JORF n°300 du 27 décembre 1997

Article 9

Article 9

Est délivré par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur régional des douanes et droits indirects l'acte de francisation d'un navire en application de l'article 1er du décret n° 2017-974 du 10 mai 2017.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 12 mai 2017

Abrogé le samedi 18 juin 2022

Est délivré par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur régional des douanes et droits indirects l'acte de francisation d'un navire en application de l'article 1er du décret n° 2017-974 du 10 mai 2017.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 10 juillet 2016

Est délivré par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur régional des douanes et droits indirects l'acte de francisation d'un navire en application de l'article 1er du décret du 24 septembre 1968 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1998

Est délivré par le directeur régional des douanes et droits indirects l'acte de francisation d'un navire en application de l'article 1er du décret du 24 septembre 1968 susvisé.