du statut douanier des marchandises de l'Union, en application de l'article 213 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

99° Décisions liées au régime du perfectionnement actif lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215 à 223 et 255 à 258 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166 à 170,171,172 à 181,183,240 et 241 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 269 et 271 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

100° Décisions liées au régime du perfectionnement actif lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 255 à 258 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166 à 181,183 et 240 à 241 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 269 et 271 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

101° Décisions liées au régime du perfectionnement passif lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223,255,259 à 262 du code des douanes de l'Union, des articles 75,161 à 164,166,169,171,172 à 174,176 à 181,183, 240,242 et 243 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 264,266 à 269 et 271 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

102° Décisions liées au régime du perfectionnement passif lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223,255 et 259 à 262 du code des douanes de l'Union, des articles 75,161 à 164,166,169,171 à 174,176 à 181,183,240 ,242 à 243 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 264,266 à 269 et 271 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

103° Décisions liées au régime de la destination particulière lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 254 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166,169,171,172 à 175,177 à 180,183 et 239 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 1er, 2,8 à 15 et 259 à 269 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

104° Décisions liées au régime de la destination particulière lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 254 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166,169,171 à 175,177 à 180,183 et 239 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 269 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

105° Décisions liées au régime de l'entrepôt douanier lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 237 à 242 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166,169,171,172 à 174,177 à 180,183 et 201 à 203 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 264 et 266 à 269 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

106° Décisions liées au régime de l'entrepôt douanier lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223,237 à 242 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166,169,171 à 174,177 à 180,183 et 201 à 203 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 1er, 2,8 à 15,259 à 264 et 266 à 269 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

107° Décisions liées au régime de l'admission temporaire lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 250 à 252 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 166,169,171,172 à 174,177 à 180,183 et 204 à 238 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 8 à 15,258 à 264,266 à 270,322 et 323 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

108° Décisions liées au régime de l'admission temporaire lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 250 à 253 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 166,169,171 à 174,177 à 180,183 et 204 à 238 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 258 à 264,266 à 270 et 322 à 323 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

109° Autorisation de bénéficier d'une exonération de droits au titre des marchandises en retour, en application des articles 85 à 87 et 203 à 205 du code des douanes de l'Union, des articles 158 à 160 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 253 à 256 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

110° Autorisation d'établir des certificats de pesage des bananes en application de l'article 155 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

111° Autorisation de garantie globale et, le cas échéant, réduite en montant, en application des articles 89, paragraphe 5,95, paragraphes 2 et 3, du code des douanes de l'Union et de l'article 84 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

112° (Abrogé) ;

113° Constitution de la garantie par un tiers, en application de l'article 89, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union ;

114° Fixation du montant de la garantie, en application des articles 90 et 91 du code des douanes de l'Union et des articles 148,149,155 et 158 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

115° Agrément et révocation des cautions, en application de l' article 94 du code des douanes de l'Union, de l'article 82 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et de l'article 151 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

116° Agrément du mode de garantie et de la garantie proposée, en application des articles 93,94 et 97 du code des douanes de l'Union ;

117° Libération de la garantie, en application de l' article 98 du code des douanes de l'Union et de l'article 85 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

118° Octroi de facilités de paiement, en application de l' article 112 du code des douanes de l'Union ;

119° Report de paiement, en application des articles 110 et 111 du code des douanes de l'Union ;

120° Décision de non-application de l'intérêt de retard ou remise de l'intérêt de retard précédemment appliqué, en vertu de l' article 114 du code des douanes de l'Union ;

121° Décision d'abandon des marchandises " non Union " ou sous destination particulière, en application de l' article 199 du code des douanes de l'Union et de l'article 249 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

122° Décision liée au statut d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières en application des articles 38 § 2 a et 39 du code des douanes de l'Union et des articles 26 à 29 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

123° Décision liée au statut d'opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté en application des articles 38 § 2 b et 39 du code des douanes de l'Union et des articles 26 à 29 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

124° Autorisation d'établissement d'une ligne maritime régulière en application de l'article 120 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

125° Autorisation d'exploitation des installations de stockage temporaire en application de l'article 148 du code des douanes de l'Union et de l'article 191 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

126° Autorisation, pour un opérateur économique agréé de soumettre les marchandises au contrôle dans un lieu autre que celui où elles doivent être présentées en douane, en application du 4° de l'article 24 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

127° Autorisation de dépôt d'une notification et accès au système d'information de l'opérateur économique reprenant les énonciations de la déclaration sommaire, en remplacement du dépôt de la déclaration sommaire d'entrée, en application du 8° de l'article 127 du code des douanes de l'Union ;

128° Autorisation d'enlever ou de détruire les moyens d'identification, en application du 2° de l'article 192 du code des douanes de l'Union ;

129° Agrément de lieux aux fins du dépôt temporaire, en application de l'article 147 du code des douanes de l'Union ;

130° Autorisation d''utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données aux fins des demandes et décisions pour lesquelles les exigences applicables en matière de données ne figurent pas à l'annexe A du règlement délégué (UE) n° 2015/2446, ainsi que pour toute demande et tout acte ultérieurs relatifs à la gestion de ces décisions, en application de l'article 7 bis du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

131° Acceptation d'une demande de décision relative à l'application de la législation douanière, en application de l'article 11 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446.

II.-Pour ce qui concerne le code des douanes et le code des impositions sur les biens et services :

1° Autorisation de circulation des marchandises sur les routes visées à l'article 76-1 du code des douanes, pendant leurs heures de fermeture, prévue par l'article 76-2 du code des douanes ;

2° Décision d'exonération des droits d'accise des produits destinés à certaines utilisations particulières en application des articles L. 311-9, L. 311-10 et L. 311-11 du code des impositions sur les biens et services ;

3° (supprimé)

4° Autorisation de modification des capacités d'entrepôts fiscaux de stockage d'huiles minérales, prévue par l'article 158 B du code des douanes ;

5° (Abrogé) ;

6° Remboursement de la taxe intérieure de consommation, prévu par l'article 265 sexies du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

7° Remboursement de la taxe générale sur les activités polluantes, prévu par les 1 et 3 de l'article 266 decies du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

8° Remboursement de droits et taxes perçus ou recouvrés comme en matière de douane, prévu par les articles 352,352 bis et 352 ter du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

9° Décisions de sanctions en matière de déclaration d'échanges de biens prévues par l'article 467 du code des douanes.

10° (Abrogé) ;

11° Décision portant habilitation du statut d'entrepositaire agréé dans le secteur des produits énergétiques, en application de l'article 158 octies du code des douanes ;

12° Décision portant habilitation du statut de destinataire enregistré dans le secteur des produits énergétiques, prévue par l'article 158 nonies du code des douanes ;

13° Décision portant habilitation du statut de destinataire enregistré à titre occasionnel dans le secteur des produits énergétiques, en application de l'article 158 nonies du code des douanes ;

14° Décision portant habilitation du statut d'expéditeur enregistré à titre occasionnel dans le secteur des produits énergétiques, en application de l'article 158 decies du code des douanes ;

15° Décisions relatives aux demandes de dispense de caution garantissant les droits et taxes encourus, en application du 1 bis de l'article 114 et du 3 de l'article 120 du code des douanes ;

16° Agrément des systèmes de dénaturation automatique de gazole en gazole d'avitaillement ou d'essence en essence d'avitaillement en application de l'article 265 bis du code des douanes ;

17° Agrément, en application de l'article 265 octies D du code des douanes et de l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, des dispositifs permettant de comptabiliser la consommation annuelle de certains engins pour le remboursement annuel du différentiel de taxe intérieure de consommation entre le gazole identifié à l'indice 22 et le gazole identifié à l'indice 20, mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ;

18° Agrément des systèmes de dénaturation automatique de gazole en fioul domestique et en gazole non routier, en application de l'article 265 B du code des douanes ;

19° Décision d'octroi des remises totales ou partielles des sommes dues au titre de l'intérêt de retard mentionné à l'article 440 bis du code des douanes ainsi que des majorations prévues par l'article 390 ter du même code ;

20° Octroi et retrait de l'identification d'expéditeur certifié ou de destinataire certifié prévus aux articles 3,5 et 7-1 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;

21° Remboursement prévu à l'article L. 311-13 du code des impositions sur les biens et services.

Version 7

En vigueur à partir du samedi 18 juin 2022

Sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, d'autre part, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

I.-Pour ce qui concerne le code des douanes de l'Union européenne, le règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 et le règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 :

1° Autorisation d'accomplir des formalités douanières auxquelles est subordonné le remboursement ou la remise de droits, en application de l'article 176, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

2° Fixation d'un délai pour l'accomplissement des formalités auxquelles est subordonné le remboursement ou la remise des droits, en application de l'article 177 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

3° Décisions liées au remboursement ou à la remise de droits autres que celles relevant de la compétence du ministre chargé de la douane, en application de l' article 116 du code des douanes de l'Union ;

4° Prorogation du délai de prise de décision relative au remboursement ou à la remise des droits en application de l' article 116 du code des douanes de l'Union et des articles 13 et 97 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

5° Décisions prises en vertu, d'une part, des accords conclus par l'Union européenne avec certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de l'Union ou, d'autre part, des dispositifs préférentiels mis en place en faveur des pays et territoires d'outre-mer associés à l'Union européenne, ainsi que Ceuta et Melilla, en application de l'article 64, paragraphes 2,4 et 5, du code des douanes de l'Union ;

6° Délivrance, lorsque les échanges commerciaux l'exigent, d'un document prouvant l'origine non préférentielle en conformité avec les règles d'origine non préférentielle en vigueur dans le pays ou territoire de destination ou selon toute autre méthode permettant d'identifier le pays dans lequel les marchandises ont été entièrement obtenues ou ont subi une dernière transformation substantielle, en application de l' article 61, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union ;

7° Décision de refus d'utiliser le régime particulier d'importation non préférentiel lorsqu'un pays tiers n'envoie pas à la Commission les informations visées au paragraphe 1 de l'article 58 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447, en application du paragraphe 2 de l'article 58 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

8° Décision de refus d'utiliser le régime particulier non préférentiel pour les produits visés par une demande de contrôle a posteriori restée sans réponse dans les six mois qui suivent son envoi, en application de l'article 59, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

9° Délivrance, à la demande du fournisseur, du certificat d'information INF 4 par les autorités douanières de l'Etat membre dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie à l'aide du formulaire figurant à l'annexe 22-02, dans le respect des spécifications techniques qui y sont énoncées, en application de l'article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

10° Invalidation de la preuve d'origine établie sur la base de la déclaration du fournisseur faute de réponse à l'expiration d'un délai de cent cinquante jours à compter de la date de demande de vérification ou, si la réponse ne contient pas de renseignements suffisants pour déterminer l'origine des produits concernés, en application de l'article 66, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

11° Décisions liées à l'autorisation d'exportateur agréé aux personnes qui remplissent les conditions fixées dans les dispositions concernant l'origine figurant soit dans des accords conclus par l'Union avec certains pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l'Union, soit dans des mesures arrêtées unilatéralement par l'Union pour ces pays ou territoires, en application des articles 67 et 120, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

12° Attribution du numéro d'exportateur enregistré lorsque l'Union a convenu d'un régime préférentiel avec un pays tiers qui prévoit qu'un document relatif à l'origine peut être rempli par un exportateur conformément à la législation pertinente de l'Union, en application de l'article 68, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

13° (Abrogé) ;

14° (Abrogé) ;

15° (Abrogé) ;

16° Délivrance d'une preuve de l'origine de remplacement sous la forme d'un certificat de circulation EUR. 1 délivré par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés, en application de l'article 69 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

17° Délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, au moyen du formulaire figurant à l'annexe 22-10 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447, comme preuve du caractère originaire de l'Union aux fins du cumul bilatéral dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 77, paragraphe 1, et 85, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

18° (Abrogé);

19° Attribution par les autorités douanières des Etats membres du numéro d'exportateur enregistré à l'exportateur, en vue du cumul bilatéral, ou, le cas échéant, au ré-expéditeur des marchandises lorsqu'il a présenté une demande complète dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 80, paragraphe 2 et 86, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

20° Délivrance des certificats d'origine " formule A " de remplacement à la demande des exportateurs ou ré-expéditeurs de marchandises qui ne sont pas encore enregistrés pour l'envoi ailleurs dans l'Union européenne, en Norvège ou en Suisse de l'ensemble ou d'une partie de produits originaires qui n'ont pas encore été mis en libre pratique et sont placés sous le contrôle du bureau de douane d'un Etat membre dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 85, paragraphe 3, et 95, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

21° Révocation de l'enregistrement de l'exportateur enregistré, en application de l'article 89, paragraphes 3 et 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

22° Annulation de la révocation de l'enregistrement de l'exportateur enregistré dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 89, paragraphe 8, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

23° Réenregistrement d'un exportateur dont l'enregistrement a été révoqué, en application de l'article 89, paragraphe 9, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

24° Acceptation des certificats d'origine " formule A " et des déclarations d'origine sur facture présentées tardivement dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 94, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

25° Autorisation de présentation d'une seule preuve de l'origine en cas d'envois échelonnés dans le cadre du schéma des préférences généralisées ou réguliers, en application de l'article 96 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

26° Octroi du bénéfice du régime préférentiel sans certificat " formule A " pour les petits envois non commerciaux dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 97 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

27° Octroi du régime préférentiel sans attestation d'origine pour les petits envois non commerciaux dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 103 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

28° Acceptation des attestations d'origine présentées tardivement dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 104, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

29° Autorisation d'envois échelonnés, en application des articles 99, paragraphe 3, et 105, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

30° Décision de suspension de la préférence tarifaire et mise en place d'une garantie dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 106 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

31° Refus d'octroyer la préférence tarifaire dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 107 et 109 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

32° Délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 114, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

33° Demande de traduction ou de déclaration conjointe aux certificats d'origine dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 116 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

34° Délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 a posteriori dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 117 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

35° Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 118 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

36° Révocation du statut d'exportateur agréé, en application de l'article 120, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

37° Acceptation de preuves de l'origine présentées tardivement dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 121, paragraphes 2 et 3, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

38° Autorisation d'envois échelonnés ou d'envois réguliers dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application des articles 115 et 121, paragraphes 4 et 5, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

39° Bénéfice du régime préférentiel sans preuve de l'origine pour les échanges non commerciaux entre particuliers dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 122 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

40° Sursis à l'octroi de la préférence tarifaire et mise en place d'une garantie dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 125, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

41° Refus du bénéfice de l'origine préférentielle dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 125, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

42° Autorisation de séparation comptable des stocks de matières dans le cadre du système des préférences généralisées, en application de l'article 58 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

43° Bénéfice du régime préférentiel pour les marchandises vendues après expositions, foires ou manifestations publiques analogues dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 70 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

44° Décision en matière de valeur en douane, en application de l'article 22 du code des douanes de l'Union ;

45° Modification après déclaration de la valeur en douane de marchandises défectueuses, en application de l'article 132 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

46° Détermination de la valeur en douane à partir du prix d'une vente antérieure, en application des articles 128, paragraphe 2, et 347, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

47° Rejet de la valeur transactionnelle déclarée en cas de doutes fondés, en application de l'article 140 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

48° Dispense de présentation du formulaire DV1, en application de l'article 6 du règlement délégué (UE) n° 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

49° Autorisation de déclaration de marchandises contenues dans un même envoi et relevant de différentes sous-positions tarifaires dans une seule position, en application de l'article 177 du code des douanes de l'Union et des articles 222 et 228 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

50° Décisions relatives à l'autorisation de déclaration simplifiée, en application de l'article 166, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union et de l'article 145 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

51° Décisions relatives à l'autorisation d'inscription dans les écritures du déclarant sans dispense de présentation des marchandises, en application de l'article 182, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union, de l'article 150 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et de l'article 234, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

52° Décisions relatives à l'autorisation d'inscription dans les écritures du déclarant, avec dispense de présentation des marchandises, en application de l'article 182, paragraphes 1 et 3, du code des douanes de l'Union, de l'article 150 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 231, paragraphe 3, et 234, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

53° Décisions relatives à l'autorisation de dispense de dépôt d'une déclaration complémentaire, en application de l'article 167, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union ;

54° Décisions relatives à l'agrément de dédouanement centralisé national en application de l'article 179, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code des douanes de l'Union ;

55° Décisions relatives à l'autorisation de dédouanement centralisé communautaire, en application de l'article 179, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union ;

56° Décisions relatives à l'enregistrement d'un représentant en douane, en application de l'article 18 du code des douanes de l'Union et de l'arrêté du 13 avril 2016 ;

57° Autorisation de dépôt de la déclaration en douane ou d'une déclaration de dépôt temporaire, valant déclaration sommaire d'entrée dans un bureau de douane d'importation différent du bureau de douane d'entrée, en application de l'article 130 du code des douanes de l'Union ;

58° Décision de rectification des énonciations de la déclaration en douane avant et après bon à enlever, en application de l'article 173 du code des douanes de l'Union ;

59° Invalidation d'une déclaration en douane et autorisations liées à cette invalidation, en application des articles 174,175 et 198, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union et de l'article 148 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

60° (Abrogé) ;

61° Opposition à la sortie des marchandises excédentaires en l'absence du dépôt d'une nouvelle déclaration en douane d'exportation ou de réexportation, en application de l'article 332 paragraphe 3 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

61° bis Opposition à la sortie de marchandises de nature différente de celles déclarées pour l'exportation, en application de l'article 332 paragraphe 4 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

62° Autorisation de dépôt d'une déclaration sommaire de sortie dans un autre bureau que le bureau de sortie lorsque la voie électronique est utilisée, en application de l'article 271, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union ;

63° Autorisation de dépôt d'une notification de sortie en lieu et place de la déclaration sommaire de sortie, en application de l'article 271, paragraphe 4, du code des douanes de l'Union ;

64° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la déclaration sommaire de sortie, en application de l'article 272 du code des douanes de l'Union ;

65° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la notification de réexportation, en application de l'article 275 du code des douanes de l'Union ;

66° Autorisation d'enlever des marchandises présentées en douane de l'endroit où elles étaient initialement placées, en application de l'article 139, paragraphe 7, du code des douanes de l'Union ;

67° Octroi du numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques, par la voie électronique ou par d'autres moyens, en application de l'article 9 du code des douanes de l'Union et des articles 5 et 6 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

67° bis Invalidation du numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques, par la voie électronique ou par d'autres moyens, en application de l'article 9 du code des douanes de l'Union et de l'article 7 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

68° Allongement du délai de dépôt des pièces justificatives dans le cas de déclarations complémentaires, en application de l'article 147 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

69° Autorisation de déposer occasionnellement une déclaration en douane lorsque l'opérateur n'est pas établi sur le territoire douanier de l'Union, en application de l'article 170 du code des douanes de l'Union ;

70° Agrément des locaux pour les opérations avant le dédouanement et pour les opérations de dédouanement, en application de l'article 115 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

71° (Abrogé) ;

72° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la déclaration sommaire d'entrée, en application des articles 129 du code des douanes de l'Union et 188 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

73° Autorisation de déchargement ou de transbordement, en application de l'article 140 du code des douanes de l'Union ;

74° Autorisation de rectification ou d'invalidation d'une déclaration de dépôt temporaire, en application de l'article 146 du code des douanes de l'Union ;

75° Autorisation d'examen ou d'échantillonnage des marchandises faisant l'objet de surveillance douanière, en application de l'article 134, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union ;

76° Décisions relatives à une autorisation d'exploitation d'installation de stockage temporaire située sur le territoire français, en application d de l'article 148 du code des douanes de l'Union ;

77° Autorisation de transfert entre installations de stockage temporaire situées sur le territoire français, en application de l'article 148, paragraphe 5, du code des douanes de l'Union et de l'article 193 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

78° Autorisation d'entreposage des marchandises de l'Union dans une installation de stockage temporaire, en application de l'article 148, paragraphe 6, du code des douanes de l'Union ;

79° Autorisation de construction d'immeubles en zone franche, en application de l'article 244-1 du code des douanes de l'Union ;

80° Autorisation d'activités de nature industrielle, commerciale ou de prestations de services en zone franche, en application de l'article 244, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union ;

81° Décision portant interdictions ou restrictions d'activités en zone franche, en application de l'article 244, paragraphes 3 et 4, du code des douanes de l'Union ;

82° Décisions relatives au traitement de la déclaration de transit au bureau de départ, en application des articles 296 à 303 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

83° Décisions relatives à la poursuite de l'opération de transit en cas d'incident en cours de route, en application de l'article 305 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

84° Décisions relatives à l'inspection des marchandises au bureau de passage, en application de l'article 304 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

85° Décisions relatives aux formalités accomplies à destination, à la possibilité d'autoriser la présentation des marchandises en dehors des heures d'ouverture officielles du bureau dans un autre lieu, à l'appréciation du retard non imputable au titulaire du régime ou au transporteur et aux preuves alternatives, en application des articles 306 et 312 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

86° Décisions relatives à l'application de la procédure de secours, à l'utilisation de listes de chargement spéciales, de scellés d'un modèle spécial, de dispense d'itinéraire contraignant, du statut expéditeur agréé, de dispense de signature des déclarations, du statut de destinataire agréé, en application de l'article 291 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

87° Décisions relatives aux autorisations d'expéditeur agréé et de destinataire agréé en matière de transit de l'Union, en application de l'article 233, paragraphe 4, a et b, du code des douanes de l'Union, des articles 192,193,194 et 195 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et de l'article 15 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

88° Décisions relatives à l'autorisation d'utilisation de scellés d'un modèle spécial, en application des articles 233, paragraphe 4, c, du code des douanes de l'Union et 197 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

88° bis Autorisation d'utilisation d'un document électronique de transport en tant que déclaration en douane en vue du placement des marchandises sous le régime du transit de l'Union en application de l'article 233 § 4 e) du code des douanes de l'Union et de l'article 200 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

89° Décisions relatives à l'autorisation d'utiliser une déclaration de transit assortie d'exigences réduites en matière de données lors du transport de marchandises par chemin de fer et transport de marchandises par voie aérienne et maritime lorsqu'un document de transport électronique n'est pas utilisé en tant que déclaration de transit, en application des articles 233, paragraphe 4, d, du code des douanes de l'Union, 198 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et 15 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

90° Décisions relatives au statut de destinataire agréé dans le cadre du régime de transit transport international routier, en application des articles 186 et 187 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

91° Décision tendant à imposer un itinéraire économiquement justifié aux marchandises placées sous le régime de transit transport international routier, en application de l'article 275 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

92° Visa des documents utilisés aux fins de preuve du statut douanier de l'Union des marchandises et authentification du sigle T2L/ T2LF apposé sur les carnets TIR, les carnets ATA et les formulaires 302, en application des articles 199 à 203 et 207 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

93° Visa a posteriori des documents utilisés aux fins de preuve du statut de l'Union des marchandises, en application de l'article 199 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

94° Autorisation d'utiliser le manifeste visé à l'article 199, paragraphe 2, comme justificatif du statut douanier des marchandises, en application de l'article 204 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

95° Décisions relatives à l'autorisation d'émetteur agréé, en application de l'article 128 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

96° Allongement de la durée de validité d'un document T2L ou T2LF ou d'un manifeste douanier des marchandises, en application de l'article 123 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

97° Visa d'un document T2L ou T2LF pour les voyageurs, en application de l'article 205, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

98° Visa du journal de pêche valant preuve du statut douanier des marchandises de l'Union, en application de l'article 213 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

99° Décisions liées au régime du perfectionnement actif lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215 à 223 et 255 à 258 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166 à 170,171,172 à 181,183,240 et 241 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 269 et 271 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

100° Décisions liées au régime du perfectionnement actif lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 255 à 258 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166 à 181,183 et 240 à 241 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 269 et 271 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

101° Décisions liées au régime du perfectionnement passif lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223,255,259 à 262 du code des douanes de l'Union, des articles 75,161 à 164,166,169,171,172 à 174,176 à 181,183, 240,242 et 243 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 264,266 à 269 et 271 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

102° Décisions liées au régime du perfectionnement passif lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223,255 et 259 à 262 du code des douanes de l'Union, des articles 75,161 à 164,166,169,171 à 174,176 à 181,183,240 ,242 à 243 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 264,266 à 269 et 271 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

103° Décisions liées au régime de la destination particulière lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 254 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166,169,171,172 à 175,177 à 180,183 et 239 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 1er, 2,8 à 15 et 259 à 269 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

104° Décisions liées au régime de la destination particulière lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 254 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166,169,171 à 175,177 à 180,183 et 239 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 269 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

105° Décisions liées au régime de l'entrepôt douanier lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 237 à 242 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166,169,171,172 à 174,177 à 180,183 et 201 à 203 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 264 et 266 à 269 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

106° Décisions liées au régime de l'entrepôt douanier lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223,237 à 242 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166,169,171 à 174,177 à 180,183 et 201 à 203 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 1er, 2,8 à 15,259 à 264 et 266 à 269 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

107° Décisions liées au régime de l'admission temporaire lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 250 à 252 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 166,169,171,172 à 174,177 à 180,183 et 204 à 238 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 8 à 15,258 à 264,266 à 270,322 et 323 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

108° Décisions liées au régime de l'admission temporaire lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 250 à 253 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 166,169,171 à 174,177 à 180,183 et 204 à 238 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 258 à 264,266 à 270 et 322 à 323 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

109° Autorisation de bénéficier d'une exonération de droits au titre des marchandises en retour, en application des articles 85 à 87 et 203 à 205 du code des douanes de l'Union, des articles 158 à 160 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 253 à 256 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

110° Autorisation d'établir des certificats de pesage des bananes en application de l'article 155 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

111° Autorisation de garantie globale et, le cas échéant, réduite en montant, en application des articles 89, paragraphe 5,95, paragraphes 2 et 3, du code des douanes de l'Union et de l'article 84 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

112° (Abrogé) ;

113° Constitution de la garantie par un tiers, en application de l'article 89, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union ;

114° Fixation du montant de la garantie, en application des articles 90 et 91 du code des douanes de l'Union et des articles 148,149,155 et 158 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

115° Agrément et révocation des cautions, en application de l' article 94 du code des douanes de l'Union , de l'article 82 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et de l'article 151 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

116° Agrément du mode de garantie et de la garantie proposée, en application des articles 93,94 et 97 du code des douanes de l'Union ;

117° Libération de la garantie, en application de l' article 98 du code des douanes de l'Union et de l'article 85 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

118° Octroi de facilités de paiement, en application de l' article 112 du code des douanes de l'Union ;

119° Report de paiement, en application des articles 110 et 111 du code des douanes de l'Union ;

120° Décision de non-application de l'intérêt de retard ou remise de l'intérêt de retard précédemment appliqué, en vertu de l' article 114 du code des douanes de l'Union ;

121° Décision d'abandon des marchandises " non Union " ou sous destination particulière, en application de l' article 199 du code des douanes de l'Union et de l'article 249 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

122° Décision liée au statut d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières en application des articles 38 § 2 a et 39 du code des douanes de l'Union et des articles 26 à 29 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

123° Décision liée au statut d'opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté en application des articles 38 § 2 b et 39 du code des douanes de l'Union et des articles 26 à 29 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

124° Autorisation d'établissement d'une ligne maritime régulière en application de l'article 120 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

125° Autorisation d'exploitation des installations de stockage temporaire en application de l'article 148 du code des douanes de l'Union et de l'article 191 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

126° Autorisation, pour un opérateur économique agréé de soumettre les marchandises au contrôle dans un lieu autre que celui où elles doivent être présentées en douane, en application du 4° de l'article 24 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

127° Autorisation de dépôt d'une notification et accès au système d'information de l'opérateur économique reprenant les énonciations de la déclaration sommaire, en remplacement du dépôt de la déclaration sommaire d'entrée, en application du 8° de l'article 127 du code des douanes de l'Union ;

128° Autorisation d'enlever ou de détruire les moyens d'identification, en application du 2° de l'article 192 du code des douanes de l'Union ;

129° Agrément de lieux aux fins du dépôt temporaire, en application de l'article 147 du code des douanes de l'Union ;

130° Autorisation d''utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données aux fins des demandes et décisions pour lesquelles les exigences applicables en matière de données ne figurent pas à l'annexe A du règlement délégué (UE) n° 2015/2446, ainsi que pour toute demande et tout acte ultérieurs relatifs à la gestion de ces décisions, en application de l'article 7 bis du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

131° Acceptation d'une demande de décision relative à l'application de la législation douanière, en application de l'article 11 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446.

II.-Pour ce qui concerne le code des douanes et le code des impositions sur les biens et services :

1° Autorisation de circulation des marchandises sur les routes visées à l'article 76-1 du code des douanes, pendant leurs heures de fermeture, prévue par l'article 76-2 du code des douanes ;

2° Décision d'exonération des droits d'accise des produits destinés à certaines utilisations particulières en application des articles L. 311-9, L. 311-10 et L. 311-11 du code des impositions sur les biens et services ;

3° (supprimé)

4° Autorisation de modification des capacités d'entrepôts fiscaux de stockage d'huiles minérales, prévue par l'article 158 B du code des douanes ;

(Abrogé) ;

6° Remboursement de la taxe intérieure de consommation, prévu par l'article 265 sexies du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

7° Remboursement de la taxe générale sur les activités polluantes, prévu par les 1 et 3 de l'article 266 decies du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

8° Remboursement de droits et taxes perçus ou recouvrés comme en matière de douane, prévu par les articles 352,352 bis et 352 ter du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

9° Décisions de sanctions en matière de déclaration d'échanges de biens prévues par l'article 467 du code des douanes.

10° (Abrogé) ;

11° Décision portant habilitation du statut d'entrepositaire agréé dans le secteur des produits énergétiques, en application de l'article 158 octies du code des douanes ;

12° Décision portant habilitation du statut de destinataire enregistré dans le secteur des produits énergétiques, prévue par l'article 158 nonies du code des douanes ;

13° Décision portant habilitation du statut de destinataire enregistré à titre occasionnel dans le secteur des produits énergétiques, en application de l'article 158 nonies du code des douanes ;

14° Décision portant habilitation du statut d'expéditeur enregistré à titre occasionnel dans le secteur des produits énergétiques, en application de l'article 158 decies du code des douanes ;

15° Décisions relatives aux demandes de dispense de caution garantissant les droits et taxes encourus, en application du 1 bis de l'article 114 et du 3 de l'article 120 du code des douanes ;

16° Agrément des systèmes de dénaturation automatique de gazole en gazole d'avitaillement ou d'essence en essence d'avitaillement en application de l'article 265 bis du code des douanes ;

17° Agrément, en application de l'article 265 octies D du code des douanes et de l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, des dispositifs permettant de comptabiliser la consommation annuelle de certains engins pour le remboursement annuel du différentiel de taxe intérieure de consommation entre le gazole identifié à l'indice 22 et le gazole identifié à l'indice 20, mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ;

18° Agrément des systèmes de dénaturation automatique de gazole en fioul domestique et en gazole non routier, en application de l'article 265 B du code des douanes ;

19° Décision d'octroi des remises totales ou partielles des sommes dues au titre de l'intérêt de retard mentionné à l'article 440 bis du code des douanes ainsi que des majorations prévues par l'article 390 ter du même code.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 1 février 2020

Sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, d'autre part, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

I.-Pour ce qui concerne le code des douanes de l'Union européenne et les règlements délégué et d'exécution de la Commission :

1° Autorisation d'accomplir des formalités douanières auxquelles est subordonné le remboursement ou la remise de droits, en application de l'article 176, paragraphe 4, du règlement d'exécution ;

2° Fixation d'un délai pour l'accomplissement des formalités auxquelles est subordonné le remboursement ou la remise des droits, en application de l'article 177 du règlement d'exécution ;

3° Décisions liées au remboursement ou à la remise de droits autres que celles relevant de la compétence du ministre chargé de la douane, en application de l'article 116 du code des douanes de l'Union européenne ;

4° Prorogation du délai de prise de décision relative au remboursement ou à la remise des droits en application de l'article 116 du code des douanes de l'Union européenne et des articles 13 et 97 du règlement délégué ;

5° Décisions prises en vertu, d'une part, des accords conclus par l'Union européenne avec certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de l'Union ou, d'autre part, des dispositifs préférentiels mis en place en faveur des pays et territoires d'outre-mer associés à l'Union européenne, ainsi que Ceuta et Melilla, en application de l'article 64, paragraphes 2,4 et 5, du code des douanes de l'Union européenne ;

6° Délivrance, lorsque les échanges commerciaux l'exigent, d'un document prouvant l'origine non préférentielle en conformité avec les règles d'origine non préférentielle en vigueur dans le pays ou territoire de destination ou selon toute autre méthode permettant d'identifier le pays dans lequel les marchandises ont été entièrement obtenues ou ont subi une dernière transformation substantielle, en application de l'article 61, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union européenne ;

7° Décision de refus d'utiliser le régime particulier d'importation non préférentiel lorsqu'un pays tiers n'envoie pas à la Commission les informations visées au paragraphe 1 de l'article 58 du règlement d'exécution, en application du paragraphe 2 de l'article 58 du règlement d'exécution ;

8° Décision de refus d'utiliser le régime particulier non préférentiel pour les produits visés par une demande de contrôle a posteriori restée sans réponse dans les six mois qui suivent son envoi, en application de l'article 59, paragraphe 3, du règlement d'exécution ;

9° Délivrance, à la demande du fournisseur, du certificat d'information INF 4 par les autorités douanières de l'Etat membre dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie à l'aide du formulaire figurant à l'annexe 22-02, dans le respect des spécifications techniques qui y sont énoncées, en application de l'article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement d'exécution ;

10° Invalidation de la preuve d'origine établie sur la base de la déclaration du fournisseur faute de réponse à l'expiration d'un délai de cent cinquante jours à compter de la date de demande de vérification ou, si la réponse ne contient pas de renseignements suffisants pour déterminer l'origine des produits concernés, en application de l'article 66, paragraphe 5, du règlement d'exécution ;

11° Décisions liées à l'autorisation d'exportateur agréé aux personnes qui remplissent les conditions fixées dans les dispositions concernant l'origine figurant soit dans des accords conclus par l'Union avec certains pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l'Union, soit dans des mesures arrêtées unilatéralement par l'Union pour ces pays ou territoires, en application des articles 67 et 120, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;

12° Attribution du numéro d'exportateur enregistré lorsque l'Union a convenu d'un régime préférentiel avec un pays tiers qui prévoit qu'un document relatif à l'origine peut être rempli par un exportateur conformément à la législation pertinente de l'Union, en application de l'article 68, paragraphe 1, du règlement d'exécution ;

13° Délivrance du statut d'exportateur agréé conformément à l'article 67 du règlement d'exécution pour pouvoir agir en tant qu'exportateur enregistré conformément à l'article 68, paragraphe 1, du règlement d'exécution, en application de l'article 68, paragraphe 5 a, du règlement d'exécution ;

14° Extension d'une autorisation d'exportateur agréé pour que l'exportateur puisse agir en tant qu'exportateur enregistré, en application de l'article 68, paragraphe 5 b, du règlement d'exécution ;

15° Enregistrement de l'exportateur agréé comme exportateur enregistré, en application du dernier alinéa de l'article 68, paragraphe 5, du règlement d'exécution ;

16° Délivrance d'une preuve de l'origine de remplacement sous la forme d'un certificat de circulation EUR. 1 délivré par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés, en application de l'article 69 du règlement d'exécution ;

17° Délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, au moyen du formulaire figurant à l'annexe 22-10 du règlement d'exécution, comme preuve du caractère originaire de l'Union aux fins du cumul bilatéral dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 77, paragraphe 1, et 85, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;

18° Octroi du statut d'exportateur agréé aux fins du cumul bilatéral dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 77, paragraphes 4,5 et 6, du règlement d'exécution (jusqu'au 31 décembre 2017) ;

19° Attribution par les autorités douanières des Etats membres du numéro d'exportateur enregistré à l'exportateur, en vue du cumul bilatéral, ou, le cas échéant, au ré-expéditeur des marchandises lorsqu'il a présenté une demande complète dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 80, paragraphe 2 et 86, paragraphe 4, du règlement d'exécution ;

20° Délivrance des certificats d'origine " formule A " de remplacement à la demande des exportateurs ou ré-expéditeurs de marchandises qui ne sont pas encore enregistrés pour l'envoi ailleurs dans l'Union européenne, en Norvège ou en Suisse de l'ensemble ou d'une partie de produits originaires qui n'ont pas encore été mis en libre pratique et sont placés sous le contrôle du bureau de douane d'un Etat membre dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 85, paragraphe 3, et 95, paragraphe 1, du règlement d'exécution ;

21° Révocation de l'enregistrement de l'exportateur enregistré, en application de l'article 89, paragraphes 3 et 4, du règlement d'exécution ;

22° Annulation de la révocation de l'enregistrement de l'exportateur enregistré dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 89, paragraphe 8, du règlement d'exécution ;

23° Réenregistrement d'un exportateur dont l'enregistrement a été révoqué, en application de l'article 89, paragraphe 9, du règlement d'exécution ;

24° Acceptation des certificats d'origine " formule A " et des déclarations d'origine sur facture présentées tardivement dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 94, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;

25° Autorisation de présentation d'une seule preuve de l'origine en cas d'envois échelonnés dans le cadre du schéma des préférences généralisées ou réguliers, en application de l'article 96 du règlement d'exécution ;

26° Octroi du bénéfice du régime préférentiel sans certificat " formule A " pour les petits envois non commerciaux dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 97 du règlement d'exécution ;

27° Octroi du régime préférentiel sans attestation d'origine pour les petits envois non commerciaux dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 103 du règlement d'exécution ;

28° Acceptation des attestations d'origine présentées tardivement dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 104, paragraphe 4, du règlement d'exécution ;

29° Autorisation d'envois échelonnés, en application des articles 99, paragraphe 3, et 105, du règlement d'exécution ;

30° Décision de suspension de la préférence tarifaire et mise en place d'une garantie dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 106 du règlement d'exécution ;

31° Refus d'octroyer la préférence tarifaire dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 107 et 109 du règlement d'exécution ;

32° Délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 114, paragraphe 5, du règlement d'exécution ;

33° Demande de traduction ou de déclaration conjointe aux certificats d'origine dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 116 du règlement d'exécution ;

34° Délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 a posteriori dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 117 du règlement d'exécution ;

35° Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 118 du règlement d'exécution ;

36° Révocation du statut d'exportateur agréé, en application de l'article 120, paragraphe 5, du règlement d'exécution ;

37° Acceptation de preuves de l'origine présentées tardivement dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 121, paragraphes 2 et 3, du règlement d'exécution ;

38° Autorisation d'envois échelonnés ou d'envois réguliers dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application des articles 115 et 121, paragraphes 4 et 5, du règlement d'exécution ;

39° Bénéfice du régime préférentiel sans preuve de l'origine pour les échanges non commerciaux entre particuliers dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 122 du règlement d'exécution ;

40° Sursis à l'octroi de la préférence tarifaire et mise en place d'une garantie dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 125, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;

41° Refus du bénéfice de l'origine préférentielle dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 125, paragraphe 4, du règlement d'exécution ;

42° Autorisation de séparation comptable des stocks de matières dans le cadre du système des préférences généralisées, en application de l'article 58 du règlement délégué ;

43° Bénéfice du régime préférentiel pour les marchandises vendues après expositions, foires ou manifestations publiques analogues dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 70 du règlement délégué ;

44° Décision en matière de valeur en douane, en application de l'article 22 du code des douanes de l'Union européenne ;

45° Modification après déclaration de la valeur en douane de marchandises défectueuses, en application de l'article 132 du règlement d'exécution ;

46° Détermination de la valeur en douane à partir du prix d'une vente antérieure, en application des articles 128, paragraphe 2, et 347, du règlement d'exécution ;

47° Rejet de la valeur transactionnelle déclarée en cas de doutes fondés, en application de l'article 140 du règlement d'exécution ;

48° Dispense de présentation du formulaire DV1, en application de l'article 6 du règlement délégué (UE) de la Commission du 17 décembre 2015 complétant en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union européenne lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué ;

49° Autorisation de déclaration de marchandises contenues dans un même envoi et relevant de différentes sous-positions tarifaires dans une seule position, en application de l'article 177 du code des douanes de l'Union européenne et des articles 222 et 228 du règlement d'exécution ;

50° Décisions relatives à l'autorisation de déclaration simplifiée, en application de l'article 166, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 145 du règlement délégué ;

51° Décisions relatives à l'autorisation d'inscription dans les écritures du déclarant sans dispense de présentation des marchandises, en application de l'article 182, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union européenne, de l'article 150 du règlement délégué et de l'article 234, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;

52° Décisions relatives à l'autorisation d'inscription dans les écritures du déclarant, avec dispense de présentation des marchandises, en application de l'article 182, paragraphes 1 et 3, du code des douanes de l'Union européenne, de l'article 150 du règlement délégué et des articles 231, paragraphe 3, et 234, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;

53° Décisions relatives à l'autorisation de dispense de dépôt d'une déclaration complémentaire, en application de l'article 167, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union européenne ;

54° Décisions relatives à l'agrément de dédouanement centralisé national en application de l'article 179, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code des douanes de l'Union européenne ;

55° Décisions relatives à l'autorisation de dédouanement centralisé communautaire, en application de l'article 179, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union européenne ;

56° Décisions relatives à l'enregistrement d'un représentant en douane, en application de l'article 18 du code des douanes de l'Union européenne et de l'arrêté du 13 avril 2016 ;

57° Autorisation de dépôt de la déclaration en douane valant déclaration sommaire d'entrée dans un bureau de douane d'importation différent du bureau de douane d'entrée, en application de l'article 130 du code des douanes de l'Union européenne ;

58° Décision de rectification des énonciations de la déclaration en douane avant et après bon à enlever, en application de l'article 173 du code des douanes de l'Union européenne ;

59° Invalidation d'une déclaration en douane et autorisations liées à cette invalidation, en application des articles 174,175 et 198, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 148 du règlement délégué ;

60° Autorisation de dépôt de la déclaration en douane en dehors des jours et heures d'ouverture du bureau de douane en application de l'article 238 du règlement d'exécution ;

61° Opposition à la sortie des marchandises excédentaires sans dépôt d'une déclaration d'exportation ou de réexportation, en application de l'article 332 du règlement d'exécution ;

62° Autorisation de dépôt d'une déclaration sommaire de sortie dans un autre bureau que le bureau de sortie lorsque la voie électronique est utilisée, en application de l'article 271, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union européenne ;

63° Autorisation de dépôt d'une notification de sortie en lieu et place de la déclaration sommaire de sortie, en application de l'article 271, paragraphe 4, du code des douanes de l'Union européenne ;

64° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la déclaration sommaire de sortie, en application de l'article 272 du code des douanes de l'Union européenne ;

65° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la notification de réexportation, en application de l'article 275 du code des douanes de l'Union européenne ;

66° Autorisation d'enlever des marchandises présentées en douane de l'endroit où elles étaient initialement placées, en application de l'article 139, paragraphe 7, du code des douanes de l'Union européenne ;

67° Octroi du numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques, par la voie électronique ou par d'autres moyens, en application de l'article 9 du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 7 du règlement délégué ;

68° Allongement du délai de dépôt des pièces justificatives dans le cas de déclarations complémentaires, en application de l'article 147 du règlement délégué ;

69° Autorisation de déposer occasionnellement une déclaration en douane lorsque l'opérateur n'est pas établi sur le territoire douanier de l'Union, en application de l'article 170 du code des douanes de l'Union européenne ;

70° Agrément des locaux pour les opérations avant le dédouanement et pour les opérations de dédouanement, en application de l'article 115 du règlement délégué ;

71° Autorisation de réviser la déclaration après octroi de la mainlevée aux marchandises, en application de l'article 243 du règlement d'exécution ;

72° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la déclaration sommaire d'entrée, en application des articles 129 et 130 du code des douanes de l'Union européenne ;

73° Autorisation de déchargement ou de transbordement, en application de l'article 140 du code des douanes de l'Union européenne ;

74° Autorisation de rectification ou d'invalidation d'une déclaration de dépôt temporaire, en application de l'article 146 du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 192 du règlement d'exécution ;

75° Autorisation d'examen ou d'échantillonnage des marchandises faisant l'objet de surveillance douanière, en application de l'article 134, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union européenne ;

76° Décisions relatives à une autorisation d'exploitation d'installation de stockage temporaire située sur le territoire français, en application des articles 148 du code des douanes de l'Union européenne et 191 du règlement d'exécution ;

77° Autorisation de transfert entre installations de stockage temporaire, en application de l'article 148, paragraphe 5, du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 193 du règlement d'exécution ;

78° Autorisation d'entreposage des marchandises de l'Union dans une installation de stockage temporaire, en application de l'article 148, paragraphe 6, du code des douanes de l'Union européenne ;

79° Autorisation de construction d'immeubles en zone franche, en application de l'article 244-1 du code des douanes de l'Union européenne ;

80° Autorisation d'activités de nature industrielle, commerciale ou de prestations de services en zone franche, en application de l'article 244, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union européenne ;

81° Décision portant interdictions ou restrictions d'activités en zone franche, en application de l'article 244, paragraphes 3 et 4, du code des douanes de l'Union européenne ;

82° Décisions relatives au traitement de la déclaration de transit au bureau de départ, en application des articles 296 à 303 du règlement d'exécution ;

83° Décisions relatives à la poursuite de l'opération de transit en cas d'incident en cours de route, en application de l'article 305 du règlement d'exécution ;

84° Décisions relatives à l'inspection des marchandises au bureau de passage, en application de l'article 304 du règlement d'exécution ;

85° Décisions relatives aux formalités accomplies à destination, à la possibilité d'autoriser la présentation des marchandises en dehors des heures d'ouverture officielles du bureau dans un autre lieu, à l'appréciation du retard non imputable au titulaire du régime ou au transporteur et aux preuves alternatives, en application des articles 306 et 312 du règlement d'exécution ;

86° Décisions relatives à l'application de la procédure de secours, à l'utilisation de listes de chargement spéciales, de scellés d'un modèle spécial, de dispense d'itinéraire contraignant, du statut expéditeur agréé, de dispense de signature des déclarations, du statut de destinataire agréé, en application de l'article 291 du règlement d'exécution ;

87° Décisions relatives aux autorisations d'expéditeur agréé et de destinataire agréé en matière de transit de l'Union, en application de l'article 233, paragraphe 4, a et b, du code des douanes de l'Union européenne, des articles 186 et 187 du règlement délégué et de l'article 15 du règlement d'exécution ;

88° Décisions relatives à l'autorisation d'utilisation de scellés d'un modèle spécial, en application des articles 233, paragraphe 4, c, du code des douanes de l'Union européenne et 197 du règlement délégué ;

88° bis Autorisation d'utilisation d'un document électronique de transport en tant que déclaration en douane en vue du placement des marchandises sous le régime du transit de l'Union en application de l'article 233 § 4 e) du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 200 du règlement délégué n° 2015/2446 ;

89° Décisions relatives à l'autorisation d'utiliser une déclaration de transit assortie d'exigences réduites en matière de données lors du transport de marchandises par chemin de fer et transport de marchandises par voie aérienne et maritime lorsqu'un document de transport électronique n'est pas utilisé en tant que déclaration de transit, en application des articles 233, paragraphe 4, d, du code des douanes de l'Union européenne, 198 du règlement délégué et 15 du règlement d'exécution ;

90° Décisions relatives au statut de destinataire agréé dans le cadre du régime de transit transport international routier, en application des articles 186 et 187 du règlement délégué ;

91° Décision tendant à imposer un itinéraire économiquement justifié aux marchandises placées sous le régime de transit transport international routier, en application de l'article 275 du règlement d'exécution ;

92° Visa des documents utilisés aux fins de preuve du statut douanier de l'Union des marchandises et authentification du sigle T2L/ T2LF apposé sur les carnets TIR, les carnets ATA et les formulaires 302, en application des articles 199 à 203 et 207 du règlement d'exécution ;

93° Visa a posteriori des documents utilisés aux fins de preuve du statut de l'Union des marchandises, en application de l'article 199 du règlement d'exécution ;

94° Autorisation d'utiliser le manifeste visé à l'article 199, paragraphe 2, comme justificatif du statut douanier des marchandises, en application de l'article 204 du règlement d'exécution ;

95° Décisions relatives à l'autorisation d'émetteur agréé, en application de l'article 128 du règlement délégué ;

96° Allongement de la durée de validité d'un document T2L ou T2LF ou d'un manifeste douanier des marchandises, en application de l'article 123 du règlement délégué ;

97° Visa d'un document T2L ou T2LF pour les voyageurs, en application de l'article 205, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;

98° Visa du journal de pêche valant preuve du statut douanier des marchandises de l'Union, en application de l'article 213 du règlement d'exécution ;

99° Décisions liées au régime du perfectionnement actif lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215 à 223 et 255 à 258 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 164,166 à 170,171,172 à 181,240 et 241 du règlement délégué et des articles 259 à 269 et 271 du règlement d'exécution ;

100° Décisions liées au régime du perfectionnement actif lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 255 à 258 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 164,166 à 181 et 240 à 241 du règlement délégué et des articles 259 à 269 et 271 du règlement d'exécution ;

101° Décisions liées au régime du perfectionnement passif lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223,255,259 à 262 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 75,161 à 164,166,169,171,172 à 174,176 à 181,240,242 et 243 du règlement délégué et des articles 259 à 264,266 à 269 et 271 du règlement d'exécution ;

102° Décisions liées au régime du perfectionnement passif lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223,255 et 259 à 262 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 75,161 à 164,166,169,171 à 174,176 à 181,240,242 à 243 du règlement délégué et des articles 259 à 264,266 à 269 et 271 du règlement d'exécution ;

103° Décisions liées au régime de la destination particulière lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 254 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 164,166,169,171,172 à 175,177 à 180,239 du règlement délégué et des articles 1er, 2,8 à 15 et 259 à 269 du règlement d'exécution ;

104° Décisions liées au régime de la destination particulière lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 254 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 164,166,169,171 à 175,177 à 180 et 239 du règlement délégué et des articles 259 à 269 du règlement d'exécution ;

105° Décisions liées au régime de l'entrepôt douanier lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 237 à 242 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 164,166,169,171,172 à 174,177 à 180 et 201 à 203 du règlement délégué et des articles 259 à 264 et 266 à 269 du règlement d'exécution ;

106° Décisions liées au régime de l'entrepôt douanier lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223,237 à 242 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 164,166,169,171 à 174,177 à 180 et 201 à 203 du règlement délégué et des articles 1er, 2,8 à 15,259 à 264 et 266 à 269 du règlement d'exécution ;

107° Décisions liées au régime de l'admission temporaire lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 250 à 252 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 166,169,171,172 à 174,177 à 180 et 204 à 238 du règlement délégué et des articles 8 à 15,258 à 264,266 à 270,322 et 323 du règlement d'exécution ;

108° Décisions liées au régime de l'admission temporaire lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 250 à 253 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 166,169,171 à 174,177 à 180 et 204 à 238 du règlement délégué et des articles 258 à 264,266 à 270 et 322 à 323 du règlement d'exécution ;

109° Autorisation de bénéficier d'une exonération de droits au titre des marchandises en retour, en application des articles 85 à 87 et 203 à 205 du code des douanes de l'Union européenne et des articles 158 à 160 du règlement délégué ;

110° Autorisation d'établir des certificats de pesage des bananes en application de l'article 155 du règlement délégué ;

111° Autorisation de garantie globale et, le cas échéant, réduite en montant, en application des articles 89, paragraphe 5,95, paragraphes 2 et 3, du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 84 du règlement délégué ;

112° Autorisation de dispense de garantie, en application de l'article 95, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union et l'article 84 du règlement délégué ;

113° Constitution de la garantie par un tiers, en application de l'article 89, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union européenne ;

114° Fixation du montant de la garantie, en application des articles 90 et 91 du code des douanes de l'Union européenne et des articles 148,149,155 et 158 du règlement d'exécution ;

115° Agrément et révocation des cautions, en application de l'article 94 du code des douanes de l'Union européenne, de l'article 82 du règlement délégué et de l'article 151 du règlement d'exécution ;

116° Agrément du mode de garantie et de la garantie proposée, en application des articles 93,94 et 97 du code des douanes de l'Union européenne ;

117° Libération de la garantie, en application de l'article 98 du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 85 du règlement délégué ;

118° Octroi de facilités de paiement, en application de l'article 112 du code des douanes de l'Union européenne ;

119° Report de paiement, en application des articles 110 et 111 du code des douanes de l'Union européenne ;

120° Décision de non-application de l'intérêt de retard ou remise de l'intérêt de retard précédemment appliqué, en vertu de l'article 114 du code des douanes de l'Union européenne ;

121° Décision d'abandon des marchandises " non Union " ou sous destination particulière, en application de l'article 199 du code des douanes de l'Union européenne ;

122° Décision liée au statut d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières en application des articles 38 § 2 a et 39 du code des douanes de l'Union européenne et des articles 26 à 29 du règlement délégué n° 2015/2446 ;

123° Décision liée au statut d'opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté en application des articles 38 § 2 b et 39 du code des douanes de l'Union européenne et des articles 26 à 29 du règlement délégué n° 2015/2446 ;

124° Autorisation d'établissement d'une ligne maritime régulière en application de l'article 120 du règlement délégué n° 2015/2446 ;

125° Autorisation d'exploitation des exploitations de stockage temporaire en application de l'article 148 du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 191 du règlement d'exécution n° 2015/2447.

II.-Pour ce qui concerne le code des douanes :

1° Autorisation de circulation des marchandises sur les routes visées à l'article 76-1 du code des douanes, pendant leurs heures de fermeture, prévue par l'article 76-2 du code des douanes ;

Décision d'exonération des droits d'accise des produits destinés à certaines utilisations particulières en application de l' article 158 septies du code des douanes ;

3° (supprimé)

4° Autorisation de modification des capacités d'entrepôts fiscaux de stockage d'huiles minérales, prévue par l'article 158 B du code des douanes ;

5° Autorisation de changement de nom des navires francisés, prévue par l'article 229 du code des douanes ;

(abrogé)

7° Remboursement de la taxe générale sur les activités polluantes, prévu par les 1 et 3 de l'article 266 decies du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

8° Remboursement de droits et taxes perçus ou recouvrés comme en matière de douane, prévu par les articles 352,352 bis et 352 ter du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

9° Décisions de sanctions en matière de déclaration d'échanges de biens prévues par l'article 467 du code des douanes.

10° Décision de délivrance du passeport aux navires de plaisance battant pavillon étranger, en application de l'article 237 du code des douanes ;

11° Décision portant habilitation du statut d'entrepositaire agréé dans le secteur des produits énergétiques, en application de par l'article 158 octies du code des douanes ;

12° Décision portant habilitation du statut de destinataire enregistré dans le secteur des produits énergétiques, prévue par l'article 158 nonies du code des douanes ;

13° Décision portant habilitation du statut de destinataire enregistré à titre occasionnel dans le secteur des produits énergétiques, en application de l'article 158 nonies du code des douanes ;

14° Décision portant habilitation du statut d'expéditeur enregistré à titre occasionnel dans le secteur des produits énergétiques, en application de l'article 158 decies du code des douanes ;

15° Décisions relatives aux demandes de dispense de caution garantissant les droits et taxes encourus, en application du 1 bis de l'article 114 et du 3 de l'article 120 du code des douanes ;

16° Agrément des systèmes de dénaturation automatique de gazole en gazole d'avitaillement ou d'essence en essence d'avitaillement en application de l'article 265 bis du code des douanes ;

17° Agrément, en application de l'article 265 B du code des douanes, des dispositifs permettant de comptabiliser la consommation annuelle de certains engins pour le remboursement annuel du différentiel de taxe intérieure de consommation entre le gazole identifié à l'indice 22 et le gazole identifié à l'indice 20, mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ;

18° Agrément des systèmes de dénaturation automatique de gazole en fioul domestique et en gazole non routier, en application de l'article 265 B du code des douanes.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 10 juillet 2016

Sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, d'autre part, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

I.-Pour ce qui concerne le code des douanes de l'Union européenne et les règlements délégué et d'exécution de la Commission :

Autorisation d'accomplir des formalités douanières auxquelles est subordonné le remboursement ou la remise de droits, en application de l'article 176, paragraphe 4, du règlement d'exécution ;

Fixation d'un délai pour l'accomplissement des formalités auxquelles est subordonné le remboursement ou la remise des droits, en application de l'article 177 du règlement d'exécution ;

Décisions liées au remboursement ou à la remise de droits autres que celles relevant de la compétence du ministre chargé de la douane, en application de l'article 116 du code des douanes de l'Union européenne ;

Prorogation du délai de prise de décision relative au remboursement ou à la remise des droits en application de l'article 116 du code des douanes de l'Union européenne et des articles 13 et 97 du règlement délégué ;

Décisions prises en vertu, d'une part, des accords conclus par l'Union européenne avec certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de l'Union ou, d'autre part, des dispositifs préférentiels mis en place en faveur des pays et territoires d'outre-mer associés à l'Union européenne, ainsi que Ceuta et Melilla, en application de l'article 64, paragraphes 2,4 et 5, du code des douanes de l'Union européenne ;

6° Délivrance, lorsque les échanges commerciaux l'exigent, d'un document prouvant l'origine non préférentielle en conformité avec les règles d'origine non préférentielle en vigueur dans le pays ou territoire de destination ou selon toute autre méthode permettant d'identifier le pays dans lequel les marchandises ont été entièrement obtenues ou ont subi une dernière transformation substantielle, en application de l'article 61, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union européenne ;

Décision de refus d'utiliser le régime particulier d'importation non préférentiel lorsqu'un pays tiers n'envoie pas à la Commission les informations visées au paragraphe 1 de l'article 58 du règlement d'exécution, en application du paragraphe 2 de l'article 58 du règlement d'exécution ;

8° Décision de refus d'utiliser le régime particulier non préférentiel pour les produits visés par une demande de contrôle a posteriori restée sans réponse dans les six mois qui suivent son envoi, en application de l'article 59, paragraphe 3, du règlement d'exécution ;

Délivrance, à la demande du fournisseur, du certificat d'information INF 4 par les autorités douanières de l'Etat membre dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie à l'aide du formulaire figurant à l'annexe 22-02, dans le respect des spécifications techniques qui y sont énoncées, en application de l'article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement d'exécution ;

10° Invalidation de la preuve d'origine établie sur la base de la déclaration du fournisseur faute de réponse à l'expiration d'un délai de cent cinquante jours à compter de la date de demande de vérification ou, si la réponse ne contient pas de renseignements suffisants pour déterminer l'origine des produits concernés, en application de l'article 66, paragraphe 5, du règlement d'exécution ;

11° Décisions liées à l'autorisation d'exportateur agréé aux personnes qui remplissent les conditions fixées dans les dispositions concernant l'origine figurant soit dans des accords conclus par l'Union avec certains pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l'Union, soit dans des mesures arrêtées unilatéralement par l'Union pour ces pays ou territoires, en application des articles 67 et 120, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;

12° Attribution du numéro d'exportateur enregistré lorsque l'Union a convenu d'un régime préférentiel avec un pays tiers qui prévoit qu'un document relatif à l'origine peut être rempli par un exportateur conformément à la législation pertinente de l'Union, en application de l'article 68, paragraphe 1, du règlement d'exécution ;

13° Délivrance du statut d'exportateur agréé conformément à l'article 67 du règlement d'exécution pour pouvoir agir en tant qu'exportateur enregistré conformément à l'article 68, paragraphe 1, du règlement d'exécution, en application de l'article 68, paragraphe 5 a, du règlement d'exécution ;

14° Extension d'une autorisation d'exportateur agréé pour que l'exportateur puisse agir en tant qu'exportateur enregistré, en application de l'article 68, paragraphe 5 b, du règlement d'exécution ;

15° Enregistrement de l'exportateur agréé comme exportateur enregistré, en application du dernier alinéa de l'article 68, paragraphe 5, du règlement d'exécution ;

16° Délivrance d'une preuve de l'origine de remplacement sous la forme d'un certificat de circulation EUR. 1 délivré par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés, en application de l'article 69 du règlement d'exécution ;

17° Délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, au moyen du formulaire figurant à l'annexe 22-10 du règlement d'exécution, comme preuve du caractère originaire de l'Union aux fins du cumul bilatéral dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 77, paragraphe 1, et 85, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;

18° Octroi du statut d'exportateur agréé aux fins du cumul bilatéral dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 77, paragraphes 4,5 et 6, du règlement d'exécution (jusqu'au 31 décembre 2017) ;

19° Attribution par les autorités douanières des Etats membres du numéro d'exportateur enregistré à l'exportateur, en vue du cumul bilatéral, ou, le cas échéant, au ré-expéditeur des marchandises lorsqu'il a présenté une demande complète dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 80, paragraphe 2 et 86, paragraphe 4, du règlement d'exécution ;

20° Délivrance des certificats d'origine " formule A " de remplacement à la demande des exportateurs ou ré-expéditeurs de marchandises qui ne sont pas encore enregistrés pour l'envoi ailleurs dans l'Union européenne, en Norvège ou en Suisse de l'ensemble ou d'une partie de produits originaires qui n'ont pas encore été mis en libre pratique et sont placés sous le contrôle du bureau de douane d'un Etat membre dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 85, paragraphe 3, et 95, paragraphe 1, du règlement d'exécution ;

21° Révocation de l'enregistrement de l'exportateur enregistré, en application de l'article 89, paragraphes 3 et 4, du règlement d'exécution ;

22° Annulation de la révocation de l'enregistrement de l'exportateur enregistré dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 89, paragraphe 8, du règlement d'exécution ;

23° Réenregistrement d'un exportateur dont l'enregistrement a été révoqué, en application de l'article 89, paragraphe 9, du règlement d'exécution ;

24° Acceptation des certificats d'origine " formule A " et des déclarations d'origine sur facture présentées tardivement dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 94, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;

25° Autorisation de présentation d'une seule preuve de l'origine en cas d'envois échelonnés dans le cadre du schéma des préférences généralisées ou réguliers, en application de l'article 96 du règlement d'exécution ;

26° Octroi du bénéfice du régime préférentiel sans certificat " formule A " pour les petits envois non commerciaux dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 97 du règlement d'exécution ;

27° Octroi du régime préférentiel sans attestation d'origine pour les petits envois non commerciaux dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 103 du règlement d'exécution ;

28° Acceptation des attestations d'origine présentées tardivement dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 104, paragraphe 4, du règlement d'exécution ; 29° Autorisation d'envois échelonnés, en application des articles 99, paragraphe 3, et 105, du règlement d'exécution ;

30° Décision de suspension de la préférence tarifaire et mise en place d'une garantie dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 106 du règlement d'exécution ;

31° Refus d'octroyer la préférence tarifaire dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 107 et 109 du règlement d'exécution ; 32° Délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 114, paragraphe 5, du règlement d'exécution ;

33° Demande de traduction ou de déclaration conjointe aux certificats d'origine dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 116 du règlement d'exécution ;

34° Délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 a posteriori dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 117 du règlement d'exécution ;

35° Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 118 du règlement d'exécution ;

36° Révocation du statut d'exportateur agréé, en application de l'article 120, paragraphe 5, du règlement d'exécution ;

37° Acceptation de preuves de l'origine présentées tardivement dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 121, paragraphes 2 et 3, du règlement d'exécution ;

38° Autorisation d'envois échelonnés ou d'envois réguliers dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application des articles 115 et 121, paragraphes 4 et 5, du règlement d'exécution ;

39° Bénéfice du régime préférentiel sans preuve de l'origine pour les échanges non commerciaux entre particuliers dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 122 du règlement d'exécution ;

40° Sursis à l'octroi de la préférence tarifaire et mise en place d'une garantie dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 125, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;

41° Refus du bénéfice de l'origine préférentielle dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 125, paragraphe 4, du règlement d'exécution ;

42° Autorisation de séparation comptable des stocks de matières dans le cadre du système des préférences généralisées, en application de l'article 58 du règlement délégué ;

43° Bénéfice du régime préférentiel pour les marchandises vendues après expositions, foires ou manifestations publiques analogues dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 70 du règlement délégué ;

44° Décision en matière de valeur en douane, en application de l'article 22 du code des douanes de l'Union européenne ;

45° Modification après déclaration de la valeur en douane de marchandises défectueuses, en application de l'article 132 du règlement d'exécution ;

46° Détermination de la valeur en douane à partir du prix d'une vente antérieure, en application des articles 128, paragraphe 2, et 347, du règlement d'exécution ;

47° Rejet de la valeur transactionnelle déclarée en cas de doutes fondés, en application de l'article 140 du règlement d'exécution ;

48° Dispense de présentation du formulaire DV1, en application de l'article 6 du règlement délégué (UE) de la Commission du 17 décembre 2015 complétant en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union européenne lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué ;

49° Autorisation de déclaration de marchandises contenues dans un même envoi et relevant de différentes sous-positions tarifaires dans une seule position, en application de l'article 177 du code des douanes de l'Union européenne et des articles 222 et 228 du règlement d'exécution ;

50° Décisions relatives à l'autorisation de déclaration simplifiée, en application de l'article 166, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 145 du règlement délégué ;

51° Décisions relatives à l'autorisation d'inscription dans les écritures du déclarant sans dispense de présentation des marchandises, en application de l'article 182, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union européenne, de l'article 150 du règlement délégué et de l'article 234, paragraphe 2, du règlement d'exécution ; 52° Décisions relatives à l'autorisation d'inscription dans les écritures du déclarant, avec dispense de présentation des marchandises, en application de l'article 182, paragraphes 1 et 3, du code des douanes de l'Union européenne, de l'article 150 du règlement délégué et des articles 231, paragraphe 3, et 234, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;

53° Décisions relatives à l'autorisation de dispense de dépôt d'une déclaration complémentaire, en application de l'article 167, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union européenne ;

54° Décisions relatives à l'agrément de dédouanement centralisé national en application de l'article 179, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code des douanes de l'Union européenne ;

55° Décisions relatives à l'autorisation de dédouanement centralisé communautaire, en application de l'article 179, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union européenne ;

56° Décisions relatives à l'enregistrement d'un représentant en douane, en application de l'article 18 du code des douanes de l'Union européenne et de l'arrêté du 13 avril 2016 ;

57° Autorisation de dépôt de la déclaration en douane valant déclaration sommaire d'entrée dans un bureau de douane d'importation différent du bureau de douane d'entrée, en application de l'article 130 du code des douanes de l'Union européenne ;

58° Décision de rectification des énonciations de la déclaration en douane avant et après bon à enlever, en application de l'article 173 du code des douanes de l'Union européenne ;

59° Invalidation d'une déclaration en douane et autorisations liées à cette invalidation, en application des articles 174,175 et 198, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 148 du règlement délégué ;

60° Autorisation de dépôt de la déclaration en douane en dehors des jours et heures d'ouverture du bureau de douane en application de l'article 238 du règlement d'exécution ;

61° Opposition à la sortie des marchandises excédentaires sans dépôt d'une déclaration d'exportation ou de réexportation, en application de l'article 332 du règlement d'exécution ;

62° Autorisation de dépôt d'une déclaration sommaire de sortie dans un autre bureau que le bureau de sortie lorsque la voie électronique est utilisée, en application de l'article 271, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union européenne ;

63° Autorisation de dépôt d'une notification de sortie en lieu et place de la déclaration sommaire de sortie, en application de l'article 271, paragraphe 4, du code des douanes de l'Union européenne ;

64° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la déclaration sommaire de sortie, en application de l'article 272 du code des douanes de l'Union européenne ;

65° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la notification de réexportation, en application de l'article 275 du code des douanes de l'Union européenne ;

66° Autorisation d'enlever des marchandises présentées en douane de l'endroit où elles étaient initialement placées, en application de l'article 139, paragraphe 7, du code des douanes de l'Union européenne ;

67° Octroi du numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques, par la voie électronique ou par d'autres moyens, en application de l'article 9 du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 7 du règlement délégué ;

68° Allongement du délai de dépôt des pièces justificatives dans le cas de déclarations complémentaires, en application de l'article 147 du règlement délégué ; 69° Autorisation de déposer occasionnellement une déclaration en douane lorsque l'opérateur n'est pas établi sur le territoire douanier de l'Union, en application de l'article 170 du code des douanes de l'Union européenne ;

70° Agrément des locaux pour les opérations avant le dédouanement et pour les opérations de dédouanement, en application de l'article 115 du règlement délégué ;

71° Autorisation de réviser la déclaration après octroi de la mainlevée aux marchandises, en application de l'article 243 du règlement d'exécution ;

72° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la déclaration sommaire d'entrée, en application des articles 129 et 130 du code des douanes de l'Union européenne ;

73° Autorisation de déchargement ou de transbordement, en application de l'article 140 du code des douanes de l'Union européenne ;

74° Autorisation de rectification ou d'invalidation d'une déclaration de dépôt temporaire, en application de l'article 146 du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 192 du règlement d'exécution ;

75° Autorisation d'examen ou d'échantillonnage des marchandises faisant l'objet de surveillance douanière, en application de l'article 134, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union européenne ;

76° Décisions relatives à une autorisation d'exploitation d'installation de stockage temporaire située sur le territoire français, en application des articles 148 du code des douanes de l'Union européenne et 191 du règlement d'exécution ;

77° Autorisation de transfert entre installations de stockage temporaire, en application de l'article 148, paragraphe 5, du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 193 du règlement d'exécution ;

78° Autorisation d'entreposage des marchandises de l'Union dans une installation de stockage temporaire, en application de l'article 148, paragraphe 6, du code des douanes de l'Union européenne ;

79° Autorisation de construction d'immeubles en zone franche, en application de l'article 244-1 du code des douanes de l'Union européenne ;

80° Autorisation d'activités de nature industrielle, commerciale ou de prestations de services en zone franche, en application de l'article 244, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union européenne ;

81° Décision portant interdictions ou restrictions d'activités en zone franche, en application de l'article 244, paragraphes 3 et 4, du code des douanes de l'Union européenne ;

82° Décisions relatives au traitement de la déclaration de transit au bureau de départ, en application des articles 296 à 303 du règlement d'exécution ;

83° Décisions relatives à la poursuite de l'opération de transit en cas d'incident en cours de route, en application de l'article 305 du règlement d'exécution ;

84° Décisions relatives à l'inspection des marchandises au bureau de passage, en application de l'article 304 du règlement d'exécution ;

85° Décisions relatives aux formalités accomplies à destination, à la possibilité d'autoriser la présentation des marchandises en dehors des heures d'ouverture officielles du bureau dans un autre lieu, à l'appréciation du retard non imputable au titulaire du régime ou au transporteur et aux preuves alternatives, en application des articles 306 et 312 du règlement d'exécution ;

86° Décisions relatives à l'application de la procédure de secours, à l'utilisation de listes de chargement spéciales, de scellés d'un modèle spécial, de dispense d'itinéraire contraignant, du statut expéditeur agréé, de dispense de signature des déclarations, du statut de destinataire agréé, en application de l'article 291 du règlement d'exécution ;

87° Décisions relatives aux autorisations d'expéditeur agréé et de destinataire agréé en matière de transit de l'Union, en application de l'article 233, paragraphe 4, a et b, du code des douanes de l'Union européenne, des articles 186 et 187 du règlement délégué et de l'article 15 du règlement d'exécution ;

88° Décisions relatives à l'autorisation d'utilisation de scellés d'un modèle spécial, en application des articles 233, paragraphe 4, c, du code des douanes de l'Union européenne et 197 du règlement délégué ;

89° Décisions relatives à l'autorisation d'utiliser une déclaration de transit assortie d'exigences réduites en matière de données lors du transport de marchandises par chemin de fer et transport de marchandises par voie aérienne et maritime lorsqu'un document de transport électronique n'est pas utilisé en tant que déclaration de transit, en application des articles 233, paragraphe 4, d, du code des douanes de l'Union européenne, 198 du règlement délégué et 15 du règlement d'exécution ;

90° Décisions relatives au statut de destinataire agréé dans le cadre du régime de transit transport international routier, en application des articles 186 et 187 du règlement délégué ;

91° Décision tendant à imposer un itinéraire économiquement justifié aux marchandises placées sous le régime de transit transport international routier, en application de l'article 275 du règlement d'exécution ; 92° Visa des documents utilisés aux fins de preuve du statut douanier de l'Union des marchandises et authentification du sigle T2L/ T2LF apposé sur les carnets TIR, les carnets ATA et les formulaires 302, en application des articles 199 à 203 et 207 du règlement d'exécution ;

93° Visa a posteriori des documents utilisés aux fins de preuve du statut de l'Union des marchandises, en application de l'article 199 du règlement d'exécution ;

94° Autorisation d'utiliser le manifeste visé à l'article 199, paragraphe 2, comme justificatif du statut douanier des marchandises, en application de l'article 204 du règlement d'exécution ;

95° Décisions relatives à l'autorisation d'émetteur agréé, en application de l'article 128 du règlement délégué ;

96° Allongement de la durée de validité d'un document T2L ou T2LF ou d'un manifeste douanier des marchandises, en application de l'article 123 du règlement délégué ;

97° Visa d'un document T2L ou T2LF pour les voyageurs, en application de l'article 205, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;

98° Visa du journal de pêche valant preuve du statut douanier des marchandises de l'Union, en application de l'article 213 du règlement d'exécution ;

99° Décisions liées au régime du perfectionnement actif lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215 à 223 et 255 à 258 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 164,166 à 170,171,172 à 181,240 et 241 du règlement délégué et des articles 259 à 269 et 271 du règlement d'exécution ;

100° Décisions liées au régime du perfectionnement actif lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 255 à 258 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 164,166 à 181 et 240 à 241 du règlement délégué et des articles 259 à 269 et 271 du règlement d'exécution ;

101° Décisions liées au régime du perfectionnement passif lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223,255,259 à 262 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 75,161 à 164,166,169,171,172 à 174,176 à 181,240,242 et 243 du règlement délégué et des articles 259 à 264,266 à 269 et 271 du règlement d'exécution ;

102° Décisions liées au régime du perfectionnement passif lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223,255 et 259 à 262 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 75,161 à 164,166,169,171 à 174,176 à 181,240,242 à 243 du règlement délégué et des articles 259 à 264,266 à 269 et 271 du règlement d'exécution ;

103° Décisions liées au régime de la destination particulière lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 254 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 164,166,169,171,172 à 175,177 à 180,239 du règlement délégué et des articles 1er, 2,8 à 15 et 259 à 269 du règlement d'exécution ;

104° Décisions liées au régime de la destination particulière lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 254 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 164,166,169,171 à 175,177 à 180 et 239 du règlement délégué et des articles 259 à 269 du règlement d'exécution ;

105° Décisions liées au régime de l'entrepôt douanier lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 237 à 242 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 164,166,169,171,172 à 174,177 à 180 et 201 à 203 du règlement délégué et des articles 259 à 264 et 266 à 269 du règlement d'exécution ;

106° Décisions liées au régime de l'entrepôt douanier lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223,237 à 242 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 164,166,169,171 à 174,177 à 180 et 201 à 203 du règlement délégué et des articles 1er, 2,8 à 15,259 à 264 et 266 à 269 du règlement d'exécution ;

107° Décisions liées au régime de l'admission temporaire lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 250 à 252 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 166,169,171,172 à 174,177 à 180 et 204 à 238 du règlement délégué et des articles 8 à 15,258 à 264,266 à 270,322 et 323 du règlement d'exécution ;

108° Décisions liées au régime de l'admission temporaire lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 250 à 253 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 166,169,171 à 174,177 à 180 et 204 à 238 du règlement délégué et des articles 258 à 264,266 à 270 et 322 à 323 du règlement d'exécution ;

109° Autorisation de bénéficier d'une exonération de droits au titre des marchandises en retour, en application des articles 85 à 87 et 203 à 205 du code des douanes de l'Union européenne et des articles 158 à 160 du règlement délégué ;

110° Autorisation d'établir des certificats de pesage des bananes en application de l'article 155 du règlement délégué ;

111° Autorisation de garantie globale et, le cas échéant, réduite en montant, en application des articles 89, paragraphe 5,95, paragraphes 2 et 3, du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 84 du règlement délégué ;

112° Autorisation de dispense de garantie, en application de l'article 95, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union et l'article 84 du règlement délégué ;

113° Constitution de la garantie par un tiers, en application de l'article 89, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union européenne ;

114° Fixation du montant de la garantie, en application des articles 90 et 91 du code des douanes de l'Union européenne et des articles 148,149,155 et 158 du règlement d'exécution ;

115° Agrément et révocation des cautions, en application de l'article 94 du code des douanes de l'Union européenne, de l'article 82 du règlement délégué et de l'article 151 du règlement d'exécution ;

116° Agrément du mode de garantie et de la garantie proposée, en application des articles 93,94 et 97 du code des douanes de l'Union européenne ; 117° Libération de la garantie, en application de l'article 98 du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 85 du règlement délégué ;

118° Octroi de facilités de paiement, en application de l'article 112 du code des douanes de l'Union européenne ;

119° Report de paiement, en application des articles 110 et 111 du code des douanes de l'Union européenne ;

120° Décision de non-application de l'intérêt de retard ou remise de l'intérêt de retard précédemment appliqué, en vertu de l'article 114 du code des douanes de l'Union européenne ;

121° Décision d'abandon des marchandises " non Union " ou sous destination particulière, en application de l'article 199 du code des douanes de l'Union européenne.

II.-Pour ce qui concerne le code des douanes :

1° Autorisation de circulation des marchandises sur les routes visées à l'article 76-1 du code des douanes, pendant leurs heures de fermeture, prévue par l'article 76-2 du code des douanes ;

(supprimé)

(supprimé)

4° Autorisation de modification des capacités d'entrepôts fiscaux de stockage d'huiles minérales inférieures à 5 000 tonnes ou 500 tonnes pour les hydrocarbures liquéfiés, prévue par l'article 158 B du code des douanes ;

5° Autorisation de changement de nom des navires francisés, prévue par l'article 229 du code des douanes ;

6° Remboursement de la taxe intérieure de consommation, prévu par les articles 265 sexies, 265 septies et 265 octies du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

7° Remboursement de la taxe générale sur les activités polluantes, prévu par les 1 et 3 de l'article 266 decies du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

8° Remboursement de droits et taxes perçus ou recouvrés comme en matière de douane, prévu par les articles 352,352 bis et 352 ter du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

9° Décisions de sanctions en matière de déclaration d'échanges de biens prévues par l'article 467 du code des douanes.

10° Décision de délivrance du passeport aux navires de plaisance battant pavillon étranger, en application de l'article 237 du code des douanes ;

11° Décision portant habilitation du statut d'entrepositaire agréé dans le secteur des produits énergétiques, en application de par l'article 158 octies du code des douanes ;

12° Décision portant habilitation du statut de destinataire enregistré dans le secteur des produits énergétiques, prévue par l'article 158 nonies du code des douanes ;

13° Décision portant habilitation du statut de destinataire enregistré à titre occasionnel dans le secteur des produits énergétiques, en application de l'article 158 nonies du code des douanes ;

14° Décision portant habilitation du statut d'expéditeur enregistré à titre occasionnel dans le secteur des produits énergétiques, en application de l'article 158 decies du code des douanes ;

15° Décisions relatives aux demandes de dispense de caution garantissant les droits et taxes encourus, en application du 1 bis de l'article 114 et du 3 de l'article 120 du code des douanes.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 29 juin 2013

Sont prises par les directeurs interrégionaux, les chefs de service à compétence nationale, les chefs des services spécialisés et les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

I. - Pour ce qui concerne le code des douanes communautaire et ses dispositions d'application :

1° Bénéfice du régime préférentiel pour les marchandises vendues après exposition dans les foires, prévu par les articles 20, paragraphe 4, du code des douanes communautaire et 79 et 108 de ses dispositions d'application ;

2° Autorisation d'admission de certaines marchandises au bénéfice d'un traitement tarifaire favorable en raison de leur destination particulière, lorsque cette admission est située dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévue par les articles 21,82, 89 et 90 du code des douanes communautaire et 291 à 300 de ses dispositions d'application ;

3° Autorisations concernant le dépôt de la déclaration sommaire dans un bureau de douane autre que le bureau d'entrée, ses modalités de dépôt et de transmission, et la modification de la déclaration sommaire après son dépôt, prévues par les articles 36 bis et 36 ter du code des douanes communautaire ;

4° Autorisation de dépôt de la déclaration en douane dans un bureau de douane d'importation différent du bureau de douane d'entrée, prévue par l'article 36 quater, paragraphe 1, alinéa 2, du code des douanes communautaire ;

5° Autorisation d'examen ou de prélèvements d'échantillons de marchandises présentées en douane, prévue par les articles 42 du code des douanes communautaire et 182, paragraphe 1, de ses dispositions d'application ;

6° Décision relative au déchargement, au transbordement et au déballage des marchandises, dans les lieux désignés par le service, prévue par l'article 46 du code des douanes communautaire ;

7° Autorisation d'enlèvement des marchandises présentées en douane de l'endroit où elles étaient initialement placées, prévue par l'article 47 du code des douanes communautaire ;

8° Décision visant à fixer un délai plus court ou autoriser une prolongation des délais prévus à l'article 49, paragraphe 1, du code des douanes communautaire pour l'attribution d'une destination douanière aux marchandises, prévue par l'article 49, paragraphe 2, du code des douanes communautaire ;

9° Décisions relatives à l'agrément des magasins de dépôt temporaire, aux exigences spécifiques concernant la gestion des magasins, et au transfert de marchandises en dépôt temporaire, prévues par l'rticle 51, paragraphe 1, du code des douanes communautaire ;

10° Autorisations de rectification des énonciations ou de substitution de la déclaration en douane enregistrée par le service, la révision, ou l'invalidation de la déclaration, prévues par les articles 65 du code des douanes communautaire et 204 de ses dispositions d'application ;

11° Décision portant invalidation d'une déclaration en douane enregistrée par le service, et autorisations liées à cette invalidation, prévue par les articles 66 du code des douanes communautaire et 250, paragraphe 2, et 251 de ses dispositions d'application ;

12° Autorisations de procédures simplifiées lorsqu'elles sont mises en œuvre dans le ressort de bureaux de douane relevant d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières, et autorisations liées à ces procédures, prévues par les articles 76 du code des douanes communautaire et 254, 255, paragraphe 2, 256, 260, paragraphe 1, 260, paragraphe 3, 263, 280, 282, paragraphe 1, et 283 à 288 de ses dispositions d'application ;

13° Autorisation de ne pas présenter les documents d'accompagnement avec la déclaration en douane, lorsque celle-ci est faite en utilisant un procédé informatique, prévue par l'article 77 paragraphe 2 du code des douanes communautaire ;

14° Décision portant révision de la déclaration après octroi de la mainlevée des marchandises, prévue par l'article 78 du code des douanes communautaire ;

15° Autorisation du régime de l'entrepôt douanier des types A, B, C, D et E et autorisations liées à ce régime, lorsque le local d'entreposage est situé dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévues par les articles 85 et 98 à 113 du code des douanes communautaire, et 268 à 274, 278, 496 à 501, 505, 510, 511 à 514, 515, 516, 525 à 534 de ses dispositions d'application ;

16° Autorisation de perfectionnement actif et autorisations liées à ce régime pour des marchandises mises en œuvre dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévues par les articles 85 à 90, 115 à 119, 122 et 123, 125 et 128 du code des douanes communautaire, et 497 à 499, 502 à 506, 508, 510, 511 à 514, 515 à 517, 520 à 521, 523, 537 à 539, 540, 541 à 546 de ses dispositions d'application ;

17° Autorisation de transformation sous douane de marchandises et autorisations liées à ce régime, pour des marchandises mises en œuvre dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises prévues par les articles 85 et 132 du code des douanes communautaire, et 275, 276, 510, 511, 515, 516 de ses dispositions d'application ;

18° Autorisation d'admission temporaire de marchandises devant être utilisées dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, et placement de certains moyens de transport sous le régime de l'admission temporaire au moyen d'un DAU, et autorisation unique de placement de marchandises sous le régime de l'admission temporaire, valable dans plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, lorsque la demande est effectuée sur DAU, ou déclaration en douane verbale au moyen d'un inventaire, prévues par les articles 85 et 138 à 140 du code des douanes communautaire, et 229, 275, 276, 510, 511, 553 à 584 de ses dispositions d'application ;

19° Autorisation de perfectionnement passif et autorisations liées à ce régime, lorsque les opérations d'exportation temporaire doivent être réalisées à partir du ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises prévues par les articles 85, 147, 149, 154, 155 et 157 du code des douanes communautaire, et 510, 511, 515, 516, 586, 588, 590 à 592 de ses dispositions d'application ;

20° Autorisation de garantie globale et / ou réduite en montant, prévue par les articles 94 paragraphe 2 et paragraphe 4 et 191 du code des douanes communautaire ;

21° Octroi d'une procédure simplifiée de transit communautaire fondée sur l'article 97 paragraphe 2 b du code des douanes communautaire ;

22° Création d'un entrepôt franc et agrément des locaux correspondants, prévus par les 1 et 2 de l'article 167 du code des douanes communautaire, et 800 de ses dispositions d'application ;

23° Autorisations liées au fonctionnement des régimes de l'entrepôt franc et de la zone franche, prévues par les articles 167, paragraphe 4, 168, paragraphe 3, 169, 170, paragraphe 3, 170, paragraphe 4, 172 du code des douanes communautaire, et 801, 803, 804, 812, 814 de ses dispositions d'application ;

24° Interdiction de réexportation des marchandises lorsque celle-ci comporte l'application des formalités prévues pour la sortie des marchandises y compris des mesures de politique commerciale, prévue par l'article 182, paragraphe 3, du code des douanes communautaire ;

25° Autorisations concernant le dépôt de la déclaration sommaire dans un bureau de douane autre que le bureau de sortie, les modalités de transmission de la déclaration sommaire, et la modification de la déclaration sommaire après son dépôt, prévues par les articles 182 quater et 182 quinquies du code des douanes communautaire ;

26° Décision accordant le bénéfice de l'exonération des droits à l'importation pour les marchandises en retour, prévue par les articles 185 du code des douanes communautaire et 844 à 856 de ses dispositions d'application ;

27° Constitution de la garantie par un tiers, prévue par l'article 189, paragraphe 3, du code des douanes communautaire ;

28° Fixation du montant de la garantie, prévue par les articles 192, paragraphe 1 et paragraphe 2, du code des douanes communautaire et 248, paragraphe 1, 379 et 380, paragraphe 3, et 381, paragraphe 2, de ses dispositions d'application ;

29° Agrément et révocation des cautions, prévus par les articles 195 du code des douanes communautaire et 348 et 384 de ses dispositions d'application ;

30° Agrément du mode de garantie et de la garantie proposée, prévu par les articles 196 à 198 du code des douanes communautaire ;

31° Libération de la garantie, prévue par l'article 199 du code des douanes communautaire ;

32° Octroi de facilités de paiement, prévu par les articles 222 et 229 du code des douanes communautaire ;

33° Report de paiement, prévu par l'article 224 du code des douanes communautaire ;

34° Renonciation à l'intérêt de retard, prévue par l'article 232, paragraphe 2, du code des douanes communautaire ;

35° Remboursement ou remise de droits, autre que les décisions prises par le ministre chargé des douanes, prévu par les articles 236 à 239 du code des douanes communautaire ;

36° Délivrance des certificats d'origine, prévue par l'article 49, alinéa 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

37° Renoncement à exiger une demande pour chaque délivrance de certificats d'origine, prévu par l'article 49, alinéa 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

38° Mainlevée et garantie en cas de contrôle des certificats, prévues par l'article 64, paragraphe 2, alinéa 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

39° Refus du régime particulier d'importation en l'absence de réponse dans les six mois, prévu par l'article 65, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

40° Autorisation d'envois échelonnés, prévue par les articles 82 et 111 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

41° Demande de traduction ou de déclaration conjointe aux certificats d'origine, prévue par les articles 84 et 112 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

42° Délivrance de certificats de remplacement, prévue par les articles 87 et 115 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

43° Bénéfice du régime préférentiel sur certificat d'origine formule A de remplacement de Norvège ou de Suisse, prévu par l'article 88 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

44° Acceptation des déclarations sur facture à l'exportation, prévue par les articles 89 et 116 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

45° Agrément des exportateurs agréés, prévu par les articles 90, paragraphe 1, et 117, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

46° Révocation du statut d'exportateur agréé, prévue par les articles 90, paragraphe 5, et 117, paragraphe 5, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

47° Acceptation dans des conditions dérogatoires des preuves d'origine produites, prévues par les articles 90 ter et 118 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

48° Bénéfice du régime préférentiel sans certificat pour les échanges non commerciaux entre particuliers, prévu par les articles 90 quater et 119 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

49° Sursis à l'octroi des préférences tarifaires et mise en place d'une garantie, prévus par les articles 94, paragraphe 1 et paragraphe 2, et 122, paragraphe 1 et paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

50° Refus du bénéfice du traitement préférentiel après contrôle a posteriori, prévu par les articles 94, paragraphe 5, et 122, paragraphe 4, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

51° Maintien du caractère originaire en cas de retour, prévu par l'article 106 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

52° Délivrance d'un certificat EUR1, prévue par l'article 110, paragraphe 3 et paragraphe 5, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

53° Délivrance d'EUR1 après exportation, prévue par l'article 113 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

54° Modification après déclaration de la valeur en douane de marchandises défectueuses, prévue par l'article 145, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

55° Soustraction des taxes payées dans le pays d'origine de la valeur en douane, prévue par l'article 146 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

56° Détermination de la valeur en douane à partir du prix d'une vente antérieure, prévue par l'article 147, paragraphe 1, alinéa 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

57° Ventilation du coût des contenants, prévue par l'article 154 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

58° Taux (ou forfait) d'ajustement ne portant ni sur les commissions, ni sur les redevances, ni sur le produit de la revente, et taux (ou forfait) d'ajustement ne concernant pas plusieurs bureaux de dédouanement, prévue par l'article 156 bis des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

59° Autorisation de taux de change unique, prévue par l'article 172 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

60° Dérogations au principe de présentation de la DV1 (renoncement, dispense, retrait d'une dispense, formulaire différent), prévues par les articles 178 à 180 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

61° Présentation d'un double de la facture lorsque le bénéficiaire est établi dans l'Etat membre, prévue par l'article 181, paragraphe 3, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

62° Refus de la valeur en douane déclarée en cas de doute fondé, prévu par l'article 181 bis des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

63° Visa de la déclaration sommaire, prévue par l'article 183, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

64° Autorisation d'établir la déclaration sommaire selon des procédés informatiques, prévue par l'article 183, paragraphe 4, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

65° Décision autorisant le dépôt de la déclaration avant que le déclarant soit en mesure de présenter les marchandises, et fixant un délai pour cette présentation, prévue par l'article 201, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

66° Autorisation de dépôt de la déclaration en dehors des jours et heures d'ouverture du bureau de douane, prévue par l'article 202, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

67° Autorisation d'établissement et de transmission des documents nécessaires au placement des marchandises sous un régime douanier par voie électronique, prévue par l'article 224 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

68° Décision visant à exclure l'application des articles 225 et 226 des dispositions d'application du code des douanes communautaire relatives à la déclaration verbale ou à exiger le dépôt d'une déclaration écrite, prévue par l'article 227 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

69° Autorisation d'examen des marchandises dans des lieux autres que ceux désignés à cette fin ou pendant des heures autres que celles prévues à cet effet, prévue par l'article 239, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

70° Décision fixant un délai pour régulariser la situation des marchandises suite au refus de mainlevée pour l'un des motifs cités à l'article 75 du code des douanes communautaire, prévue par l'article 250, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

71° Décision de transfert des marchandises dans un lieu spécial soumis à la surveillance douanière, prévue par l'article 250, paragraphe 3, alinéa 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

72° Délivrance du statut de peseur agréé, prévue par l'article 290 ter, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

73° Autorisation d'utiliser en tant que listes de chargement des listes qui ne répondent pas à toutes les conditions des annexes 44 bis et 45 des dispositions d'application du code des douanes communautaire, prévue par l'article 315 bis des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

74° Visa du document T2L et des documents commerciaux utilisés aux fins de justification du statut communautaire des marchandises, et authentification du sigle T2L apposé sur les carnets TIR et ATA, prévus par les articles 316, paragraphe 2, 317, paragraphe 3, 317 bis, paragraphe 3, et 319, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

75° Décisions visant à octroyer le statut d'expéditeur agréé aux fins de justification du statut communautaire des marchandises, et à autoriser l'expéditeur agréé à ne pas apposer de signature sur les documents T2L et les documents commerciaux utilisés aux fins de justification de ce statut, prévues par les articles 324 bis et 324 quinquies des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

76° Décisions relatives à la délivrance de carnets de formulaires T2M, aux mesures prises en vue de contrôler l'exactitude des mentions inscrites, et à la dispense de présentation des formulaires T2M aux autorités douanières responsables, prévues par les articles 326, paragraphe 2, 328 et 334 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

77° Décisions prises dans le cadre du traitement de la déclaration de transit au bureau de départ et liées à la fixation d'un itinéraire contraignant, d'une date limite de présentation des marchandises à destination, à la dispense de scellement et à l'établissement du document d'accompagnement transit à partir du système informatique du principal obligé, prévues par les articles 355, paragraphe 2, 356, paragraphe 1, 357, paragraphe 4, et 358, paragraphe 4, des dispositions d'application du code des douanes communautaire.

78° Décisions prises dans le cadre des formalités accomplies en cours de route, liées à la poursuite de l'opération de transit en cas d'incident et au visa des exemplaires n° s 4 et 5 de la déclaration, prévues par l'article 360, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

79° Décisions prises dans le cadre des formalités accomplies à destination, liées au visa d'un exemplaire supplémentaire ou d'une copie de la déclaration à titre de preuve alternative, et à la délivrance du récépissé, prévues par les articles 361, paragraphe 3, et 362 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

80° Dispense de garantie, prévue par l'article 380, paragraphe 3, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

81° Autorisations de simplifications, dans le cadre du régime de transit communautaire, liées à l'utilisation de listes de chargement spéciales pour la procédure de secours, à l'utilisation de scellés spéciaux, à la dispense d'itinéraire contraignant, au statut d'expéditeur agréé, à la dispense de signature des déclarations pour les expéditeurs agréés, et au statut de destinataire agréé, prévues par les articles 385, 386, 387, 398, 403 et 406 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

82° Décisions concernant les opérations de transit réalisées dans le cadre des procédures simplifiées propres aux marchandises transportées par chemin de fer ou au moyen de grands conteneurs, et liées à l'accord d'exécution du contrat de transport en suite de modification de ses termes, au visa de la lettre de voiture à destination, et à la remise directe des exemplaires 2 et 3 de la lettre de voiture internationale CIM au bureau de destination, prévues par les articles 418, 423, paragraphe 3, 433 et 442 bis, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

83° Autorisation d'utiliser un manifeste aérien comme déclaration de transit (procédure simplifiée de niveau 1), prévue par l'article 444, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

84° Octroi du statut de destinataire agréé dans le cadre du régime TIR, prévu par l'article 454 bis, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

85° Décision tendant à imposer un itinéraire aux marchandises placées sous le régime de transit TIR, prévue par l'article 457 ter, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

86° Autorisation d'impression des documents d'accompagnement à partir du système informatique du déclarant, prévue par les articles 792, paragraphe 2, et 796 bis, paragraphe 3, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

87° Autorisation de procéder à l'exécution d'un contrat de transport suite à sa modification, prévue par l'article 792 bis, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

88° Opposition à la sortie des marchandises excédentaires, prévue par l'article 793 bis, paragraphe 5, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

89° Exportation temporaire avec carnet ATA, et réimportation avec carnet ATA, prévue par les articles 797, 798 et 848 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

90° Décision fixant le délai de présentation à destination des marchandises circulant sous couvert d'un exemplaire de contrôle T5, prévue par l'article 843, paragraphe 3, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

91° Vente des marchandises abandonnées ou confisquées, prévue par l'article 867 bis des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

92° Acceptation d'une demande de remboursement incomplète et fixation d'un délai pour fourniture des éléments manquants, prévue par l'article 881, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

93° Fixation d'un délai pour l'accomplissement des formalités auxquelles est subordonné la remise ou au remboursement des droits, prévue par l'article 893, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

94° Visa de l'exemplaire de contrôle T5, autorisation que les marchandises soient livrées directement au destinataire, délivrance du récépissé après présentation de l'exemplaire de contrôle T5, délivrance des extraits de l'exemplaire de contrôle T5 après fractionnement de l'envoi, délivrance a posteriori d'exemplaires T5 et de duplicata, octroi du statut d'expéditeur agréé en matière d'expédition de marchandises soumises à la production d'exemplaires T5 et simplifications qui s'y rattachent, prévus par les articles 912 ter, paragraphe 6, 912 quater, paragraphe 1, et 912 sexies, à 912 octies des dispositions d'application du code des douanes communautaire.

II. - Pour ce qui concerne le code des douanes :

1° Autorisation de circulation des marchandises sur les routes visées à l'article 76-1 du code des douanes, pendant leurs heures de fermeture, prévue par l'article 76-2 du code des douanes ;

2° Agrément des personnes employées par un déclarant en douane pour la manipulation de marchandises, prévu par le 4 de l'article 102 du code des douanes ;

3° Autorisation de disposer des marchandises conduites en douane, prévue par l'article 113 du code des douanes ;

4° Autorisation de modification des capacités d'entrepôts fiscaux de stockage d'huiles minérales inférieures à 5 000 tonnes ou 500 tonnes pour les hydrocarbures liquéfiés, prévue par l'article 158 B du code des douanes ;

5° Autorisation de changement de nom des navires francisés, prévue par l'article 229 du code des douanes ;

6° Remboursement de la taxe intérieure de consommation, prévu par les articles 265 sexies, 265 septies et 265 octies du code des douanes ;

7° Remboursement de la taxe générale sur les activités polluantes, prévu par les 1 et 3 de l'article 266 decies du code des douanes ;

8° Remboursement de droits et taxes perçus ou recouvrés comme en matière de douane, prévu par les articles 352,352 bis et 352 ter du code des douanes ;

9° Décisions de sanctions en matière de déclaration d'échanges de biens prévues par l'article 467 du code des douanes.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 29 novembre 2008

Sont prises par les directeurs interrégionaux, les chefs de service à compétence nationale et les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

II.-Pour ce qui concerne le code des douanes communautaire et ses dispositions d'application :

Bénéfice du régime préférentiel pour les marchandises vendues après exposition dans les foires, prévu par les articles 20, paragraphe 4, du code des douanes communautaire et 79 et 108 de ses dispositions d'application ;

Autorisation d'admission de certaines marchandises au bénéfice d'un traitement tarifaire favorable en raison de leur destination particulière, lorsque cette admission est située dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévue par les articles 21, 82, 89 et 90 du code des douanes communautaire et 291 à 300 de ses dispositions d'application ;

3° Autorisations concernant le dépôt de la déclaration sommaire dans un bureau de douane autre que le bureau d'entrée, ses modalités de dépôt et de transmission, et la modification de la déclaration sommaire après son dépôt, prévues par les articles 36 bis et 36 ter du code des douanes communautaire ;

4° Autorisation de dépôt de la déclaration en douane dans un bureau de douane d'importation différent du bureau de douane d'entrée, prévue par l'article 36 quater, paragraphe 1, alinéa 2, du code des douanes communautaire ;

5° Autorisation d'examen ou de prélèvements d'échantillons de marchandises présentées en douane, prévue par les articles 42 du code des douanes communautaire et 182, paragraphe 1, de ses dispositions d'application ;

6° Décision relative au déchargement, au transbordement et au déballage des marchandises, dans les lieux désignés par le service, prévue par l'article 46 du code des douanes communautaire ;

7° Autorisation d'enlèvement des marchandises présentées en douane de l'endroit où elles étaient initialement placées, prévue par l'article 47 du code des douanes communautaire ;

8° Décision visant à fixer un délai plus court ou autoriser une prolongation des délais prévus à l'article 49, paragraphe 1, du code des douanes communautaire pour l'attribution d'une destination douanière aux marchandises, prévue par l'article 49, paragraphe 2, du code des douanes communautaire ;

9° Décisions relatives à l'agrément des magasins de dépôt temporaire, aux exigences spécifiques concernant la gestion des magasins, et au transfert de marchandises en dépôt temporaire, prévues par l'rticle 51, paragraphe 1, du code des douanes communautaire ;

10° Autorisations de rectification des énonciations ou de substitution de la déclaration en douane enregistrée par le service, la révision, ou l'invalidation de la déclaration, prévues par les articles 65 du code des douanes communautaire et 204 de ses dispositions d'application ;

11° Décision portant invalidation d'une déclaration en douane enregistrée par le service, et autorisations liées à cette invalidation, prévue par les articles 66 du code des douanes communautaire et 250, paragraphe 2, et 251 de ses dispositions d'application ;

12° Autorisations de procédures simplifiées lorsqu'elles sont mises en œuvre dans le ressort de bureaux de douane relevant d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières, et autorisations liées à ces procédures, prévues par les articles 76 du code des douanes communautaire et 254, 255, paragraphe 2, 256, 260, paragraphe 1, 260, paragraphe 3, 263, 280, 282, paragraphe 1, et 283 à 288 de ses dispositions d'application ;

13° Autorisation de ne pas présenter les documents d'accompagnement avec la déclaration en douane, lorsque celle-ci est faite en utilisant un procédé informatique, prévue par l'article 77 paragraphe 2 du code des douanes communautaire ;

14° Décision portant révision de la déclaration après octroi de la mainlevée des marchandises, prévue par l'article 78 du code des douanes communautaire ;

15° Autorisation du régime de l'entrepôt douanier des types A, B, C, D et E et autorisations liées à ce régime, lorsque le local d'entreposage est situé dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévues par les articles 85 et 98 à 113 du code des douanes communautaire, et 268 à 274, 278, 496 à 501, 505, 510, 511 à 514, 515, 516, 525 à 534 de ses dispositions d'application ;

16° Autorisation de perfectionnement actif et autorisations liées à ce régime pour des marchandises mises en œuvre dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévues par les articles 85 à 90, 115 à 119, 122 et 123, 125 et 128 du code des douanes communautaire, et 497 à 499, 502 à 506, 508, 510, 511 à 514, 515 à 517, 520 à 521, 523, 537 à 539, 540, 541 à 546 de ses dispositions d'application ;

17° Autorisation de transformation sous douane de marchandises et autorisations liées à ce régime, pour des marchandises mises en œuvre dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises prévues par les articles 85 et 132 du code des douanes communautaire, et 275, 276, 510, 511, 515, 516 de ses dispositions d'application ;

18° Autorisation d'admission temporaire de marchandises devant être utilisées dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, et placement de certains moyens de transport sous le régime de l'admission temporaire au moyen d'un DAU, et autorisation unique de placement de marchandises sous le régime de l'admission temporaire, valable dans plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, lorsque la demande est effectuée sur DAU, ou déclaration en douane verbale au moyen d'un inventaire, prévues par les articles 85 et 138 à 140 du code des douanes communautaire, et 229, 275, 276, 510, 511, 553 à 584 de ses dispositions d'application ;

19° Autorisation de perfectionnement passif et autorisations liées à ce régime, lorsque les opérations d'exportation temporaire doivent être réalisées à partir du ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises prévues par les articles 85, 147, 149, 154, 155 et 157 du code des douanes communautaire, et 510, 511, 515, 516, 586, 588, 590 à 592 de ses dispositions d'application ;

20° Autorisation de garantie globale et / ou réduite en montant, prévue par les articles 94 paragraphe 2 et paragraphe 4 et 191 du code des douanes communautaire ;

21° Octroi d'une procédure simplifiée de transit communautaire fondée sur l'article 97 paragraphe 2 b du code des douanes communautaire ;

22° Création d'un entrepôt franc et agrément des locaux correspondants, prévus par les 1 et 2 de l'article 167 du code des douanes communautaire, et 800 de ses dispositions d'application ;

23° Autorisations liées au fonctionnement des régimes de l'entrepôt franc et de la zone franche, prévues par les articles 167, paragraphe 4, 168, paragraphe 3, 169, 170, paragraphe 3, 170, paragraphe 4, 172 du code des douanes communautaire, et 801, 803, 804, 812, 814 de ses dispositions d'application ;

24° Interdiction de réexportation des marchandises lorsque celle-ci comporte l'application des formalités prévues pour la sortie des marchandises y compris des mesures de politique commerciale, prévue par l'article 182, paragraphe 3, du code des douanes communautaire ;

25° Autorisations concernant le dépôt de la déclaration sommaire dans un bureau de douane autre que le bureau de sortie, les modalités de transmission de la déclaration sommaire, et la modification de la déclaration sommaire après son dépôt, prévues par les articles 182 quater et 182 quinquies du code des douanes communautaire ;

26° Décision accordant le bénéfice de l'exonération des droits à l'importation pour les marchandises en retour, prévue par les articles 185 du code des douanes communautaire et 844 à 856 de ses dispositions d'application ;

27° Constitution de la garantie par un tiers, prévue par l'article 189, paragraphe 3, du code des douanes communautaire ;

28° Fixation du montant de la garantie, prévue par les articles 192, paragraphe 1 et paragraphe 2, du code des douanes communautaire et 248, paragraphe 1, 379 et 380, paragraphe 3, et 381, paragraphe 2, de ses dispositions d'application ;

29° Agrément et révocation des cautions, prévus par les articles 195 du code des douanes communautaire et 348 et 384 de ses dispositions d'application ;

30° Agrément du mode de garantie et de la garantie proposée, prévu par les articles 196 à 198 du code des douanes communautaire ;

31° Libération de la garantie, prévue par l'article 199 du code des douanes communautaire ;

32° Octroi de facilités de paiement, prévu par les articles 222 et 229 du code des douanes communautaire ;

33° Report de paiement, prévu par l'article 224 du code des douanes communautaire ;

34° Renonciation à l'intérêt de retard, prévue par l'article 232, paragraphe 2, du code des douanes communautaire ;

35° Remboursement ou remise de droits, autre que les décisions prises par le ministre chargé des douanes, prévu par les articles 236 à 239 du code des douanes communautaire ;

36° Délivrance des certificats d'origine, prévue par l'article 49, alinéa 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

37° Renoncement à exiger une demande pour chaque délivrance de certificats d'origine, prévu par l'article 49, alinéa 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

38° Mainlevée et garantie en cas de contrôle des certificats, prévues par l'article 64, paragraphe 2, alinéa 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

39° Refus du régime particulier d'importation en l'absence de réponse dans les six mois, prévu par l'article 65, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

40° Autorisation d'envois échelonnés, prévue par les articles 82 et 111 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

41° Demande de traduction ou de déclaration conjointe aux certificats d'origine, prévue par les articles 84 et 112 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

42° Délivrance de certificats de remplacement, prévue par les articles 87 et 115 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

43° Bénéfice du régime préférentiel sur certificat d'origine formule A de remplacement de Norvège ou de Suisse, prévu par l'article 88 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

44° Acceptation des déclarations sur facture à l'exportation, prévue par les articles 89 et 116 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

45° Agrément des exportateurs agréés, prévu par les articles 90, paragraphe 1, et 117, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

46° Révocation du statut d'exportateur agréé, prévue par les articles 90, paragraphe 5, et 117, paragraphe 5, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

47° Acceptation dans des conditions dérogatoires des preuves d'origine produites, prévues par les articles 90 ter et 118 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

48° Bénéfice du régime préférentiel sans certificat pour les échanges non commerciaux entre particuliers, prévu par les articles 90 quater et 119 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

49° Sursis à l'octroi des préférences tarifaires et mise en place d'une garantie, prévus par les articles 94, paragraphe 1 et paragraphe 2, et 122, paragraphe 1 et paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

50° Refus du bénéfice du traitement préférentiel après contrôle a posteriori, prévu par les articles 94, paragraphe 5, et 122, paragraphe 4, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

51° Maintien du caractère originaire en cas de retour, prévu par l'article 106 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

52° Délivrance d'un certificat EUR1, prévue par l'article 110, paragraphe 3 et paragraphe 5, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

53° Délivrance d'EUR1 après exportation, prévue par l'article 113 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

54° Modification après déclaration de la valeur en douane de marchandises défectueuses, prévue par l'article 145, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

55° Soustraction des taxes payées dans le pays d'origine de la valeur en douane, prévue par l'article 146 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

56° Détermination de la valeur en douane à partir du prix d'une vente antérieure, prévue par l'article 147, paragraphe 1, alinéa 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

57° Ventilation du coût des contenants, prévue par l'article 154 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

58° Taux (ou forfait) d'ajustement ne portant ni sur les commissions, ni sur les redevances, ni sur le produit de la revente, et taux (ou forfait) d'ajustement ne concernant pas plusieurs bureaux de dédouanement, prévue par l'article 156 bis des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

59° Autorisation de taux de change unique, prévue par l'article 172 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

60° Dérogations au principe de présentation de la DV1 (renoncement, dispense, retrait d'une dispense, formulaire différent), prévues par les articles 178 à 180 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

61° Présentation d'un double de la facture lorsque le bénéficiaire est établi dans l'Etat membre, prévue par l'article 181, paragraphe 3, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

62° Refus de la valeur en douane déclarée en cas de doute fondé, prévu par l'article 181 bis des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

63° Visa de la déclaration sommaire, prévue par l'article 183, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

64° Autorisation d'établir la déclaration sommaire selon des procédés informatiques, prévue par l'article 183, paragraphe 4, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

65° Décision autorisant le dépôt de la déclaration avant que le déclarant soit en mesure de présenter les marchandises, et fixant un délai pour cette présentation, prévue par l'article 201, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

66° Autorisation de dépôt de la déclaration en dehors des jours et heures d'ouverture du bureau de douane, prévue par l'article 202, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

67° Autorisation d'établissement et de transmission des documents nécessaires au placement des marchandises sous un régime douanier par voie électronique, prévue par l'article 224 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

68° Décision visant à exclure l'application des articles 225 et 226 des dispositions d'application du code des douanes communautaire relatives à la déclaration verbale ou à exiger le dépôt d'une déclaration écrite, prévue par l'article 227 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

69° Autorisation d'examen des marchandises dans des lieux autres que ceux désignés à cette fin ou pendant des heures autres que celles prévues à cet effet, prévue par l'article 239, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

70° Décision fixant un délai pour régulariser la situation des marchandises suite au refus de mainlevée pour l'un des motifs cités à l'article 75 du code des douanes communautaire, prévue par l'article 250, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

71° Décision de transfert des marchandises dans un lieu spécial soumis à la surveillance douanière, prévue par l'article 250, paragraphe 3, alinéa 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

72° Délivrance du statut de peseur agréé, prévue par l'article 290 ter, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

73° Autorisation d'utiliser en tant que listes de chargement des listes qui ne répondent pas à toutes les conditions des annexes 44 bis et 45 des dispositions d'application du code des douanes communautaire, prévue par l'article 315 bis des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

74° Visa du document T2L et des documents commerciaux utilisés aux fins de justification du statut communautaire des marchandises, et authentification du sigle T2L apposé sur les carnets TIR et ATA, prévus par les articles 316, paragraphe 2, 317, paragraphe 3, 317 bis, paragraphe 3, et 319, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

75° Décisions visant à octroyer le statut d'expéditeur agréé aux fins de justification du statut communautaire des marchandises, et à autoriser l'expéditeur agréé à ne pas apposer de signature sur les documents T2L et les documents commerciaux utilisés aux fins de justification de ce statut, prévues par les articles 324 bis et 324 quinquies des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

76° Décisions relatives à la délivrance de carnets de formulaires T2M, aux mesures prises en vue de contrôler l'exactitude des mentions inscrites, et à la dispense de présentation des formulaires T2M aux autorités douanières responsables, prévues par les articles 326, paragraphe 2, 328 et 334 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

77° Décisions prises dans le cadre du traitement de la déclaration de transit au bureau de départ et liées à la fixation d'un itinéraire contraignant, d'une date limite de présentation des marchandises à destination, à la dispense de scellement et à l'établissement du document d'accompagnement transit à partir du système informatique du principal obligé, prévues par les articles 355, paragraphe 2, 356, paragraphe 1, 357, paragraphe 4, et 358, paragraphe 4, des dispositions d'application du code des douanes communautaire.

78° Décisions prises dans le cadre des formalités accomplies en cours de route, liées à la poursuite de l'opération de transit en cas d'incident et au visa des exemplaires n° s 4 et 5 de la déclaration, prévues par l'article 360, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

79° Décisions prises dans le cadre des formalités accomplies à destination, liées au visa d'un exemplaire supplémentaire ou d'une copie de la déclaration à titre de preuve alternative, et à la délivrance du récépissé, prévues par les articles 361, paragraphe 3, et 362 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

80° Dispense de garantie, prévue par l'article 380, paragraphe 3, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

81° Autorisations de simplifications, dans le cadre du régime de transit communautaire, liées à l'utilisation de listes de chargement spéciales pour la procédure de secours, à l'utilisation de scellés spéciaux, à la dispense d'itinéraire contraignant, au statut d'expéditeur agréé, à la dispense de signature des déclarations pour les expéditeurs agréés, et au statut de destinataire agréé, prévues par les articles 385, 386, 387, 398, 403 et 406 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

82° Décisions concernant les opérations de transit réalisées dans le cadre des procédures simplifiées propres aux marchandises transportées par chemin de fer ou au moyen de grands conteneurs, et liées à l'accord d'exécution du contrat de transport en suite de modification de ses termes, au visa de la lettre de voiture à destination, et à la remise directe des exemplaires 2 et 3 de la lettre de voiture internationale CIM au bureau de destination, prévues par les articles 418, 423, paragraphe 3, 433 et 442 bis, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

83° Autorisation d'utiliser un manifeste aérien comme déclaration de transit (procédure simplifiée de niveau 1), prévue par l'article 444, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

84° Octroi du statut de destinataire agréé dans le cadre du régime TIR, prévu par l'article 454 bis, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

85° Décision tendant à imposer un itinéraire aux marchandises placées sous le régime de transit TIR, prévue par l'article 457 ter, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

86° Autorisation d'impression des documents d'accompagnement à partir du système informatique du déclarant, prévue par les articles 792, paragraphe 2, et 796 bis, paragraphe 3, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

87° Autorisation de procéder à l'exécution d'un contrat de transport suite à sa modification, prévue par l'article 792 bis, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

88° Opposition à la sortie des marchandises excédentaires, prévue par l'article 793 bis, paragraphe 5, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

89° Exportation temporaire avec carnet ATA, et réimportation avec carnet ATA, prévue par les articles 797, 798 et 848 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

90° Décision fixant le délai de présentation à destination des marchandises circulant sous couvert d'un exemplaire de contrôle T5, prévue par l'article 843, paragraphe 3, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

91° Vente des marchandises abandonnées ou confisquées, prévue par l'article 867 bis des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

92° Acceptation d'une demande de remboursement incomplète et fixation d'un délai pour fourniture des éléments manquants, prévue par l'article 881, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

93° Fixation d'un délai pour l'accomplissement des formalités auxquelles est subordonné la remise ou au remboursement des droits, prévue par l'article 893, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

94° Visa de l'exemplaire de contrôle T5, autorisation que les marchandises soient livrées directement au destinataire, délivrance du récépissé après présentation de l'exemplaire de contrôle T5, délivrance des extraits de l'exemplaire de contrôle T5 après fractionnement de l'envoi, délivrance a posteriori d'exemplaires T5 et de duplicata, octroi du statut d'expéditeur agréé en matière d'expédition de marchandises soumises à la production d'exemplaires T5 et simplifications qui s'y rattachent, prévus par les articles 912 ter, paragraphe 6, 912 quater, paragraphe 1, et 912 sexies, à 912 octies des dispositions d'application du code des douanes communautaire.

II.-Pour ce qui concerne le code des douanes :

Autorisation de circulation des marchandises sur les routes visées à l'article 76-1 du code des douanes, pendant leurs heures de fermeture, prévue par l'article 76-2 du code des douanes ;

Agrément des personnes employées par un déclarant en douane pour la manipulation de marchandises, prévu par le 4 de l'article 102 du code des douanes ;

3° Autorisation de disposer des marchandises conduites en douane, prévue par l'article 113 du code des douanes ;

4° Autorisation de modification des capacités d'entrepôts fiscaux de stockage d'huiles minérales inférieures à 5 000 tonnes ou 500 tonnes pour les hydrocarbures liquéfiés, prévue par l'article 158 B du code des douanes ;

5° Autorisation de changement de nom des navires francisés, prévue par l'article 229 du code des douanes ;

6° Remboursement de la taxe intérieure de consommation, prévu par les articles 265 sexies, 265 septies et 265 octies du code des douanes ;

7° Remboursement de la taxe générale sur les activités polluantes, prévu par les 1 et 3 de l'article 266 decies du code des douanes ;

8° Remboursement de droits et taxes perçus ou recouvrés comme en matière de douane, prévu par les articles 352, 352 bis et 352 ter du code des douanes ;

9° Décisions de sanctions en matière de déclaration d'échanges de biens prévues par l'article 467 du code des douanes.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 12 mai 2006

Sont prises par les directeurs interrégionaux, les chefs de service interrégional et les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

I. - Pour ce qui concerne le code des douanes communautaire et ses dispositions d'application :

1° Autorisation d'examen et de prélèvements d'échantillons des marchandises présentées en douane, prévue par l'article 42 du code des douanes communautaire ;

2° Décisions relatives au déchargement, au transbordement et au déballage des marchandises présentées en douane, dans les lieux désignés par le service, prévues par l'article 46 du code des douanes communautaire ;

3° Autorisation d'enlèvement des marchandises présentées en douane de l'endroit où elles étaient initialement placées, prévue par l'article 47 du code des douanes communautaire ;

4° Agrément des magasins et aires de dépôt temporaire, prévu par le 1 de l'article 51 du code des douanes communautaire ;

5° Autorisation de rectification des énonciations ou de substitution de la déclaration en douane enregistrée par le service, prévue par l'article 65 du code des douanes communautaire et l'article 204 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

6° Autorisation d'invalidation d'une déclaration en douane enregistrée par le service, et autorisations liées à cette invalidation, prévues par les articles 66 du code des douanes communautaire et 251 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

7° Octroi de procédures simplifiées lorsqu'elles sont mises en oeuvre dans le ressort de bureaux de douane relevant d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières, prévues par l'article 76 du code des douanes communautaire ;

8° Autorisation du régime de l'entrepôt douanier des types A, B, C, D et E et autorisations liées à ce régime, lorsque le local d'entreposage est situé dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévues par les articles 85, 100, 103, 106, 108 à 111 du code des douanes communautaire et les articles 505, 506, 511, 512, 517, 519, 523, 524, 525, 536, 539 et 547 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

9° Autorisation de perfectionnement actif et autorisations liées à ce régime, pour des marchandises mises en oeuvre dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévues par les articles 85, 116, 118, 119, 123 et 128 du code des douanes communautaire et les articles 551, 553, 556, 558, 559, 561, 563, 568, 570, 576, 580, 581, 582, 585 bis, 588, 589, 598, 601, 605, 617, 619, 621, 631, 639 et 642 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

10° Autorisation de transformation sous douane de marchandises et autorisations liées à ce régime, pour des marchandises mises en oeuvre dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévues par les articles 85 et 132 du code des douanes communautaire et les articles 652, 654, 656, 659, 661 et 665 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

11° Autorisation d'admission temporaire de marchandises et de moyens de transport et régimes d'autorisations liés à ces moyens de transport, devant être utilisés dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévus par les articles 85, 138, 139, 140 du code des douanes communautaire et les articles 692, 694, 695, 698, 699, 713, 714, 718, 719, 721, 722, 723, 733 et 742 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

12° Autorisation de perfectionnement passif et autorisations liées à ce régime, lorsque les opérations d'exportation temporaire doivent être réalisées à partir du ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévues par les articles 85, 147, 149, 154, 155 et 157 du code des douanes communautaire et les articles 751, 753, 755, 756, 758, 760, 761, 767, 776, 777 et 796 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

13° Octroi de la procédure simplifiée de transit communautaire sur le territoire douanier national, prévu par le b du 2 de l'article 97 du code des douanes communautaire ;

14° Création d'un entrepôt franc et agrément des locaux correspondants, prévus par les 1 et 2 de l'article 167 du code des douanes communautaire ;

15° Autorisation de construction d'un immeuble dans une zone franche douanière communautaire, prévue par le 4 de l'article 167 du code des douanes communautaire ;

16° Refus d'accès à une zone franche prévu par le 3 de l'article 168 du code des douanes communautaire ;

17° Placement de marchandises dangereuses dans des locaux spécialement équipés pour les recevoir dans une zone franche ou un entrepôt franc, prévu par le deuxième alinéa de l'article 169 du code des douanes communautaire ;

18° Autorisation d'exercer une activité de nature industrielle ou commerciale, ou de prestation de services dans une zone franche ou un entrepôt franc, prévue par le 1 de l'article 172 du code des douanes communautaire ;

19° Exonération des droits à l'importation portant sur des marchandises en retour, prévue par l'article 185 du code des douanes communautaire ;

20° Remboursement ou remise de droits, autre que les décisions prises par le ministre chargé des douanes, prévu par les articles 236 à 239 du code des douanes communautaire ;

21° Autorisation de dépôt des déclarations en détail avant l'arrivée des marchandises, prévue par le 2 de l'article 201 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

22° Autorisation d'examen des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux mentionnés au 1 de l'article 239 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

23° Autorisation d'admission de certaines marchandises au bénéfice d'un traitement tarifaire favorable en raison de leur destination particulière, lorsque cette admission est située dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévue par les articles 291, 292, 294, 296, 297, 301, 302 et 303 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

24° Agrément des scellés spéciaux utilisés en transit communautaire, prévu par l'article 349 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

25° Préauthentification en matière de transit communautaire et autorisation qui lui est liée, prévues par les articles 398 et 404 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

26° Refus d'autorisation du bénéfice de procédures simplifiées à l'intérieur d'une zone franche ou d'un entrepôt franc, prévu par l'article 830 des dispositions du code des douanes communautaire ;

II. - Pour ce qui concerne le code des douanes :

1° Agrément des personnes employées par un déclarant en douane pour la manipulation de marchandises, prévu par le 4 de l'article 102 du code des douanes ;

2° Autorisation de disposer des marchandises conduites en douane, prévue par l'article 113 du code des douanes ;

3° Autorisation de modification des capacités d'entrepôts fiscaux de stockage d'huiles minérales inférieures à 5 000 tonnes ou 500 tonnes pour les hydrocarbures liquéfiés, prévue par l'article 158 B du code des douanes ;

4° Autorisation de changement de nom des navires francisés, prévue par l'article 229 du code des douanes ;

Remboursement de la taxe intérieure de consommation, prévu par les articles 265 sexies, 265 septies et 265 octies du code des douanes ;

6° Remboursement de la taxe générale sur les activités polluantes, prévu par les 1 et 3 de l'article 266 decies du code des douanes ;

Supprimé

8° Remboursement de droits et taxes perçus ou recouvrés comme en matière de douane, prévu par les articles 352, 352 bis et 352 ter du code des douanes ;

9° Décisions de sanctions en matière de déclaration d'échanges de biens prévues par l'article 467 du code des douanes.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1998

Sont prises par les directeurs interrégionaux, les chefs de service interrégional et les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

I. - Pour ce qui concerne le code des douanes communautaire et ses dispositions d'application :

1° Autorisation d'examen et de prélèvements d'échantillons des marchandises présentées en douane, prévue par l'article 42 du code des douanes communautaire ;

2° Décisions relatives au déchargement, au transbordement et au déballage des marchandises présentées en douane, dans les lieux désignés par le service, prévues par l'article 46 du code des douanes communautaire ;

3° Autorisation d'enlèvement des marchandises présentées en douane de l'endroit où elles étaient initialement placées, prévue par l'article 47 du code des douanes communautaire ;

4° Agrément des magasins et aires de dépôt temporaire, prévu par le 1 de l'article 51 du code des douanes communautaire ;

5° Autorisation de rectification des énonciations ou de substitution de la déclaration en douane enregistrée par le service, prévue par l'article 65 du code des douanes communautaire et l'article 204 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

6° Autorisation d'invalidation d'une déclaration en douane enregistrée par le service, et autorisations liées à cette invalidation, prévues par les articles 66 du code des douanes communautaire et 251 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

7° Octroi de procédures simplifiées lorsqu'elles sont mises en oeuvre dans le ressort de bureaux de douane relevant d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières, prévues par l'article 76 du code des douanes communautaire ;

8° Autorisation du régime de l'entrepôt douanier des types A, B, C, D et E et autorisations liées à ce régime, lorsque le local d'entreposage est situé dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévues par les articles 85, 100, 103, 106, 108 à 111 du code des douanes communautaire et les articles 505, 506, 511, 512, 517, 519, 523, 524, 525, 536, 539 et 547 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

9° Autorisation de perfectionnement actif et autorisations liées à ce régime, pour des marchandises mises en oeuvre dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévues par les articles 85, 116, 118, 119, 123 et 128 du code des douanes communautaire et les articles 551, 553, 556, 558, 559, 561, 563, 568, 570, 576, 580, 581, 582, 585 bis, 588, 589, 598, 601, 605, 617, 619, 621, 631, 639 et 642 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

10° Autorisation de transformation sous douane de marchandises et autorisations liées à ce régime, pour des marchandises mises en oeuvre dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévues par les articles 85 et 132 du code des douanes communautaire et les articles 652, 654, 656, 659, 661 et 665 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

11° Autorisation d'admission temporaire de marchandises et de moyens de transport et régimes d'autorisations liés à ces moyens de transport, devant être utilisés dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévus par les articles 85, 138, 139, 140 du code des douanes communautaire et les articles 692, 694, 695, 698, 699, 713, 714, 718, 719, 721, 722, 723, 733 et 742 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

12° Autorisation de perfectionnement passif et autorisations liées à ce régime, lorsque les opérations d'exportation temporaire doivent être réalisées à partir du ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévues par les articles 85, 147, 149, 154, 155 et 157 du code des douanes communautaire et les articles 751, 753, 755, 756, 758, 760, 761, 767, 776, 777 et 796 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

13° Octroi de la procédure simplifiée de transit communautaire sur le territoire douanier national, prévu par le b du 2 de l'article 97 du code des douanes communautaire ;

14° Création d'un entrepôt franc et agrément des locaux correspondants, prévus par les 1 et 2 de l'article 167 du code des douanes communautaire ;

15° Autorisation de construction d'un immeuble dans une zone franche douanière communautaire, prévue par le 4 de l'article 167 du code des douanes communautaire ;

16° Refus d'accès à une zone franche prévu par le 3 de l'article 168 du code des douanes communautaire ;

17° Placement de marchandises dangereuses dans des locaux spécialement équipés pour les recevoir dans une zone franche ou un entrepôt franc, prévu par le deuxième alinéa de l'article 169 du code des douanes communautaire ;

18° Autorisation d'exercer une activité de nature industrielle ou commerciale, ou de prestation de services dans une zone franche ou un entrepôt franc, prévue par le 1 de l'article 172 du code des douanes communautaire ;

19° Exonération des droits à l'importation portant sur des marchandises en retour, prévue par l'article 185 du code des douanes communautaire ;

20° Remboursement ou remise de droits, autre que les décisions prises par le ministre chargé des douanes, prévu par les articles 236 à 239 du code des douanes communautaire ;

21° Autorisation de dépôt des déclarations en détail avant l'arrivée des marchandises, prévue par le 2 de l'article 201 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

22° Autorisation d'examen des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux mentionnés au 1 de l'article 239 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

23° Autorisation d'admission de certaines marchandises au bénéfice d'un traitement tarifaire favorable en raison de leur destination particulière, lorsque cette admission est située dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévue par les articles 291, 292, 294, 296, 297, 301, 302 et 303 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

24° Agrément des scellés spéciaux utilisés en transit communautaire, prévu par l'article 349 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

25° Préauthentification en matière de transit communautaire et autorisation qui lui est liée, prévues par les articles 398 et 404 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

26° Refus d'autorisation du bénéfice de procédures simplifiées à l'intérieur d'une zone franche ou d'un entrepôt franc, prévu par l'article 830 des dispositions du code des douanes communautaire ;

II. - Pour ce qui concerne le code des douanes :

1° Agrément des personnes employées par un déclarant en douane pour la manipulation de marchandises, prévu par le 4 de l'article 102 du code des douanes ;

2° Autorisation de disposer des marchandises conduites en douane, prévue par l'article 113 du code des douanes ;

3° Autorisation de modification des capacités d'entrepôts fiscaux de stockage d'huiles minérales inférieures à 5 000 tonnes ou 500 tonnes pour les hydrocarbures liquéfiés, prévue par l'article 158 B du code des douanes ;

4° Autorisation de changement de nom des navires francisés, prévue par l'article 229 du code des douanes ;

5° Réduction du taux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les carburants utilisés par les chauffeurs de taxi, prévue par le premier alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes ;

6° Remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les carburants utilisés par les commerçants sédentaires dont le principal établissement est situé dans une commune de moins de 3 000 habitants et qui effectuent des ventes ambulantes, prévu par le deuxième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes ;

7° Remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et de la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant aux exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs, prévu par le troisième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes ;

8° Remboursement de droits et taxes perçus ou recouvrés comme en matière de douane, prévu par les articles 352, 352 bis et 352 ter du code des douanes ;

9° Décisions de sanctions en matière de déclaration d'échanges de biens prévues par l'article 467 du code des douanes.