Code de commerce

Section 2 : De l'obligation d'essai, de titrage et de marquage

Article L834-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d’essai, de titrage et de marquage des ouvrages d’or, d’argent ou de platine

Résumé Les fabricants ou acheteurs doivent faire tester et marquer leurs pièces en or, argent ou platine dans les trois jours suivant leur fabrication ou achat (ou plus longtemps si le client se rétracte), sinon la pièce est détruite.
Mots-clés : Commerce des métaux précieux Obligations légales Douanes Contrats consommateurs

Les personnes mentionnées à l'article L. 834-1 apportent au service de l'administration des douanes et droits indirects compétent ou à l'organisme de contrôle agréé auquel elle recourt l'ouvrage d'or, d'argent ou de platine soumis à l'obligation d'insculpation du titre légal prévue à l'article L. 833-1 afin qu'il y soit essayé, titré et marqué.

Cette obligation est remplie dès l'achèvement de l'ouvrage par son fabricant ou dans un délai de trois jours après son acquisition. Cette échéance est reportée de la durée du délai de rétractation prévu à l'article L. 224-99 du code de la consommation pour l'ouvrage qui fait l'objet d'un contrat relevant de l'article L. 224-97 du même code, sous réserve qu'il ait été inscrit au registre prévu à l'article L. 834-6 du présent code. Au-delà de cette échéance, l'ouvrage est brisé.

L'usage de l'ouvrage à des fins personnelles, même exclusif, par les personnes mentionnées au 1° et au 7° de l'article L. 834-1 ne fait pas exception à cette obligation.

Le présent article ne s'applique pas au professionnel habilité qui garantit le titre de ses propres ouvrages en application de l'article L. 832-4.

Article L834-4

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Agrément requis pour réaliser les essais et marquages pour autrui

Résumé Pour tester ou marquer un objet en or/argent/platine au nom d’une autre personne, il faut obtenir préalablement une autorisation officielle.
Mots-clés : Commerce des métaux précieux Obligations réglementaires Agrément administratif

La réalisation pour compte d'autrui de l'obligation prévue à l'article L. 834-3 est subordonnée à un agrément préalable par l'administration en tant que commissionnaire en garantie, délivré dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.