JORF n°300 du 27 décembre 1997

Article 11

Article 11

Pour les décisions administratives individuelles relevant de leur compétence, les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, d'autre part, peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.


Historique des versions

Version 6

Pour les décisions administratives individuelles relevant de leur compétence, les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, d'autre part, peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 10 juillet 2016

Pour les décisions administratives individuelles déconcentrées relevant de leur compétence, les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, les directeurs régionaux des douanes et droits indirects peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 29 juin 2013

Pour les décisions administratives individuelles déconcentrées relevant de leur compétence, les directeurs interrégionaux , les chefs des services spécialisés et les directeurs régionaux des douanes et droits indirects peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 29 novembre 2008

Pour les décisions administratives individuelles déconcentrées relevant de leur compétence, les directeurs interrégionaux et les directeurs régionaux des douanes et droits indirects peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 12 mai 2006

Pour les décisions administratives individuelles déconcentrées relevant de leur compétence, les directeurs interrégionaux, les chefs de service interrégional et les directeurs régionaux des douanes et droits indirects peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1998

Pour les décisions mentionnées aux articles 5 à 10 inclus ci-dessus, les directeurs interrégionaux, les chefs de service interrégional et les directeurs régionaux des douanes et droits indirects peuvent donner délégation de signature aux agents suivants placés sous leur autorité :

1° Les directeurs régionaux délégués, les directeurs adjoints et inspecteurs principaux exerçant les fonctions d'adjoint au directeur, les receveurs principaux fonctionnels et inspecteurs exerçant les fonctions de chef des bureaux particuliers ;

2° Les receveurs régionaux ;

3° Les chefs de région ;

4° Les chefs divisionnaires ;

5° Les receveurs comptables et fonctionnels ;

6° Les receveurs locaux ;

7° Les chefs des centres interrégionaux de saisie des données ;

8° Les chefs de subdivision ;

9° Les chefs de poste ;

10° Les adjoints des agents visés aux 2° à 9° ci-dessus, qu'ils désignent en cette qualité ;

11° Les agents des douanes accomplissant des missions de contrôle des opérations commerciales ou de surveillance et placés respectivement sous l'autorité d'un receveur ou d'un chef de poste pour les seules décisions mentionnées aux :

a) 1°, 2°, 3° et 16° du I de l'article 5 ;

b) 8°, 9°, 10°, 11° et 12° du I de l'article 5 pour les autorisations liées aux régimes douaniers mentionnés par ces dispositions ;

c) 2° du II de l'article 5 ;

d) 1° de l'article 6 ;

e) 16° de l'article 10 ;

12° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur pour les décisions visées au 9° du II de l'article 5, 5° de l'article 6 et 3° de l'article 10 ;

13° Les correspondants locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects, dans le cadre des contributions indirectes et réglementations assimilés, pour la décision mentionnée au 3° de l'article 6.