Code des impositions sur les biens et services

Sous-section 3 : Constatation de la taxe

Article D423-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration et échéance de la taxe sur le transport maritime de passagers

Résumé La taxe pour les voyages en bateau vers des espaces naturels protégés doit être déclarée dans les 48 heures après l'arrivée du bateau.

La déclaration prévue à l'article L. 161-1 porte sur l'ensemble de la taxe devenue exigible pour les embarquements à bord d'un même navire réalisant un transport déterminé.
L'échéance déclarative est fixée à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant l'arrivée du navire dans l'un des espaces naturels protégés ou des ports mentionnés à l'article D. 423-15.

Article D423-18

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Délai et conditions de déclaration pour les circuits multiples

Résumé On peut déclarer la taxe pour les circuits multiples le mois suivant, avec l'accord des douanes.

Par dérogation à l'article D. 423-17, la déclaration prévue à l'article L. 161-1 peut porter sur l'ensemble de la taxe devenue exigible au cours d'un mois civil pour les embarquements à bord d'un ou plusieurs navires réalisant un même circuit. Cette faculté est subordonnée à la réalisation de plusieurs circuits au cours de ce mois et à l'autorisation préalable du directeur régional des douanes dont dépend le poste comptable assignataire mentionné à l'article D. 423-25.
L'échéance déclarative est fixée au 15 du mois qui suit celui mentionné au premier alinéa.

Article A423-19

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Déclaration de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés

Résumé La déclaration de la taxe pour le transport de passagers vers des espaces naturels protégés doit montrer le montant dû et le nombre de passagers.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe fait apparaître, outre le montant total dû, le nombre de passagers.

Article D423-20

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Dérogation à la déclaration électronique pour la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés

Résumé Pour cette taxe, on doit remplir des papiers, pas utiliser l'ordinateur.

Par dérogation à l'article D. 161-10, les déclarations sont souscrites sous format papier.

Article D423-21

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Désignation du service de gestion pour la taxe sur le transport maritime de passagers vers des espaces naturels protégés

Résumé Pour les espaces naturels protégés, un service de gestion spécial est choisi par le ministre parmi les services des douanes, même si cela va contre la règle générale.

Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion est désigné par arrêté du ministre chargé du budget, en fonction de l'espace naturel protégé considéré, parmi les services de la direction générale des douanes et des droits indirects.

Article A423-22

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Désignation du service de gestion pour la taxe sur le transport maritime

Résumé Le bureau des douanes qui gère la taxe pour les voyages en bateau vers les espaces naturels protégés est indiqué dans un arrêté.

Le service de gestion est, pour chaque espace naturel protégé, le bureau des douanes désigné par l'annexe I de l'arrêté du 11 mars 2022 fixant le tarif et les modalités d'application de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés prévue par les articles L. 423-47 à L. 423-56 du code des impositions sur les biens et services.

Article D423-23

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Taxe sur le transport maritime de passagers: Numérotation et mention de l'exigibilité de la taxe

Résumé Les billets avec taxe ont un numéro en série continue et montrent la taxe. Les billets sans taxe ont un autre numéro et ne montrent pas la taxe.

Les titres de transport délivrés aux passagers dont l'embarquement emporte l'exigibilité de la taxe sont numérotés dans une série continue et comportent une mention de l'exigibilité de la taxe.
Toutefois, les embarquements exonérés en application de l'article L. 423-53 sont numérotés dans une série distincte et ne comportent aucune mention de l'exigibilité de la taxe.

Article D423-24

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Justification de l'exonération pour le transport maritime de passagers

Résumé Pour ne pas payer la taxe, le passager doit montrer une preuve de domicile ou de travail.

L'exonération prévue à l'article L. 423-53 est justifiée par la production d'une attestation de domicile du passager ou d'une attestation de son employeur justifiant de son lieu de travail.
Cette attestation est conservée par le redevable.