JORF n°300 du 27 décembre 1997

Article 10 ter

Article 10 ter

Sont prises par le directeur interrégional des douanes et droits indirects du Grand Est les décisions administratives individuelles suivantes :

1° Remboursement de la taxe intérieure de consommation, prévu par les articles 265 septies et 265 octies du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes, à l'exception des demandes de remboursement émanant des entrepreneurs de transport dont le siège social est installé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

2° Gestion de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, prévue aux articles 284 bis à 284 sexies du même code.


Historique des versions

Version 2

Sont prises par le directeur interrégional des douanes et droits indirects du Grand Est les décisions administratives individuelles suivantes :

1° Remboursement de la taxe intérieure de consommation, prévu par les articles 265 septies et 265 octies du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes, à l'exception des demandes de remboursement émanant des entrepreneurs de transport dont le siège social est installé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

2° Gestion de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, prévue aux articles 284 bis à 284 sexies du même code.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 février 2020

Sont prises par le directeur interrégional des douanes et droits indirects Grand Est les décisions administratives individuelles suivantes :

1° Remboursement de la taxe intérieure de consommation, prévu par les articles 265 sexies, 265 septies et 265 octies du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

2° Gestion de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, prévue aux articles 284 bis à 284 sexies du même code.